{"id":343,"date":"2019-03-27T13:49:09","date_gmt":"2019-03-27T12:49:09","guid":{"rendered":"http:\/\/www.evematringe.eu\/bl0g\/?page_id=343"},"modified":"2019-03-27T13:49:59","modified_gmt":"2019-03-27T12:49:59","slug":"ca-montpellier-21-janvier-2010-rg-n0900588","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.evematringe.eu\/bl0g\/jurisprudence\/jurisprudence-francaise\/ca-montpellier-21-janvier-2010-rg-n0900588\/","title":{"rendered":"CA Montpellier, 21 janvier 2010, RG n\u00b00900588"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\">COUR D\u2019APPEL DE MONTPELLIER<br \/>\n3\u00e8me CHAMBRE CORRECTIONNELLE<br \/>\nDU 21\/01\/2010<br \/>\nDOSSIER 09\/00588<\/p>\n<p>prononc\u00e9 publiquement le Jeudi vingt et un janvier deux mille dix, par la troisi\u00e8me Chambre des appels correctionnels, par Madame WEISBUCH, en application des dispositions de l\u2019article 485 dernier alin\u00e9a du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale.<br \/>\net assist\u00e9 du greffier : Madame CONSTANT<br \/>\nqui ont sign\u00e9 le pr\u00e9sent arr\u00eat<br \/>\nen pr\u00e9sence du minist\u00e8re public pr\u00e8s la Cour d\u2019Appel<br \/>\nsur appel d\u2019un jugement du tribunal de grande instance de MONTPELLIER du 16 MARS 2009<br \/>\n\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2013<br \/>\nCOMPOSITION DE LA COUR, lors des d\u00e9bats et du d\u00e9lib\u00e9r\u00e9 :<br \/>\nPr\u00e9sidente : Madame WEISBUCH<br \/>\nConseillers : Madame KONSTANTINOVITCH<br \/>\nMonsieur PONS<br \/>\n\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014-<br \/>\npr\u00e9sents lors des d\u00e9bats :<br \/>\nMinist\u00e8re public : Madame OTTAVY<br \/>\nGreffier : Madame LILE PALETTE<br \/>\n\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2013<br \/>\nPARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :<br \/>\nPR\u00e9VENU<br \/>\nM. X.<br \/>\nPr\u00e9venu, appelant<br \/>\nComparant, assist\u00e9 de Ma\u00eetre SIPP Anne, avocat au barreau d\u2019ARRAS<\/p>\n<p>LE MINIST\u00e8RE PUBLIC, appelant<\/p>\n<p>PARTIES CIVILES<br \/>\nSOCI\u00e9T\u00e9 OXYPAS prise en la personne de son repr\u00e9sentant l\u00e9gal, Quai des MOULINS \u2013<br \/>\n34200 SETE<br \/>\nPartie civile, intim\u00e9<br \/>\nRepr\u00e9sent\u00e9e par Ma\u00eetre BENSOUSSAN Alain, avocat au barreau de PARIS<br \/>\nPARTIES INTERVENANTES<br \/>\nBONDROIT Jean-Jacques, administrateur judiciaire de la SAS JULIE ET FLORIANT, demeurant<br \/>\n119 rue Jacquemars Gi\u00e9l\u00e9e \u2013 59041 LILLE CEDEX<br \/>\nPartie intervenante, appelant<br \/>\nNon comparant<br \/>\nRepr\u00e9sent\u00e9 par Ma\u00eetre SIPP Anne, avocat au barreau d\u2019ARRAS<br \/>\nMa\u00eetre SOINNE Nicolas, repr\u00e9sentant des cr\u00e9anciers de la SAS JULIE ET FLORIAN, demeurant 68<br \/>\navenue du Peuple Belge \u2013 59000 LILLE<br \/>\nPartie intervenante, appelant<br \/>\nNon comparant<br \/>\nRepr\u00e9sent\u00e9 par Ma\u00eetre SIPP Anne, avocat au barreau d\u2019ARRAS<br \/>\n\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2013<br \/>\nRAPPEL DE LA PROCEDURE :<br \/>\nPar jugement contradictoire en date du 16 mars 2009 le Tribunal correctionnel de Montpellier statuant \u00e0 la suite d\u2019une ordonnance de renvoi du juge d\u2019instruction en date du 21 janvier 2008 a :<\/p>\n<p>Sur l\u2019action publique : d\u00e9clar\u00e9 M. X\u00a0 coupable, pour, entre le 28 avril 2004 et 28 juin 2004 :<\/p>\n<ul>\n<li>avoir acc\u00e9d\u00e9 frauduleusement \u00e0 tout ou partie d\u2019un syst\u00e8me de traitement automatis\u00e9 de coordonn\u00e9es, et ce, au pr\u00e9judice de la soci\u00e9t\u00e9 OXYPAS, infraction pr\u00e9vue par l\u2019article 323-1 AL.1 du Code p\u00e9nal et r\u00e9prim\u00e9e par les articles 323-1 AL.1, 323-5 du Code p\u00e9nal<\/li>\n<li>s\u2019\u00eatre maintenu frauduleusement dans tout ou partie d\u2019un syst\u00e8me de traitement automatis\u00e9 de coordonn\u00e9es, et ce, au pr\u00e9judice de la soci\u00e9t\u00e9 OXYPAS, infraction pr\u00e9vue par l\u2019article 323-1 AL.1 du Code p\u00e9nal et r\u00e9prim\u00e9e par les articles 323-1 AL.1, 323-5 du Code p\u00e9nal et en r\u00e9pression l\u2019a condamn\u00e9 \u00e0 une amende d\u00e9lictuelle de 15.000 euros ;<\/li>\n<\/ul>\n<p>Sur l\u2019action civile : a rec?u la soci\u00e9t\u00e9 OXYPAS repr\u00e9sent\u00e9e par son g\u00e9rant, M. M., en sa constitution de partie civile et dit qu\u2019elle avait contribu\u00e9 pour moiti\u00e9 \u00e0 la survenance du pr\u00e9judice qu\u2019elle invoque.<br \/>\nAvant dire droit sur la liquidation de son pr\u00e9judice, a ordonn\u00e9 une expertise aux frais avanc\u00e9s de la partie civile, fix\u00e9 la consignation \u00e0 6.000 euros, renvoy\u00e9 la cause sur int\u00e9r\u00eats civils \u00e0 l\u2019audience du 17 septembre 2009, a d\u00e9bout\u00e9 la SARL OXYPAS du surplus de ses demandes pr\u00e9sent\u00e9es au titre des r\u00e9parations civiles et a r\u00e9serv\u00e9 les demandes fond\u00e9es sur l\u2019article 475-1 du Code de proc\u00e9dure p\u00e9nale.<\/p>\n<p>APPELS :<br \/>\nPar d\u00e9claration au greffe en date du 24 mars 2009, M. X. a interjet\u00e9 appel \u00e0 titre principal des dispositions p\u00e9nales et civiles de ce jugement.