Les deux arrêts en matière pénale concernent la procédure d’opposition à un jugement de condamnation par défaut.
Cass. lux. pénal, arrêt n°142/2020 du 12 novembre 2020, n°CAS-2019-00166 du registre: relève du pouvoir souverain des juges du fond l’appréciation de l’existence ou non d’une atteinte au droit de la défense en présence d’un prévenu qui prétend n’avoir pas suffisamment bien compris la langue de la procédure pour appréhender la teneur du jugement le condamnant, de sorte qu’il n’aurait pas bénéficié de la totalité du délai lui imparti pour faire opposition(1)En l’espèce, les juges du fond ont relevé que “Il ressort des pièces du dossier que l’appelant a été instruit de son droit à l’assistance gratuite d’un interprète et a expressément renoncé à ce droit lors de son audition auprès des agents de police. Il a signé le procès-verbal de police et il a assisté à l’audience ayant mené au jugement sur opposition en s’y exprimant en langue française sans jamais relever qu’il ne sait pas lire cette langue. Il a rédigé et signé le courrier d’opposition du 18 juillet 2018 en langue française sans y mentionner qu’il ne sait pas lire cette langue. Il ne verse finalement aucune pièce établissant qu’après la date du 29 juin 2018, il a requis l’assistance d’un interprète ou traducteur et que cette aide lui a été refusée“, par conséquent, les juges du fond ont estimé que le prévenu ne rapportait pas la preuve qu’il aurait eu besoin d’un interprète. .
Par l’arrêt Cass. lux. pénal, arrêt n°143/2020 du 12 novembre 2020, n°CAS-2019-00134 du registre, la Cour de cassation confirme que:
- la suspension des délais d’opposition au jugement par défaut qui n’a pas été notifié au prévenu ne concerne que les dispositions pénales du jugement, mais non les dispositions civiles(2)Cass. lux. pénal n°5/2011, 20 janvier 2011, n°2782 du registre: “Attendu que la prorogation du délai d’opposition jusqu’à l’expiration des délais de la prescription de la peine, lorsque la signification du jugement n’a pas été faite à personne et qu’il ne résulte pas d’actes d’exécution du jugement que le prévenu en a eu connaissance, n’est établie que pour les condamnations à l’emprisonnement et à l’amende mais ne saurait être étendue aux restitutions ordonnées ni aux condamnations à des dommages-intérêts prononcées au profit de la partie civile“..
- le droit d’accès au juge tel que prévu par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas absolu. Les Etats peuvent édicter des prescriptions destinées à réglementer les recours qu’ils organisent et en fixer les conditions d’exercice, pourvu que ces réglementations aient pour but d’assurer une bonne administration de la justice. Les limitations au droit d’accès peuvent résulter de règles procédurales tenant aux conditions de recevabilité d’un recours.
“Le refus du bénéfice du délai extraordinaire d’opposition se justifie au vu de l’équilibre à établir entre d’une part le droit d’accès effectif au juge du prévenu, mais également d’autre part celui de la victime et partie civile. La sauvegarde des droits d’une partie ne doit en effet pas aboutir à bafouer les droits d’une autre partie au procès(3)Conclusions de Mme l’Avocat Général Sandra KERSCH pour le Parquet Général .“
- la directive du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales
2016/343 ne concerne pas l’action civile, même poursuivie devant la juridiction pénale(4)Considérant 11: “La présente directive ne devrait s’appliquer qu’aux procédures pénales telles qu’elles sont interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée «Cour de justice»), sans préjudice de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. La présente directive ne devrait s’appliquer ni aux procédures civiles, ni aux procédures administratives, y compris lorsque ces dernières peuvent aboutir à des sanctions, telles que les procédures en matière de concurrence, de commerce, de services financiers, de circulation routière, de fiscalité ou de majorations d’impôt, ni aux enquêtes menées par les autorités administratives en rapport avec ces procédures.“.
Cass. lux. social n°144/2020 du 12 novembre 2020, n°CAS-2019-00161 du registre: en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à la partie qui conteste la réalité dudit contrat de travail, d’alléguer les éléments de fait de nature à établir l’absence de lien de subordination entre une société en faillite et un administrateur, également actionnaire de ladite société à 50%. L’appréciation de ces éléments par les juges du fond est souveraine.
Cass. lux. civ. n°145/2020 du 12 novembre 2020, CAS-2019-00150: en résumé, dans une affaire douloureuse où deux parents séparés se disputent la garde de leur enfant par-delà les frontières, la Cour de cassation constatent que les différents moyens du pourvoi ne tendent qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine des juges du fond, notamment en ce qui concerne l’intérêt supérieur de l’enfant, étant précisé que ce dernier a été entendu par l’intermédiaire de son avocat, conformément aux dispositions luxembourgeoises, à savoir l’article 388-1 du Code civil.
References
↑1 | En l’espèce, les juges du fond ont relevé que “Il ressort des pièces du dossier que l’appelant a été instruit de son droit à l’assistance gratuite d’un interprète et a expressément renoncé à ce droit lors de son audition auprès des agents de police. Il a signé le procès-verbal de police et il a assisté à l’audience ayant mené au jugement sur opposition en s’y exprimant en langue française sans jamais relever qu’il ne sait pas lire cette langue. Il a rédigé et signé le courrier d’opposition du 18 juillet 2018 en langue française sans y mentionner qu’il ne sait pas lire cette langue. Il ne verse finalement aucune pièce établissant qu’après la date du 29 juin 2018, il a requis l’assistance d’un interprète ou traducteur et que cette aide lui a été refusée“, par conséquent, les juges du fond ont estimé que le prévenu ne rapportait pas la preuve qu’il aurait eu besoin d’un interprète. |
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↑2 | Cass. lux. pénal n°5/2011, 20 janvier 2011, n°2782 du registre: “Attendu que la prorogation du délai d’opposition jusqu’à l’expiration des délais de la prescription de la peine, lorsque la signification du jugement n’a pas été faite à personne et qu’il ne résulte pas d’actes d’exécution du jugement que le prévenu en a eu connaissance, n’est établie que pour les condamnations à l’emprisonnement et à l’amende mais ne saurait être étendue aux restitutions ordonnées ni aux condamnations à des dommages-intérêts prononcées au profit de la partie civile“. |
↑3 | Conclusions de Mme l’Avocat Général Sandra KERSCH pour le Parquet Général |
↑4 | Considérant 11: “La présente directive ne devrait s’appliquer qu’aux procédures pénales telles qu’elles sont interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée «Cour de justice»), sans préjudice de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. La présente directive ne devrait s’appliquer ni aux procédures civiles, ni aux procédures administratives, y compris lorsque ces dernières peuvent aboutir à des sanctions, telles que les procédures en matière de concurrence, de commerce, de services financiers, de circulation routière, de fiscalité ou de majorations d’impôt, ni aux enquêtes menées par les autorités administratives en rapport avec ces procédures.“ |