En matière de contentieux lié au droit des fonds, par un arrêt n°18/2021 du 28 janvier 2021, n°CAS-2020-00013 du registre, la Cour de cassation censure les juges du fond qui ont jugé irrecevable la tierce opposition de l’associé commandité dans une instance pouvant augmenter le passif de la société en commandite par actions, car
« Tenue en sa qualité d’associée commanditée indéfiniment et solidairement des dettes de la société SOC4) (la société en commandite par actions) et recherchée en indemnisation en cette qualité par le curateur de la société SOC2) en relation avec la souscription de parts d’SOC4) dont la société SOC2) en état de faillite avait été reconnue propriétaire par le jugement du 31 mai 2017, disposant, dès lors, d’un intérêt à agir propre en vue de la défense de ses intérêts patrimoniaux en jeu dans l’action en responsabilité qui ne se confondent pas avec ceux de la société SOC4) et étant privée du droit de relever appel du jugement du 31 mai 2017, la demanderesse en cassation peut, au regard du droit effectif au juge au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, se prévaloir de la qualité pour agir par tierce opposition contre ledit jugement.«
Cass. Lux. Soc. n°17/2021 du 28 janvier 2021, n°CAS-2020-00028: approbation du Conseil supérieur de la sécurité sociale qui a décidé que l’allocation luxembourgeoise de rentrée scolaire est versée, déduction faite de l’allocation de même nature, de même finalité, de même base de calcul et ayant les mêmes conditions d’obtention servie au titre du statut de fonctionnaire européen, conformément aux critères posés par la CJUE(1)CJUE, 8 mai 2014, Wierig, aff. C-347/12. (2)En ce qui concerne les délicates questions de bases légales à appliquer compte tenu des évolutions législatives et réglementaires sur ce point, le lecteur se reportera utilement aux conclusions de Monsieur le 1er avocat général Marc HARPES, publiées sous l’arrêt cité. .
Cass. lux. TRAV. n°16/2021 du 28 janvier 2021, n°CAS-2020-00026: rejet du pourvoi et approbation des juges du fond d’avoir interprété l’article L.337-1 du Code du travail dans le sens que le certificat à fournir par la femme faisant l’objet d’un licenciement à son employeur pour l’informer de son état de grossesse doit lui parvenir endéans le délai de 8 jours courant à compter de l’avisé du courrier recommandé de la lettre de licenciement. Par comparaison, on notera que dans la même situation, ledit certificat est à fournir dans un délai de 15 jours en droit français, et que la fourniture du certificat est réputée accomplie au jour de l’expédition de la lettre recommandée avec avis de réception (art. L1225-1 à L.1225-6 du Code du travail et spécifiquement l’article R.1225-3 du même Code).
Cass. lux. CIV. n°15/2021 du 28 janvier 2021, n°CAS-2020-00023: au visa de l’article 1351 du Code civil, la Cour de cassation rejette le pourvoi en relevant que:
« En confirmant la décision de première instance, qui avait accordé à l’indivision post-communautaire une indemnité d’occupation pour cinq jours de la semaine pendant une certaine période, suite à un jugement dont l’autorité de la chose jugée est invoquée, qui lui avait accordé une telle indemnité pour les deux autres jours de la semaine pendant la même période, les juges d’appel n’ont pas violé la disposition visée au moyen.
Cass. lux. PENAL n°14/2021 du 28 janvier 2021, n°CAS-2020-00014: rejet du pourvoi car les moyens visent le fond du dossier alors que la Cour d’appel s’est limitée à la recevabilité de l’appel, seule question tranchée par l’arrêt d’appel, avec l’accord des parties.
Il est à noter que le prévenu a subi l’entrée en vigueur du nouveau paragraphe (2bis) de l’article 185 du Code de procédure pénale, prévoyant que : « Lorsque la citation a été notifiée à la personne du prévenu, le jugement du tribunal sera réputé contradictoire ».
Puis le jugement réputé contradictoire a été signifié à une adresse à laquelle le prévenu était toujours déclaré, bien qu’il semble avoir été condamné à en déguerpir. La Cour d’appel a estimé qu’à défaut de prouver son changement d’adresse effectif, la notification effectuée était régulière et avait fait courir le délai d’appel et que l’appel donc tardif. Le requérant avait quelque raison de vouloir faire appel alors qu’il avait été condamné, en sa qualité de dirigeant de droit d’une société, à 9 mois d’emprisonnement du chef de banqueroute simple pour ne pas avoir tenu les livres et inventaires relatifs à ladite société et ne pas avoir fait l’aveu de la cessation de paiements dans le délai d’un mois à partir de ladite cessation.
La discussion du fond de l’affaire aurait été intéressante, d’autant que, comme le relève en page 11 Madame l’avocat général Isabelle JUNG, « En matière de procédure pénale votre Cour, suivant en cela la Cour de cassation belge, admet la recevabilité de moyens tirés de la violation de principes généraux de droit dès lors qu’ils sont considérés comme protecteurs des droits du justiciable ou comme fondamentaux pour le droit pénal. (Cass. N°40/2007 du 14 juin 2007)« . L’arrêt cité reste toutefois introuvable (ce n’est pas celui-ci, ni celui-là).
Cass. Lux. 28 janvier 2021 Share on X
References
↑1 | CJUE, 8 mai 2014, Wierig, aff. C-347/12. |
---|---|
↑2 | En ce qui concerne les délicates questions de bases légales à appliquer compte tenu des évolutions législatives et réglementaires sur ce point, le lecteur se reportera utilement aux conclusions de Monsieur le 1er avocat général Marc HARPES, publiées sous l’arrêt cité. |