Cass. lux. pénal, 19 novembre 2020: sur les six arrêts rendus en matière pénale, 4 constatent l’irrecevabilité du pourvoi à défaut du dépôt de mémoire dans le mois (148/2020, 149/2020, 150/2020, 151/2020).
Les deux arrêts restants (Cass. lux. pénal, 19 novembre 2020, n°152 et 153, et n° CAS-2019-00173 et CAS-2019-00167 du registre) concernent tous deux un pourvoi jugé irrecevable en tant que prématuré au regard de l’article 416 CPP, nonobstant le reproche d’excès de pouvoir y figurant et visant des actes d’instruction et notamment une mesure de perquisition et de saisie. La Cour indique que le cas d’ouverture à cassation désigné par le terme d’excès de pouvoir est « la transgression par le juge compétent pour en connaître d’un règle d’ordre public par laquelle la loi a circonscrit son autorité« , circonstance qui n’est pas donnée en l’espèce.
En matière civile, la Cour de cassation a rendu trois arrêts.
Cass. lux. civ. 19 novembre 2020, n°157/2020 et n°CAS-2019-00154 du registre : dans cette affaire, le pourvoi reprochait aux juges du fond d’avoir retenu la qualification de contrat de prestation de services (contrat consensuel se formant par l’échange des consentement) et non de contrat de dépôt (contrat réel se formant par la remise des objets déposés), analyse sur base de laquelle la demanderesse au pourvoi a été condamné à payer un certain montant à la défenderesse au pourvoi pour avoir fautivement rompu ledit contrat. Le contrat litigieux concernait l’exposition, dans une galerie d’art exploitée par la défenderesse au pourvoi d’un certain nombre d’œuvres d’art détenues par la demanderesse au pourvoi, et ce, en vue de leur vente. La Cour de cassation rejette le pourvoi en relevant que les réponses données par les juges du fond satisfont aux conditions légales, soit qu’ils aient relevés les éléments factuels nécessaires à l’application de la, règle de droit, soit qu’ils aient répondu à suffisance aux critiques formulées à hauteur d’appel.
Cass. lux. civ. 19 novembre 2020, n°156/2020 et n°CAS-2019-00159 du registre concerne une affaire de saisie sur salaire, dans laquelle le juge de paix avait refusé la validation par application de l’article 16 du règlement (CE) N° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité(1)Ce texte a été remplacé, à partir du 25 juin 2017 par le règlement 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité. , c’est-à-dire en raison du fait qu’une procédure d’insolvabilité ouverte en Belgique suspendait toutes les mesures d’exécution à l’encontre du débiteur, ce compris, la saisie diligentée au Luxembourg. La Cour de cassation approuve le premier juge de s’être placé au jour de la voie d’exécution pour apprécier la régularité de la saisie-arrêt au regard des procédures d’insolvabilité éventuellement en cours dans d’autres pays européens.
Cass. Lux. Civ. 19 novembre 2020, arrêt n°154/2020 et n° CAS-2019-00157 du registre: dans une affaire de liquidation et de partage post-divorce, la Cour de cassation rejette le pourvoi et approuve les juges du fond d’avoir retenu que l’immeuble construit au moyen de fonds provenant de la communauté devait être regardé comme un bien commun, nonobstant le fait que le prêt devant le financer avait été souscrit avant le mariage et que le terrain était un propre, en raison de la valeur supérieure de l’immeuble par rapport au terrain.
Enfin, la Cour de cassation a encore rendu deux arrêts en matière sociale.
L’arrêt n°147/2020 du 19 novembre 2020 et n°CAS-2019-00151 du registre concerne la question des conditions à remplir pour un salarié ayant épuisé ses droits aux prestations chômage qui se trouve en reclassement professionnel de bénéficier de l’indemnité d’attente prévue par l’article L. 551- 5 du Code du travail par la Commission mixte au motif que les conditions d’octroi de cette indemnité n’étaient pas remplies. Par un arrêt Cass. Lux. Soc. 29 octobre 2020 n°139/20 (CAS-2019-00144), la Cour avait cassé la décision qui ne répondait pas au grief de rupture d’égalité devant la loi. En revanche, dans l’affaire sous rubrique, la motivation des juges du fond échappe à cette critique, de sorte que le pourvoi est rejeté(2)Pour le détail de l’analyse de la question juridique de ces affaires, v. les conclusions de Monsieur l’avocat général John PETRY, sous l’arrêt du 19 novembre 2020..
L’arrêt n°155/2020 du 19 novembre 2020 et n°CAS-2019-00156 du registre concerne une affaire dans laquelle le salarié demandait au juge du travail de constater que sa démission avec effet immédiat était justifié par la faute de son employeur(3)Les faits sont détaillées dans l’arrêt n°95/19 de la Cour d’appel, 3e chambre, 11 juillet 2019, n°CAL-2018-00277. . Le pourvoi est rejeté pour des questions de pure technique de cassation: le 1er moyen mélange plusieurs cas d’ouverture, les 2 et 3e moyens sont des arguments qui n’ont pas été soumis à la Cour d’appel, donc nouveaux et mélangés de fait et de droit, tandis que les 4e et 5e moyens visent à remettre en cause l’appréciation souveraine des juges du fond.
Cass. Lux. 19 nov. 2020 Share on XReferences
↑1 | Ce texte a été remplacé, à partir du 25 juin 2017 par le règlement 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité. |
---|---|
↑2 | Pour le détail de l’analyse de la question juridique de ces affaires, v. les conclusions de Monsieur l’avocat général John PETRY, sous l’arrêt du 19 novembre 2020. |
↑3 | Les faits sont détaillées dans l’arrêt n°95/19 de la Cour d’appel, 3e chambre, 11 juillet 2019, n°CAL-2018-00277. |