Cass. lux. 5 novembre 2020

Cass. lux. civ. 5 novembre 2020 N° 141/20 (CAS-2019-00145): un couple a vendu la moitié d’un immeuble en 2005, puis la seconde moitié en 2010. Il semble que l’immeuble en question ait été affectés de certains défauts, en raison desquels les premiers acheteurs agiront en nullité, sinon en résolution de la vente, tandis que les seconds réclameront une réduction de prix.

La Cour de cassation déboute les premiers acheteurs car les juges du fond n’ont pas été saisis de l’argument selon lequel la connaissance par les vendeurs des vices et malfaçons de nature à écarter la clause de non garantie figurant dans le contrat de vente était démontré par le fait que les vendeurs avaient rénové et modifié eux-mêmes l’immeuble préalablement à la vente.

Les second acheteurs voient également leur pourvoi rejeté, pour la même raison, alors que la Cour d’appel n’a pas été saisi de l’argument selon lequel les vendeurs auraient dû informer les acheteurs de l’existence d’une procédure judiciaire pour vices et malfaçons, de sorte que le silence gardé par les vendeurs seraient à analyser comme un dol.

Cass. lux. pénal, 5 novembre 2020, N° 140/20 (CAS-2019-00165): sur pourvoi du Procureur général d’Etat, la Cour de cassation censure les juges du fond(1)Cour d’appel, 6e chambre correctionnelle, arrêt numéro 352/19 VI du 21 octobre 2019 qui ont annulé le procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire à l’égard d’un chauffard en raison d’infractions à la législation sur la circulation routière, ainsi que les actes de procédure subséquents. Les juges du fond ont estimé que puisque l’officier de police judiciaire n’était pas en service au moment où il avait procédé au contrôle du véhicule du prévenu, ledit contrôle aurait été irrégulier.

Dans la mesure où les prérogatives de police peuvent porter gravement atteinte à la liberté individuelle, elles sont strictement encadrées par la Loi. Plus exactement, en tant qu’elles constituent des ingérences évidentes de l’État dans l’exercice des droits et libertés garantis aux citoyens, ces prérogatives doivent résulter de textes législatifs exprès. De plus, et c’est l’un des arguments retenus par les juges du fond, les missions de la police ne doivent pas être exercées dans des conditions de nature à faire planer un soupçon d’arbitraire, voire de querelle personnelle. La cour d’appel indiquait notamment que :

… conformément aux prescriptions de service applicables, un agent, en dehors du service, concerné par une infraction commise par un conducteur fautif, s’il estime devoir donner suite à cet incident, ne doit, afin de ne pas mettre en cause la crédibilité à attribuer à un tel document, s’abstenir de procéder lui-même à la rédaction d’un procès- verbal, avertissement taxé ou convocation. Comme tout citoyen, il pourra porter plainte en bonne et due forme auprès d’un autre policier.”

Cependant, comme le relève le pourvoi, suivi en cela par la Cour de cassation, les différents textes applicables n’imposent pas que les prérogatives de la police soient exercées uniquement pendant les heures de service des policiers, mais seulement que ceux-ci remplissent les conditions légales pour exercer lesdites prérogatives.

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References

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1 Cour d’appel, 6e chambre correctionnelle, arrêt numéro 352/19 VI du 21 octobre 2019

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