Jurisprudence belge

Usuellement, la jurisprudence belge est accessible sur les sites internets des institutions belges (clic) mais l’arrêt ci-dessous ne l’était pas, et j’ai dû procéder à certaines recherches (pour ma thèse) pour le trouver, ce qui me fait penser qu’il n’est pas si facilement accessible que cela, d’où l’intérêt de le republier.

Cour de cassation belge, 1re ch., 5 novembre 1920, La Flandria

Par cet arrêt (commenté notamment par le Professeur Rolin ici), la Cour de cassation belge a soumis la responsabilité des personnes publiques au droit commun de la responsabilité civile (article 1382 et s. du Code civil). 

LA COUR ; — Sur le moyen unique pris de la violation d’un arrêté du Gouvernement de la République du 1er vendémiaire an XII, désaffectant les remparts de la ville de Bruges, des articles 537 et 538, 540 à 542, 1382 et 1384 du Code civil; 91 et 92 de la Constitution, et de l’article 3, titre XI du décret des 16 et 24 août 1790, en ce que le jugement dénoncé, contrairement aux faits acquis au procès, a envisagé le terrain sur lequel s’élevaient les arbres abattus comme faisant partie du domaine privé de la commune et a, par suite, admis de ce chef la responsabilité de celle-ci; 

Attendu que la Constitution a déféré aux cours et tribunaux la connaissance exclusive des  “contestations qui ont pour objet des droits civils” (art.92); 

Attendu que, par ces termes, elle a mis sous la protection du pouvoir judiciaire tous les droits civils, c’est-à-dire tous les droits privés consacrés et organisés par le Code civil et les lois qui le complètent, et confié aux cours et tribunaux la mission de réparer les atteintes portés à ces droits; 

Qu’en vue de réaliser cette protection, la Constitution n’a égard ni à la qualité des parties contendantes, ni à la nature du droit lésé; 

Qu’en conséquence, dès lors qu’une personne qui se dit titulaire d’un droit civil allègue qu’une atteinte a été portée à ce droit et qu’elle demande la réparation du préjudice qu’elle a éprouvé, le pouvoir judiciaire peut et doit connaître de la contestation et il est qualifié pour ordonner, le cas échéant, la réparation du préjudice, même au cas où l’auteur prétendu de la lésion serait l’Etat, une commune, ou quelque autre personne de droit public, comme aussi au cas où la lésion serait causée par un acte illicite d’administration publique; 

Attendu que le jugement interlocutoire dénoncé, statuant sur une demande de dommages-intérêts, a autorisé la société défenderesse à prouver qu’un arbre, atteint de vétusté et croissant sur un chemin apartenant à la société et que cette chute dommageable a été causée par la négligence de la ville à abattre cet arbre; 

Que l’action est donc fondée sur le droit civil de propriété qu’avait la société sur les plantes détruites et qu’elle tend à faire consacrer le droit civil à la réparation du dommage causé par la faute de la ville et la lésion du droit de la société; 

Attendu qu’il est donc sans intérêt de rechercher, avec le pourvoi, si l’arbre et le chemin où il était planté ont été par la ville de Bruges affectés à une destination d’utilité publique et si la ville a eu à veiller à l’abatage ou à la conservation de cet arbre en vertu des lois administratives; 

Que cette affectation, étant sans effet sur le droit de la société, seul objet de la contestation, n’a pu soustraire la ville à la responsabilité civile qu’elle aurait encourue; 

Attendu, il est vrai, qu’une doctrine où s’appuie le pourvoi tend à créer au profit des personnes du droit public une immunité en vertu de quoi leur activité pourrait s’exercer au détriment des droits civils des particuliers sans qu’elles encourent une responsabilité civile, tout au moins dans les cas où cette activité serait l’exercice d’une puissance publique(1)NDLR. Doctrine française, encore en application aujourd’hui, traditionnellement rattachée à l’arrêt Blanco, TC, 8 février 1873, présenté ici. A partir de cette époque, le juge administratif va petit-à-petit élaborer un corpus de règles régissant la responsabilité des personnes publiques, tout en maintenant l’affirmation de principe de sa particularité: “Considérant que la responsabilité, qui peut incomber à l’Etat, pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu’il emploie dans le service public, ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le Code civil, pour les rapports de particulier à particulier; Que cette responsabilité n’est ni générale, ni absolue; qu’elle a ses règles spéciales qui varient suivant les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l’Etat avec les droits privés;…“. L’évolution de la jurisprudence administrative est étudiée dans la thèse de Mme le professeur M. DEGUERGUE, Jurisprudence et doctrine dans l’élaboration du droit de la responsabilité administrative, LGDJ, bibliothèque de droit public, tome 171, Paris, 1994. .