<br \/>\nLe Minist\u00e8re Public a form\u00e9 appel incident le m\u00eame jour.<\/p>\n<p>D\u00e9ROULEMENT DES DEBATS :<br \/>\nA l\u2019appel de la cause \u00e0 l\u2019audience publique du 29 OCTOBRE 2009 Madame la Pr\u00e9sidente a constat\u00e9 l\u2019identit\u00e9 du pr\u00e9venu.<br \/>\nMadame KONSTANTINOVITCH, Conseill\u00e8re, a fait le rapport prescrit par l\u2019article 513 du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale.<br \/>\nM. X. est pr\u00e9sent et assist\u00e9 de Ma\u00eetre Anne SIPP, avocat au barreau d\u2019ARRAS.<br \/>\nLa Soci\u00e9t\u00e9 OXYPAS prise en la personne de son repr\u00e9sentant l\u00e9gal, partie civile, est repr\u00e9sent\u00e9e par son avocat Ma\u00eetre Alain BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS.<br \/>\nMa\u00eetre Z. repr\u00e9sentant des cr\u00e9anciers de la SAS JULIE &amp; FLORIANT r\u00e9guli\u00e8rement cit\u00e9 n\u2019a pas comparu. Il est repr\u00e9sent\u00e9 par Ma\u00eetre SIPP, avocat au barreau D\u2019ARRAS.<br \/>\nMa\u00eetre BONDROIT Jean-Jacques, administrateur judiciaire de la SAS JULIER &amp; FLORIANT r\u00e9guli\u00e8rement cit\u00e9 n\u2019a pas comparu. Il est repr\u00e9sent\u00e9 par Ma\u00eetre SIPP, avocat au barreau d\u2019ARRAS.<\/p>\n<p>M. X. apr\u00e8s avoir expos\u00e9 les raisons de son appel, a \u00e9t\u00e9 entendu en ses explications. Le conseil de la partie civile a \u00e9t\u00e9 entendu en sa plaidoirie. Il a d\u00e9pos\u00e9 des conclusions, lesquelles ont \u00e9t\u00e9 vis\u00e9es par la pr\u00e9sidente et la greffi\u00e8re, mentionn\u00e9es par cette derni\u00e8re aux notes d\u2019audience et jointes au dossier.<br \/>\nLe Minist\u00e8re Public a \u00e9t\u00e9 entendu en ses r\u00e9quisitions.<br \/>\nMa\u00eetre Anne SIPP a \u00e9t\u00e9 entendue en sa plaidoirie. Elle a d\u00e9pos\u00e9 des conclusions, lesquelles ont \u00e9t\u00e9 vis\u00e9es par la pr\u00e9sidente et la greffi\u00e8re, mentionn\u00e9es par cette derni\u00e8re aux notes d\u2019audience et jointes au dossier.<\/p>\n<p>Le pr\u00e9venu a eu la parole en dernier.<br \/>\nA l\u2019issue des d\u00e9bats, la Cour a mis l\u2019affaire en d\u00e9lib\u00e9r\u00e9 et Madame la Pr\u00e9sidente a averti les parties que l\u2019arr\u00eat serait prononc\u00e9 \u00e0 l\u2019audience publique du 21 JANVIER 2010.<\/p>\n<p>LES FAITS<br \/>\nLa soci\u00e9t\u00e9 OXYPAS a pour objet la vente par correspondance d\u2019articles chaussants, plus particuli\u00e8rement destin\u00e9s aux professionnels de la sant\u00e9. Pour les besoins de son activit\u00e9 elle \u00e9dite un catalogue qu\u2019elle adresse \u00e0 ses clients.<br \/>\nLa soci\u00e9t\u00e9 OXYPAS assignait la soci\u00e9t\u00e9 JULIE &amp; FLORIANT devant le tribunal de Commerce pour agissements parasitaires constituant une concurrence d\u00e9loyale.<br \/>\nPar jugement en date du 15 d\u00e9cembre 2003 le tribunal de commerce d\u00e9boutait la soci\u00e9t\u00e9 OXYPAS de ses demandes et la condamnait \u00e0 payer 4.000 euros \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 JULIE &amp; FLORIANT, d\u00e9cision dont elle relevait appel.<br \/>\nPar arr\u00eat du 20 septembre 2005 la 2\u00e8me chambre de la Cour d\u2019Appel de Montpellier sursoyait \u00e0 statuer et ordonnait la mise hors du ro?le des affaires en cours ou? elle sera r\u00e9tablie \u00e0 l\u2019instigation de la partie la plus diligente, sur production de la d\u00e9cision p\u00e9nale d\u00e9finitive intervenue sur la plainte.<br \/>\nDans le cadre de cette proc\u00e9dure la soci\u00e9t\u00e9 JULIE &amp; FLORIANT avait produit un constat d\u2019huissier \u00e9tabli le 6 mai 2004, d\u00e9crivant la consultation du fichier client de la soci\u00e9t\u00e9 OXYPAS selon une m\u00e9thode qualifi\u00e9e d\u2019al\u00e9atoire.<br \/>\nA la m\u00eame p\u00e9riode, la soci\u00e9t\u00e9 DRIM TECHNOLOGIE en charge de la maintenance et la s\u00e9curit\u00e9 du site OXYPAS avait constat\u00e9 un nombre anormal de connexions.<br \/>\nLe 5 janvier 2005, la soci\u00e9t\u00e9 OXYPAS d\u00e9posait une plainte avec constitution de partie civile contre X\u2026, dat\u00e9e du 24 novembre 2004, entre les mains du doyen des juges d\u2019instruction.<\/p>\n<p>Le 26 janvier 2005 le Parquet ouvrait une information des chefs :<\/p>\n<ul>\n<li>d\u2019escroquerie,<\/li>\n<li>d\u2019acc\u00e8s et maintien frauduleusement, dans tout ou partie d\u2019un syst\u00e8me de traitement automatis\u00e9 de donn\u00e9es<\/li>\n<li>d\u2019introduction, suppression, modification frauduleuse des donn\u00e9es d\u2019un syst\u00e8me de traitement automatis\u00e9 de donn\u00e9es<\/li>\n<li>d\u2019importation, d\u00e9tention, offre ou cession sans motif l\u00e9gitime de programme informatique<\/li>\n<li>pr\u00e9paration, entente en vue de commettre les infractions susvis\u00e9es<\/li>\n<li>d\u2019extraction de la totalit\u00e9 ou partie qualitativement ou quantitativement substantielles du contenu de la base de donn\u00e9es<\/li>\n<li>de proc\u00e9der ou avoir fait proc\u00e9der \u00e0 des traitements automatis\u00e9s d\u2019informations nominatives sans respect du formalisme pr\u00e9vu par la loi<\/li>\n<li>collecte de donn\u00e9es par un moyen frauduleux ou d\u00e9loyal.