Par un arrêt civil n°01/2021 du 14 janvier 2021, n°CAS-2020-00004 du registre, la Cour de cassation rejette un pourvoi dirigé contre un arrêt de la 2e chambre civile de la Cour d’appel n°167/19 du 6 novembre 2019, n°CAL-2019-00643 du rôle, en raison de l’imprécision du moyen, qui n’indique ni la norme violée, ni l’impact que la violation alléguée a peu avoir sur l’affaire.
En matière de référé, la Cour, par un arrêt n°03/2021 du 14 janvier 2021, n°CAS-2020-00015, rejette le pourvoi car les différents moyens qu’il comporte sont irrecevables, en raison de la mauvaise formulation de ceux-ci au regard de la technique de cassation.
En matière pénale, deux arrêts n°02/2021 et 05/2021 rendus le 14 janvier 2021, n°CAS-2020-00025 et n°CAS-2020-00009 sont l’occasion pour la Cour de cassation de rappeler que les juges apprécient souverainement l’opportunité de procéder à l’audition d’un témoin en appel. A fortiori si, comme dans la 1re espèce, le requérant ne l’a pas demandé(1)Cour d’appel, 10e ch. corr., arrêt n°26/20 du 22 janvier 2020. Mais de façon plus générale, la Cour affirme le caractère souverain de l’appréciation des juges du fond quant à l’opportunité de faire entendre en appel un témoin, quand bien même il s’agirait de la victime elle-même, victime d’une infraction d’abus de faiblesse Dans la seconde espèce, la Cour rejette encore les moyens qui visent l’annulation de l’interrogatoire de première comparution devant le juge d’instruction et des actes subséquents, alors que le recours en nullité est enfermé dans un délai de 5 jours courant à partir de la connaissance de l’acte par l’article 126 du CPP. S’agissant du moyen fondé sur un principe général du droit (en l’espèce, l’interdiction par une partie au procès de choisir son juge), la Cour le rejette en rappelant(2)Dans le même sens, Cass. lux. arrêt n°135/2020 du 29 octobre 2020, numéro CAS-2019-00104 du registre, 4e moyen, à propos d’un PGD uniquement consacré par la jurisprudence nationale luxembourgeoise, Cass. lux. 26 octobre 2017, n° 74/2017, n° 3850 du registre, p. 6: “Attendu que la demanderesse en cassation n’invoque pas de texte de loi qui exprimerait le principe énoncé au moyen, ni une jurisprudence d’une juridiction supranationale qui consacrerait ce principe… Rejet“. Pour des exemples, v. Cass. lux. 6 janvier 1994, n°2/94 (principe d’impartialité de la juridiction) et Cass. lux. 12 février 2009, arrêt n°10/09 (Pas d’intérêt pas d’action). que:
La violation d’un principe général du droit ne donne ouverture à cassation que s’il trouve son expression dans un texte de loi ou s’il est consacré par une juridiction supranationale.
Un troisième arrêt également rendu en matière pénale, n°04/2021 du 14 janvier 2021, n°CAS-2019-00128 fait suite à une demande de relevé de déchéance accordé en ce qui concerne le délai pour déposer le mémoire en cassation (3)Cass. lux. n°129/2019 du 17 octobre 2019. L’avocat mandaté par les requérants avait indiqué à la fin du délai pour déposer le mémoire qu’il n’entendait pas le faire. . Il s’agit d’une condamnation pénale pour atteinte au biotope, mais, par différence avec l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 6 juin 2018 (numéro du registre 00138), “le lieu de vie dont la détérioration a donné lieu à la condamnation des demandeurs en cassation figure dans l’énumération prévue à la loi du 19 janvier 2004“. En effet, la Cour constitutionnelle a uniquement censuré l’article 17, alinéa 1er, première phrase, de la loi modifiée du 19 janvier 2004 en ce qu’il est contraire à l’article 14 de la Constitution pour autant qu’il réprime la détérioration des lieux de vie y non énumérés en tant qu’exemples de biotope. La Cour de cassation approuve enfin l’application par la Cour d’appel du principe général du droit de la rétroactivité in mitius.
References
↑1 | Cour d’appel, 10e ch. corr., arrêt n°26/20 du 22 janvier 2020 |
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↑2 | Dans le même sens, Cass. lux. arrêt n°135/2020 du 29 octobre 2020, numéro CAS-2019-00104 du registre, 4e moyen, à propos d’un PGD uniquement consacré par la jurisprudence nationale luxembourgeoise, Cass. lux. 26 octobre 2017, n° 74/2017, n° 3850 du registre, p. 6: “Attendu que la demanderesse en cassation n’invoque pas de texte de loi qui exprimerait le principe énoncé au moyen, ni une jurisprudence d’une juridiction supranationale qui consacrerait ce principe… Rejet“. Pour des exemples, v. Cass. lux. 6 janvier 1994, n°2/94 (principe d’impartialité de la juridiction) et Cass. lux. 12 février 2009, arrêt n°10/09 (Pas d’intérêt pas d’action). |
↑3 | Cass. lux. n°129/2019 du 17 octobre 2019. L’avocat mandaté par les requérants avait indiqué à la fin du délai pour déposer le mémoire qu’il n’entendait pas le faire. |