Qu’ainsi il serait interdit aux cours et tribunaux d’apprécier les actes de l’administration et d’ordonner la réparation du préjudice causé par les actes illicites qu’elle accomplirait; 

Que l’on fonde cette doctrine sur le principe dit de “la séparation des pouvoirs”; 

Attendu que la Constitution a consacré dans ses articles 25 à 31, une théorie de la “séparation des pouvoirs” qui voit une condition de la liberté politique dans la répartition des fonctions publiques en trois groupes distincts et indépendants les uns des autres; 

Qu’en vertu de cette règle de partage des attributions il est interdit aux cours et tribunaux de faire des actes d’administration publique et de réformer ou d’anuler les actes des autorités administratives, comme il est interdit à l’administration de juger des contestations qui ont pour objet des droits civils; 

Mais attendu que la même expression “séparation des pouvoirs” sert aussi à désigner une règle très ancienne du droit public français, admise déjà au temps de l’absolutisme monarchique et qui a trouvé son expression dans l’édit de Saint-Germain du 6 février 1641 et plus tard dans les lois des 16 et 24 août 1790 (titre II, article 13) et du 16 fructidor an 3); 

Qu’au voeu de cette règle il est interdit aux corps judiciaires de juger les contestations où l’Etat et les autres personnes du droit public sont intéressés, la compétence judiciaire en matière civile étant réduite à la connaissance des litiges entre particuliers; 

Que cette “séparation des pouvoirs”, née d’un sentiment de méfiance et de défaveur à l’égard des corps judiciaires, et qui permettrait à l’administration de disposer souverainement et sans recours de la personne et des biens des citoyens, n’a pas été consacrée dans la Constitution belge;

Que, tout au contraire, le régime que celle-ci a organisé est inspiré d’un sentiment de méfiance à l’égard des pratiques administratives des régimes antérieurs et qu’il vise à mettre les droits privés à l’abri des atteintes de l’administration et sous la sauvegarde du pouvoir judiciaire; 

Que sous ce régime, tel qu’il ressort des articles 24, 67, 78, 92, 106 et 107(2)La Constitution belge de l’époque peut être consultée ici.  et qui est à l’opposé du droit public de la Révolution française et de l’Empire, les gouvernants ne peuvent rien que ce qu’ils sont chargés de faire et sont, comme les gouvernés, soumis à la loi; qu’ils sont limités dans leur activité par les lois et notamment par celles qui organisent les droits civils et que, s’ils lèsent l’un de ces droits, le pouvoir judiciaire peut déclarer que leur acte a été accompli sans pouvoir, qu’il est donc illégal et constitutif de faute et accorder la réparation du préjudice ainsi causé, ce que faisant il fait oeuvre non d’administrateur mais de juge d’une contestation dont l’objet est un droit civil; 

De tout quoi il suit qu’au cas où l’arbre dont question eût appartenu au domaine public de la ville de Bruges, cette circonstance ne serait pas élisive de la responsabilité civile de celle-ci et que le moyen est donc sans intérêt; 

Par ces motifs, rejette…; condamne la demanderesse aux dépends et à l’indemnité de 150 francs au profit de la société demanderesse. 

Prés. M. van Iseghem, premier président. 

Rapp. M. De Haene. 

Concl. conf. M. Paul Leclerq, premier avocat général(3)Publiées à la Pasicrisie belge, 1920, p. 13 à 48, à lire absolument, l’avocat général reprend toute la jurisprudence belge comme française ainsi que toutes les réflexions théoriques de l’époque tant françaises que belges..

 

Cette entrée a été publiée dans Droit comparé, Droit des obligations, et marquée avec Droit belge, M. De Haene, M. Paul Leclercq, M. van Iseghem, Responsabilité civile, Responsabilité publique, Séparation des pouvoirs, le par matringe.

References

References
1 NDLR. Doctrine française, encore en application aujourd’hui, traditionnellement rattachée à l’arrêt Blanco, TC, 8 février 1873, présenté ici. A partir de cette époque, le juge administratif va petit-à-petit élaborer un corpus de règles régissant la responsabilité des personnes publiques, tout en maintenant l’affirmation de principe de sa particularité: “Considérant que la responsabilité, qui peut incomber à l’Etat, pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu’il emploie dans le service public, ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le Code civil, pour les rapports de particulier à particulier; Que cette responsabilité n’est ni générale, ni absolue; qu’elle a ses règles spéciales qui varient suivant les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l’Etat avec les droits privés;…“. L’évolution de la jurisprudence administrative est étudiée dans la thèse de Mme le professeur M. DEGUERGUE, Jurisprudence et doctrine dans l’élaboration du droit de la responsabilité administrative, LGDJ, bibliothèque de droit public, tome 171, Paris, 1994.
2 La Constitution belge de l’époque peut être consultée ici. 
3 Publiées à la Pasicrisie belge, 1920, p. 13 à 48, à lire absolument, l’avocat général reprend toute la jurisprudence belge comme française ainsi que toutes les réflexions théoriques de l’époque tant françaises que belges.