<\/li>\n<\/ul>\n<p>M. QUILLIOT, repr\u00e9sentant de la partie civile, \u00e9tait entendu le 25 mai 2005. Il expliquait qu\u2019en janvier 2005, il s\u2019\u00e9tait rendu compte qu\u2019une soci\u00e9t\u00e9 concurrente, la SAS JULIE &amp; FLORIANT avait envoy\u00e9 son catalogue printemps-\u00e9t\u00e9 aux personnes qui \u00e9taient dans le fichier de sa soci\u00e9t\u00e9 OXYPAS, en leur faisant une r\u00e9duction suppl\u00e9mentaire de 25%. Ce concurrent avait utilis\u00e9 les m\u00eames num\u00e9ros clients que ceux de la soci\u00e9t\u00e9 OXYPAS pour envoyer son catalogue.<br \/>\nIl pr\u00e9cisait que le site Internet de sa soci\u00e9t\u00e9 \u00e9tait h\u00e9berg\u00e9 par la soci\u00e9t\u00e9 RHAPSODIE et b\u00e9n\u00e9ficiait \u00e9galement chez le m\u00eame op\u00e9rateur d\u2019un serveur mutualis\u00e9.<br \/>\nLe site Internet avait \u00e9t\u00e9 cr\u00e9e en 2002 par la soci\u00e9t\u00e9 DRIM TECHNOLOGIE, avec laquelle un contrat de maintenance avait \u00e9t\u00e9 sign\u00e9.<br \/>\nEn septembre ou octobre 2004, la soci\u00e9t\u00e9 OXYPAS avait mis un terme au contrat de maintenance conclu avec la soci\u00e9t\u00e9 DRIM TECHNOLOGIE et au contrat avec RHAPSODIE. Depuis elle b\u00e9n\u00e9ficiait d\u2019un serveur d\u00e9di\u00e9 mis \u00e0 sa disposition par la soci\u00e9t\u00e9 NET 100% \u00e0 Montpellier.<br \/>\nIl indiquait \u00eatre en mesure de fournir l\u2019historique des connexions -avec les adresses IP- pour la p\u00e9riode litigieuse du 28 avril au 28 juin 2004.<br \/>\nUne expertise informatique, sur la base des documents fournis par la partie civile \u00e9tait ordonn\u00e9e le 19 septembre 2005.<br \/>\nDans ses conclusions du 26 juin 2006 l\u2019expert concluait:<\/p>\n<ul>\n<li>que la recherche par un tiers des coordonn\u00e9es clients ou de donn\u00e9es \u00e0 caract\u00e8re confidentiel \u00e9tait simple et ais\u00e9e. En effet le formatage du n\u00b0 client consistait en 7 chiffres<\/li>\n<\/ul>\n<p>*les deux premiers \u00e9tant ceux du d\u00e9partement<br \/>\n* les cinq suivant au lieu d\u2019\u00eatre g\u00e9n\u00e9r\u00e9 al\u00e9atoirement \u00e9taient simplement incr\u00e9ment\u00e9s de 1 \u00e0 chaque nouveau client<\/p>\n<ul>\n<li>l\u2019\u00e9cran permettait \u00e0 la personne connect\u00e9e \u00e0 partir d\u2019un n\u00b0 client, en passant une commande, de rechercher le nom et les coordonn\u00e9es d\u2019un autre client<\/li>\n<li>les r\u00e8gles \u00e9l\u00e9mentaires de s\u00e9curit\u00e9 et de protection d\u2019un site n\u2019avait pas \u00e9t\u00e9 respect\u00e9es<\/li>\n<li>les proc\u00e9dures de contro?le et d\u2019alerte \u00e9taient insuffisantes<\/li>\n<li>il n\u2019y avait pas eu de piratage en l\u2019absence de r\u00e9cup\u00e9ration de l\u2019ensemble de la base dedonn\u00e9es.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Par un rapport compl\u00e9mentaire du 13 mars 2007 l\u2019expert ajoutait que la \u00ab proc\u00e9dure de r\u00e9cup\u00e9ration \u00bb des coordonn\u00e9es clients avait consist\u00e9 \u00e0 copier probablement par copier\/ :coller dans un document texte, les images des \u00e9crans successivement affich\u00e9s.<br \/>\nLa partie civile contestait ce dernier point du rapport d\u2019expertise, par des observations adress\u00e9es le 28 mars au juge d\u2019instruction. Selon elle il y avait eu extraction des informations clients sur le site oxypas.fr par des moyens automatiques, la preuve \u00e9tant qu\u2019elle avait introduit des adresses pi\u00e8ges dans la fiche adresse de son site de vente OXYPAS, lesquelles n\u2019\u00e9taient pas visibles sur les pages commandes et se retrouvaient dans les envois faits par la SAS JULIE &amp; FLORIANT.<br \/>\nLa partie civile, suite \u00e0 ces conclusions, produisait un rapport \u00e9tabli par M. Hubert BITAN, expert en informatique aupr\u00e8s de la Cour de Cassation, duquel il ressortait que l\u2019acc\u00e8s \u00e0 la page \u00ab bon de commande \u00bb pr\u00e9sentait un caract\u00e8re d\u2019automaticit\u00e9, de rapidit\u00e9 et de r\u00e9currence, la fr\u00e9quence entre chaque acc\u00e8s \u00e9tant de 4 \u00e0 11 secondes. Pour la p\u00e9riode incrimin\u00e9e du 28 avril 2004 au 28 juin 2004, 11 adresses IP s\u2019\u00e9taient connect\u00e9es tr\u00e8s fr\u00e9quemment entre 5.168 fois et 1.620 fois. La soci\u00e9t\u00e9 OXYPAS en concluait au vu du nombre des connexions et du temps de connexion que seul un script informatique automatis\u00e9 \u00e9tait capable de r\u00e9cup\u00e9rer tous les champs pr\u00e9sents sur une page.<br \/>\nM. X. \u00e9tait mis en examen le 3 mai 2007 et reconnaissait avoir, selon le proc\u00e9d\u00e9 d\u00e9crit par l\u2019expert, acc\u00e9d\u00e9 aux fiches des clients de la soci\u00e9t\u00e9 OXYPAS, les avoir \u00e9dit\u00e9es, puis avoir adress\u00e9 le catalogue de sa soci\u00e9t\u00e9 aux dits clients.<br \/>\nIl pr\u00e9cisait qu\u2019il avait pass\u00e9 pour ce faire une commande et obtenu un code client. Il avait aussi demand\u00e9 l\u2019avis d\u2019un huissier avant d\u2019\u00e9diter les fiches clients. Il pr\u00e9cisait qu\u2019il n\u2019avait jamais proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 l\u2019extraction et \u00e0 la copie du fichier client.<br \/>\nM. Y., g\u00e9rant de la SARL LER BUS, \u00e9tait mis en examen le 3 mai 2007, il expliquait qu\u2019en avril 2004 il \u00e9tait fournisseur de chaussures de la SAS JULIE &amp; FLORIANT. Lors d\u2019une r\u00e9union de travail les 28 et 29 avril 2004 M. X. lui avait fait constater qu\u2019il avait trouv\u00e9 par hasard un moyen d\u2019acc\u00e9der au fichier clients de la St\u00e9 OXYPAS.<br \/>\nIl lui avait demand\u00e9 de faire constater par un huissier la proc\u00e9dure permettant d\u2019acc\u00e9der au dit fichier, ce qu\u2019il avait accept\u00e9. M. X. souhaitait que le constat soit fait \u00e0 partir d\u2019une connexion et d\u2019une adresse IP autre que la sienne.<br \/>\nLe conseil de M. X. demandait au juge d\u2019instruction un compl\u00e9ment d\u2019expertise afin d\u2019\u00e9tablir :<\/p>\n<ul>\n<li>si la consultation \u00e0 l\u2019\u00e9cran des donn\u00e9es disponibles sur le site Internet, sans acc\u00e8s au serveur ma\u00eetre du syst\u00e8me, constituait une intrusion dans un syst\u00e8me de traitement automatis\u00e9 des donn\u00e9es<\/li>\n<li>si techniquement le \u00ab num\u00e9ro client \u00bb permettant l\u2019acc\u00e8s aux cordonn\u00e9es du client \u00e9tait un mot de passe (arighi) pour la p\u00e9riode incrimin\u00e9e si des login pouvaient \u00eatre imput\u00e9s \u00e0 M. X. repr\u00e9sentant l\u00e9gal de la SAS JULIE &amp; FLORIANT.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Par ordonnance du 1er juin 2007, confirm\u00e9e par la Chambre de l\u2019instruction le 16 octobre 2007, le magistrat instructeur refusait d\u2019ordonner un compl\u00e9ment d\u2019expertise.<br \/>\nPar ordonnance du 21 janvier 2008 seul M. X. \u00e9tait renvoy\u00e9 devant le Tribunal Correctionnel pour avoir acc\u00e9d\u00e9 et s\u2019\u00eatre maintenu frauduleusement dans tout ou partie d\u2019un syst\u00e8me de traitement automatis\u00e9 de donn\u00e9es au pr\u00e9judice de la St\u00e9 OXYPAS.<br \/>\nPersonnalit\u00e9<br \/>\nM. X. \u2026; au moment des faits il \u00e9tait salari\u00e9 de la SARL JULIE &amp; FLORIANT, \u2026 et suivait une formation en alternance. Au jour de sa mise en examen le 3 mai 2007, il \u00e9tait le directeur g\u00e9n\u00e9ral de la SAS JULIE &amp; FLORIANT (changement de statuts) au salaire mensuel de 5.000. Il n\u2019a jamais \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9.<\/p>\n<p>SUR QUOI LA COUR<br \/>\nSur la recevabilit\u00e9 des appels<br \/>\nLe pr\u00e9venu a \u00e9t\u00e9 r\u00e9guli\u00e8rement cit\u00e9 \u00e0 sa personne le 6 aou?t 2009 \u00e0 l\u2019adresse mentionn\u00e9e dans sa d\u00e9claration d\u2019appel.<\/p>\n<p>Au vu des conclusions de premi\u00e8re instance tenant \u00e0 la qualit\u00e9 de directeur de la SAS JULIE &amp; FLORIANT de M. X. conclusions auxquelles le Tribunal Correctionnel n\u2019a pas r\u00e9pondu, Ma\u00eetre SOINNE Nicolas repr\u00e9sentant des cr\u00e9anciers de la SAS JULIE &amp; FLORIANT a \u00e9t\u00e9 cit\u00e9 le 25 septembre 2009.<br \/>\nIl est constant que la SAS JULIE &amp; FLORIANT a \u00e9t\u00e9 plac\u00e9e en redressement judiciaire le 6 aou?t 2009 et Ma\u00eetre BONDROIT Jacques nomm\u00e9 administrateur judiciaire.<br \/>\nDans les conclusions d\u00e9pos\u00e9es et soutenues \u00e0 l\u2019audience le pr\u00e9venu fait valoir \u00e0 titre liminaire qu\u2019il est poursuivi es-qualit\u00e9 et non en personne.<br \/>\nAux termes de ses \u00e9critures les constats d\u2019huissiers produits dans l\u2019instance commerciale avaient \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9s \u00e0 la demande de la SARL JULIE ET FLORIANT et de son g\u00e9rant\u2026.<br \/>\nIl soutient que la SARL SOCI\u00e9T\u00e9 JULIE &amp; FLORIANT dont le g\u00e9rant \u00e9tait X. A. a \u00e9t\u00e9 transform\u00e9e en SAS Soci\u00e9t\u00e9 JULIE &amp; FLORIANT le 9 d\u00e9cembre 2006 dont le pr\u00e9sident est X. A.\u00a0 et le directeur g\u00e9n\u00e9ral M. X.<br \/>\nLe magistrat instructeur a convoqu\u00e9 le repr\u00e9sentant l\u00e9gal de la soci\u00e9t\u00e9 JULIE &amp; FLORIANT. Il a du?ment \u00e9t\u00e9 inform\u00e9 de la modification des statuts de la soci\u00e9t\u00e9, lesquels ont \u00e9t\u00e9 annex\u00e9s \u00e0 l\u2019interrogatoire de premi\u00e8re comparution.<br \/>\nM. X. en qualit\u00e9 de directeur g\u00e9n\u00e9ral et en vertu d\u2019une d\u00e9l\u00e9gation de pouvoir avait qualit\u00e9 pour repr\u00e9senter la soci\u00e9t\u00e9, c\u2019est \u00e0 ce titre qu\u2019il s\u2019est pr\u00e9sent\u00e9 \u00e0 la convocation du magistrat instructeur.<br \/>\nTenant ces conclusions, le conseil de la partie civile soul\u00e8ve, \u00e0 l\u2019audience, l\u2019irrecevabilit\u00e9 de l\u2019appel form\u00e9 par M. X. en personne.<br \/>\n***<br \/>\nEn l\u2019esp\u00e8ce et contrairement aux affirmations du pr\u00e9venu, l\u2019information a \u00e9t\u00e9 ouverte contre X\u2026<\/p>\n<p>M. X a \u00e9t\u00e9 mis en examen en son nom propre et renvoy\u00e9 au m\u00eame titre devant le Tribunal Correctionnel qui l\u2019a condamn\u00e9 en son nom propre.<br \/>\nEn effet il ne peut \u00eatre d\u00e9duit de la seule mention \u00ab repr\u00e9sentant de la soci\u00e9t\u00e9 JULIE &amp; FLORIANT \u00bb mention qui figure sous son patronyme uniquement sur la convocation qui lui a \u00e9t\u00e9 adress\u00e9e par le juge d\u2019instruction en vue de sa mise en examen, que les poursuites \u00e9taient dirig\u00e9es contre la soci\u00e9t\u00e9 elle\u2019m\u00eame et que M. X.\u00a0 \u00e9tait attrait \u00e0 la proc\u00e9dure en sa qualit\u00e9 de repr\u00e9sentant de la dite soci\u00e9t\u00e9.<br \/>\nEn effet si tel \u00e9tait le cas la mise en examen et l\u2019ordonnance de renvoi devant le Tribunal Correctionnel viseraient la soci\u00e9t\u00e9 JULIE &amp; FLORIANT, ce qui n\u2019est pas le cas en l\u2019esp\u00e8ce.<br \/>\nEn cons\u00e9quence de quoi, \u00e9tant \u00e9tabli que les poursuites sont dirig\u00e9es contre M. X. en personne, les appels form\u00e9s par le pr\u00e9venu et le Minist\u00e8re public, interjet\u00e9s dans les formes et d\u00e9lais de la loi, seront d\u00e9clar\u00e9s recevables.<\/p>\n<p>Sur l\u2019action publique<br \/>\n* Sur l\u2019exception de nullit\u00e9 soulev\u00e9e en premi\u00e8re instance<br \/>\nPar conclusions d\u00e9pos\u00e9es et soutenues \u00e0 l\u2019audience le pr\u00e9venu fait valoir le d\u00e9faut de respect des droits de la d\u00e9fense, par d\u00e9faut de communication de la pi\u00e8ce D12 du CD ROM intitul\u00e9e \u00ab liste des logs 2003-2004 \u00bb CD ROM qui a fait l\u2019objet de l\u2019expertise diligent\u00e9e dans le cadre de l\u2019instruction. Cette pi\u00e8ce ne lui a \u00e9t\u00e9 communiqu\u00e9e qu\u2019en juillet 2009, aussi l\u2019expertise priv\u00e9e sollicit\u00e9e par la SAS JULIE &amp; FLORIANT avant la comparution devant le Tribunal Correctionnel n\u2019a pu \u00eatre compl\u00e8te, les premiers juges n\u2019ayant au surplus pas r\u00e9pondu \u00e0 cette exception de nullit\u00e9 jointe au fond.<br \/>\nLa Cour devra donc infirmer le jugement d\u00e9f\u00e9r\u00e9 pour d\u00e9faut de respect des droits de la d\u00e9fense.<br \/>\nSUR QUOI<br \/>\nL\u2019exception soulev\u00e9e devant les premiers juges a \u00e9t\u00e9 jointe au fond, sans qu\u2019il y soit r\u00e9pondu.<br \/>\nToutefois il ressort des \u00e9critures du pr\u00e9venu que la pi\u00e8ce litigieuse lui a \u00e9t\u00e9 communiqu\u00e9e en juillet 2009, avant l\u2019audience tenue devant la Cour le 29 octobre 2009.<br \/>\nEn cons\u00e9quence, la pi\u00e8ce litigieuse ayant \u00e9t\u00e9 communiqu\u00e9e au pr\u00e9venu trois mois avant l\u2019audience de la cour, d\u00e9lai suffisant, la nullit\u00e9 sera rejet\u00e9e par la Cour en l\u2019absence de grief.<br \/>\n* SUR L\u2019ACTION PUBLIQUE<br \/>\nI \u2013 Moyens et pr\u00e9tentions des parties<br \/>\nMa\u00eetre SOINNE et Ma\u00eetre BONDROIT et Monsieur X., par conclusion communes d\u00e9pos\u00e9es et soutenues \u00e0 l\u2019audience font valoir en premier lieu que les infractions poursuivies ne sont pas constitu\u00e9es.<br \/>\nL\u2019\u00e9l\u00e9ment l\u00e9gal suppose utilisation d\u2019un logiciel sp\u00e9cifique pour acc\u00e9der au fichier client, l\u2019existence de donn\u00e9es confidentielles et prot\u00e9g\u00e9es, ce qui n\u2019est pas le cas en l\u2019esp\u00e8ce.<br \/>\nPour ce qui est de l\u2019\u00e9l\u00e9ment mat\u00e9riel M. X. en qualit\u00e9 de client de la Soci\u00e9t\u00e9 OXYPAS au titre de la veille concurrentielle d\u00e9tenait r\u00e9guli\u00e8rement un num\u00e9ro client.<br \/>\nIl a toujours reconnu s\u2019\u00eatre connect\u00e9 sur le site de cette soci\u00e9t\u00e9 mais seulement les 5, 6 et 7 mai 2004, alors que les poursuites visent la p\u00e9riode du 28 avril au 28 juin 2004.<br \/>\nOr l\u2019expertise n\u2019a pas port\u00e9 sur les adresses IP, lesquelles permettent d\u2019identifier l\u2019auteur de la connexion. Aussi et en l\u2019absence de diligences sur ce point, preuve n\u2019est pas rapport\u00e9e qu\u2019il se serait effectivement connect\u00e9 en dehors de ces dates et post\u00e9rieurement \u00e0 la loi du 21 juin 2004.<br \/>\nL\u2019argument invoqu\u00e9 par la soci\u00e9t\u00e9 OXYPAS, tenant \u00e0 la pr\u00e9sence dans le fichier de clients pi\u00e8ges ins\u00e9r\u00e9s par mesure de s\u00e9curit\u00e9 ne saurait prosp\u00e9rer. En effet l\u2019expertise a d\u00e9montr\u00e9 abondamment le d\u00e9faut de s\u00e9curit\u00e9 du site. D\u2019autre part OXYPAS ne justifie nullement que les dits clients (Mme A., M. B, Mme C. soient effectivement des clients pi\u00e8ges et enfin la soci\u00e9t\u00e9 JULIE &amp; FLORIANT a toujours eu recours \u00e0 la location de fichiers et r\u00e9pondu \u00e0 toutes les demandes d\u2019envoi de catalogue formul\u00e9es par courrier, t\u00e9l\u00e9phone ou voie \u00e9lectronique.<br \/>\nEnfin pour ce qui est de l\u2019\u00e9l\u00e9ment moral, l\u2019acc\u00e8s au syst\u00e8me de traitement automatis\u00e9 pour \u00eatre r\u00e9pr\u00e9hensible doit avoir \u00e9t\u00e9 fait en pleine connaissance de cause. Or M. X. n\u2019avait nullement conscience de l\u2019ill\u00e9galit\u00e9 de sa d\u00e9marche, sinon il n\u2019aurait pas fait appel \u00e0 un huissier. Le constat \u00e9tabli ne saurait caract\u00e9riser, comme retenu par les premiers juges, l\u2019\u00e9l\u00e9ment moral et le caract\u00e8re intentionnel de l\u2019infraction. Enfin en mai 2004 le principe d\u2019inscription dans les fichiers informatique \u00e9tait celui de l\u2019opt out, impliquant \u00e0 d\u00e9faut de refus expr\u00e8s de l\u2019internaute, la mise \u00e0 disposition de ses coordonn\u00e9es \u00e0 des tiers dans un but commercial. Par suite la libre consultation sur le site OXYPAS<\/p>\n<p>de donn\u00e9es personnelles pouvait signifier que ces personnes n\u2019avaient pas refus\u00e9 la consultation.<br \/>\nPar conclusions d\u00e9pos\u00e9es et soutenues \u00e0 l\u2019audience la soci\u00e9t\u00e9 Soci\u00e9t\u00e9 OXYPAS, prise en la personne de son repr\u00e9sentant l\u00e9gal, fait valoir que les infractions sont constitu\u00e9es.<br \/>\nM. X. s\u2019est introduit volontairement et en connaissance de cause dans le traitement automatis\u00e9 de donn\u00e9es, ce qu\u2019il reconna\u00eet. Il a acc\u00e9d\u00e9 frauduleusement au fichier client contre la volont\u00e9 de Soci\u00e9t\u00e9 OXYPAS et en ne respectant pas les proc\u00e9dures d\u2019acc\u00e8s organis\u00e9es par le ma\u00eetre syst\u00e8me \u00e9tant constant que l\u2019absence de protection du syst\u00e8me automatis\u00e9 de donn\u00e9es n\u2019est pas un \u00e9l\u00e9ment constitutif de l\u2019infraction.<br \/>\nDe m\u00eame M. X. s\u2019est maintenu sans droit dans le syst\u00e8me automatis\u00e9 de donn\u00e9es, et en a extrait sans l\u2019accord du ma\u00eetre syst\u00e8me des donn\u00e9es du fichier client qu\u2019il a r\u00e9utilis\u00e9. Au regard du nombre et des temps de connexions, l\u2019extraction du fichier client n\u2019a pu \u00eatre r\u00e9alis\u00e9 que par un logiciel.<br \/>\nII- Motifs de la d\u00e9cision<br \/>\nIl ressort de l\u2019audition de M.Y., que M. X. lors d\u2019une r\u00e9union de travail tenue les 28 et 29 avril 2004 lui avait montr\u00e9 comment acc\u00e9der au fichier clients de la victime, ce qui est reconnu par M. X..<br \/>\nDe m\u00eame il est \u00e9tabli par constat d\u2019huissier et reconnu par le pr\u00e9venu qu\u2019il s\u2019est connect\u00e9 sur le site de cette soci\u00e9t\u00e9 OXYPAS les 5, 6 et 7 mai 2004.<br \/>\nL\u2019expertise diligent\u00e9e par le juge d\u2019instruction n\u2019a pas port\u00e9 sur les adresses IP et l\u2019identification de leurs titulaires.<br \/>\nEn cons\u00e9quence de quoi, preuve n\u2019est pas rapport\u00e9e que M. X. serait l\u2019auteur des connexions intervenues post\u00e9rieurement \u00e0 ces dates. Aussi seuls les faits commis les 28 et 29 avril et les 5, 6 et 7 mai 2004, pr\u00e9vus et r\u00e9prim\u00e9s par l\u2019article 323-1 du Code P\u00e9nal, dans sa r\u00e9daction issue de l\u2019ordonnance n\u00b02000-916 du 19 septembre 2000, aux termes de duquel le fait d\u2019acc\u00e9der ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d\u2019un syst\u00e8me de traitement automatis\u00e9 de donn\u00e9es est puni d\u2019un an d\u2019emprisonnement et de 15.000 euros d\u2019amende, seront retenus et examin\u00e9s par la Cour.<br \/>\nIl est constant et \u00e9tabli que M. X. s\u2019est connect\u00e9 au site internet de la soci\u00e9t\u00e9 OXYPAS lequel est un syst\u00e8me de traitement automatis\u00e9 de donn\u00e9es.<br \/>\nIl est \u00e9tabli et non contest\u00e9 que la soci\u00e9t\u00e9 OXYPAS \u00e9tait le ma\u00eetre du syst\u00e8me en ce qu\u2019elle \u00e9tait seule comp\u00e9tente pour disposer du syst\u00e8me, d\u00e9cider de sa conception, de son organisation ou de ses finalit\u00e9s et pour en autoriser l\u2019acc\u00e8s.<br \/>\nLes infractions d\u2019acc\u00e8s frauduleux et de maintien \u00e0 un syst\u00e8me de traitement automatis\u00e9 de donn\u00e9es sont constitu\u00e9es d\u00e8s lors qu\u2019une personne non habilit\u00e9e p\u00e9n\u00e8tre et se maintient volontairement et en connaissance du caract\u00e8re frauduleux, dans ce syst\u00e8me tout en sachant \u00eatre d\u00e9pourvue d\u2019autorisation, que celui-ci soit ou non prot\u00e9g\u00e9, le mobile \u00e9tant sans importance.<br \/>\nL\u2019acc\u00e8s et le maintien doivent \u00eatre faits sans droit et en connaissance de cause ce qui suppose que leur auteur n\u2019a pas respect\u00e9 la r\u00e8gle du jeu pos\u00e9 par le ma\u00eetre syst\u00e8me et qu\u2019il ait conscience de ce qu\u2019il ne poss\u00e8de pas l\u2019autorisation de ce dernier.<br \/>\nLes d\u00e9lits d\u2019acc\u00e8s et de maintien ne sont frauduleux que si le pr\u00e9venu fait usage d\u2019une manipulation ou de tout autre moyen illicite pour p\u00e9n\u00e9trer dans le syst\u00e8me.<\/p>\n<p>Or, en l\u2019esp\u00e8ce, il est constant et reconnu par le pr\u00e9venu qu\u2019il a pu acc\u00e9der au fichier client de la soci\u00e9t\u00e9 OXYPAS, ayant d\u00e9couvert que les num\u00e9ros clients \u00e9taient incr\u00e9ment\u00e9s et non al\u00e9atoires, contrairement aux r\u00e8gles \u00e9l\u00e9mentaires de s\u00e9curit\u00e9 d\u2019un syst\u00e8me automatis\u00e9 de donn\u00e9es.<br \/>\nLes informations relatives aux clients n\u2019\u00e9taient pas en libre acc\u00e8s, mais supposait la d\u00e9couverte de ce syst\u00e8me de num\u00e9rotation et une manipulation \u00e0 savoir la saisie des num\u00e9ros des clients pour acc\u00e9der \u00e0 leurs donn\u00e9es personnelles, lesquelles n\u2019\u00e9taient pas directement accessibles \u00e0 l\u2019internaute.<br \/>\nEn proc\u00e9dant \u00e0 cette manipulation, saisie du num\u00e9ro client pour acc\u00e9der \u00e0 l\u2019\u00e9cran secondaire et aux donn\u00e9es du fichier clients, M. X. ne pouvait ignorer qu\u2019il ne respectait pas les r\u00e8gles de navigation pos\u00e9e par le ma\u00eetre syst\u00e8me. Qu\u2019il ait fait constater sa d\u00e9couverte et ses modalit\u00e9s d\u2019acc\u00e8s par un huissier est sans importance.<br \/>\nLe proc\u00e9d\u00e9 utilis\u00e9 pour extraire les donn\u00e9es personnelles des clients \u2013 (copier:\/ coller) ou extraction par un logiciel sp\u00e9cifique \u2018 est indiff\u00e9rent, n\u2019\u00e9tant pas un des \u00e9l\u00e9ments constitutifs des d\u00e9lits poursuivis.<br \/>\nPar contre l\u2019extraction des donn\u00e9es personnelles des clients quelqu\u2019 en soit le mode suppose une connexion m\u00eame br\u00e8ve dans la dur\u00e9e et un maintien dans le syst\u00e8me de traitement automatis\u00e9 de donn\u00e9es, contre la volont\u00e9 du ma\u00eetre syst\u00e8me. En effet M. X. ne peut valablement soutenir, m\u00eame en l\u2019absence d\u2019un syst\u00e8me de s\u00e9curit\u00e9, que la soci\u00e9t\u00e9 OXYPAS autorisait du fait de cette d\u00e9faillance, le pillage de son fichier clients, lequel est un des \u00e9l\u00e9ments immat\u00e9riels de son patrimoine.<br \/>\nPar ailleurs, si en mai 2004 le principe d\u2019inscription dans les fichiers informatique \u00e9tait celui de l\u2019opt-out, impliquant \u00e0 d\u00e9faut de refus expr\u00e8s de l\u2019internaute, la mise \u00e0 disposition de ses coordonn\u00e9es \u00e0 des tiers dans un but commercial, M. X. ne saurait s\u2019en pr\u00e9valoir. En effet le client de la soci\u00e9t\u00e9 OXYPAS \u00e0 d\u00e9faut d\u2019accord expr\u00e8s autorisait cette soci\u00e9t\u00e9 et non l\u2019ensemble des ses clients \u00e0 disposer de ses coordonn\u00e9es dans un but commercial.<br \/>\nAu surplus le caract\u00e8re confidentiel et prot\u00e9g\u00e9 des donn\u00e9es n\u2019\u00e9tant pas un des \u00e9l\u00e9ments constitutifs des d\u00e9lits, le moyen sera rejet\u00e9.<br \/>\nEn cons\u00e9quence de quoi les faits \u00e9tant \u00e9tablis et les infractions caract\u00e9ris\u00e9es en tous leurs \u00e9l\u00e9ments, M. X. en sera comme d\u00e9cid\u00e9 par les premiers juges, reconnu coupable mais seulement pour la p\u00e9riode du 28 et 29 avril 2004 et du 5, 6 et 7 mai 2004.<br \/>\nEn ce qui concerne la peine \u00e0 infliger, par application de l\u2019article 323-1 du Code P\u00e9nal en vigueur au moment des faits, pour mieux prendre en compte la personnalit\u00e9 du pr\u00e9venu mais aussi la nature des faits, intervenus entre soci\u00e9t\u00e9s concurrentes, il y a lieu de modifier la peine prononc\u00e9e par les premiers juges en condamnant le pr\u00e9venu \u00e0 la peine de 10.000 euros d\u2019amende.<br \/>\n***<br \/>\n* SUR L\u2019ACTION CIVILE<br \/>\nI \u2013 Moyens et pr\u00e9tentions des parties<br \/>\nPar conclusions d\u00e9pos\u00e9es et soutenues \u00e0 l\u2019audience la Soci\u00e9t\u00e9 OXYPAS, prise en la personne de son repr\u00e9sentant l\u00e9gal, demande l\u2019indemnisation du pr\u00e9judice par elle subi.<br \/>\nElle soutient que l\u2019importance et de la raret\u00e9 de son fichier client \u00e0 fort taux de transformation, \u00e9valu\u00e9 entre 250.000 et 300.000 euros, explique qu\u2019il ait fait l\u2019objet de demandes de location. La soci\u00e9t\u00e9 JULIE &amp;<br \/>\nFLORIANT devra \u00eatre condamn\u00e9e \u00e0 lui verser 300.000 euros correspondant aux revenus qu\u2019elle aurait perc?us de la location de son fichier client pendant une ann\u00e9e.<br \/>\nDe m\u00eame elle devra \u00eatre indemnis\u00e9e pour la perte de commandes li\u00e9e \u00e0 l\u2019utilisation de son fichier clients par un concurrent.<br \/>\nEn effet les agissements de M. X. sont intervenus suite au refus par la soci\u00e9t\u00e9 OXYPAS de louer son fichier clients \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 ULTAVIF dont M. X. est associ\u00e9 majoritaire depuis 2002.<br \/>\nEntre 2001 et 2006, la soci\u00e9t\u00e9 OXYPAS a connu une baisse de son chiffre d\u2019affaires, alors que pour la m\u00eame p\u00e9riode celui de soci\u00e9t\u00e9 JULIE &amp; FLORIANT progressait. Cette soci\u00e9t\u00e9 s\u2019\u00e9tant servie frauduleusement, au moins pour deux saisons, de son fichier clients, la soci\u00e9t\u00e9 JULIE &amp; FLORIANT devra lui verser en d\u00e9dommagement 607.559 euros au titre de la perte de marge subie.<br \/>\nEnfin M. X. devra \u00eatre condamn\u00e9 \u00e0 verser \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 OXYPAS, prise en la personne de son repr\u00e9sentant l\u00e9gal, la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l\u2019article 475-1 du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale outre les entiers d\u00e9pens de premi\u00e8re instance et d\u2019appel.<br \/>\nPar conclusions d\u00e9pos\u00e9es et soutenues \u00e0 l\u2019audience M. X. fait valoir l\u2019absence de pr\u00e9judice de la soci\u00e9t\u00e9 OXYPAS, n\u2019\u00e9tant ni d\u00e9montr\u00e9 que la lecture des fichiers clients par M. X. ait cr\u00e9\u00e9 un pr\u00e9judice \u00e0 cette soci\u00e9t\u00e9, ni le lien de causalit\u00e9 entre la lecture des fichiers et le pr\u00e9judice all\u00e9gu\u00e9.<br \/>\nEn effet la soci\u00e9t\u00e9 OXYPAS ne d\u00e9montre ni la taille de son fichier clients, ni l\u2019anciennet\u00e9 des adresses, ni sa r\u00e9elle intention de louer le dit fichier.<br \/>\nDe m\u00eame elle ne produit aucun bilan, aucun justificatif quant \u00e0 une commande moyenne, aucun \u00e9l\u00e9ment sur le taux de transformation qu\u2019elle fixe \u00e0 12% soit tr\u00e8s au-dessus des taux constatables en la mati\u00e8re.<br \/>\nA tout le moins la soci\u00e9t\u00e9 OXYPAS, comme jug\u00e9 par les premiers juges, devra \u00eatre tenue pour moiti\u00e9 responsable du pr\u00e9judice qu\u2019elle invoque du fait de ses n\u00e9gligences. L\u2019\u00e9volution asym\u00e9trique des chiffres d\u2019affaires des deux soci\u00e9t\u00e9s ne d\u00e9montre nullement le lien de causalit\u00e9 entre le fait et le pr\u00e9judice, et encore moins la situation g\u00e9ographique de la SOCI\u00e9T\u00e9 JULIE &amp; FLORIANT. Enfin en l\u2019absence d\u2019identification des adresses IP, il est impossible d\u2019imputer \u00e0 M. X. l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 des connexions consid\u00e9r\u00e9es comme anormales par la soci\u00e9t\u00e9 OXYPAS, ni le d\u00e9tournement de l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 du fichier client.<br \/>\nAussi, la soci\u00e9t\u00e9 OXYPAS, prise en la personne de son repr\u00e9sentant l\u00e9gal, devra \u00eatre d\u00e9bout\u00e9e de l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 de ses demandes d\u2019indemnisation des pr\u00e9judices, de ses autres demandes d\u2019interdiction d\u2019utilisation et publication et de sa demande sur le fondement des dispositions de l\u2019article 475-1 du Code de Proc\u00e9dure P\u00e9nale.<br \/>\nReconventionnellement la soci\u00e9t\u00e9 OXYPAS, prise en la personne de son repr\u00e9sentant l\u00e9gal, sera condamn\u00e9e \u00e0 verser \u00e0 M. X. la somme de 20.000 euros \u00e0 titre de dommages et int\u00e9r\u00eats en raison du pr\u00e9judice subi par lui de fait de la plainte d\u00e9pos\u00e9e, outre 15.000 euros sur le fondement des dispositions l\u2019article 475-1 du Code de Proc\u00e9dure P\u00e9nale et les entiers frais et d\u00e9pens.<br \/>\nII \u2013 Motifs de la d\u00e9cision<br \/>\nLa loi n\u2019impose pas que le syst\u00e8me soit prot\u00e9g\u00e9 par un dispositif de s\u00e9curit\u00e9 pour que les d\u00e9lits d\u2019acc\u00e8s et de maintien dans un syst\u00e8me de traitement automatis\u00e9 de donn\u00e9es soient constitu\u00e9s.<br \/>\nCependant, la pr\u00e9sence d\u2019un tel dispositif de s\u00e9curit\u00e9 manifeste \u00e0 l\u2019\u00e9vidence que le syst\u00e8me n\u2019est pas librement accessible et rel\u00e8ve des dispositions minimales que toute entreprise commerciale se doit de prendre pour prot\u00e9ger son patrimoine.<\/p>\n<p>En ne proc\u00e9dant pas de la sorte, la soci\u00e9t\u00e9 OXYPAS, comme justement d\u00e9cid\u00e9 par les premiers juges, a concouru pour moiti\u00e9 \u00e0 son pr\u00e9judice, la d\u00e9cision d\u00e9f\u00e9r\u00e9e sera donc confirm\u00e9e de ce chef.<br \/>\nL\u2019utilisation non autoris\u00e9e, ni r\u00e9mun\u00e9r\u00e9e par la soci\u00e9t\u00e9s JULIE &amp; FLORIANT du fichier clients de la victime, soci\u00e9t\u00e9 concurrente suffit \u00e0 \u00e9tablir le lien de causalit\u00e9 entre l\u2019acc\u00e8s au fichier client et le pr\u00e9judice subi par la victime.<br \/>\nComme jug\u00e9 par les premiers juges ce fichier avait une valeur commerciale et le principe de la privation de revenus commerciaux li\u00e9s \u00e0 sa location est acquis.<br \/>\nToutefois l\u2019\u00e9valuation de ce chef de pr\u00e9judice, comme celle de la baisse du chiffre d\u2019affaires du fait de l\u2019utilisation de ce fichier par un concurrent suppose un examen contradictoire par un homme de l\u2019art.<br \/>\nEn cons\u00e9quence de quoi l\u2019expertise ordonn\u00e9e par les premiers juges sera confirm\u00e9e.<br \/>\nLes demandes reconventionnelles form\u00e9es par M. X. seront en l\u2019\u00e9tat rejet\u00e9es.<br \/>\nLes demandes form\u00e9es sur le fondement des dispositions l\u2019article 475-1 du Code de Proc\u00e9dure P\u00e9nale seront r\u00e9serv\u00e9es.<br \/>\nPAR CES MOTIFS<br \/>\nLa Cour,<br \/>\nStatuant publiquement, par arr\u00eat contradictoire \u00e0 l\u2019\u00e9gard de M. X.\u00a0 pr\u00e9venu, de la soci\u00e9t\u00e9 OXYPAS prise en la personne de son repr\u00e9sentant l\u00e9gal, partie civile, de Ma\u00eetres BONDROIT Jean-Jacques et SOINNE Nicolas, parties intervenantes, en mati\u00e8re correctionnelle, apr\u00e8s en avoir d\u00e9lib\u00e9r\u00e9 conform\u00e9ment \u00e0 la loi,<br \/>\nEN LA FORME :<br \/>\nRec?oit les appels du pr\u00e9venu et du Minist\u00e8re Public ;<br \/>\nAU FOND :<br \/>\nSUR L\u2019ACTION PUBLIQUE :<br \/>\nInfirme le jugement entrepris sur la culpabilit\u00e9 et statuant \u00e0 nouveau, D\u00e9clare X.\u00a0 coupable d\u2019acc\u00e8s et de maintien dans un syst\u00e8me de traitement automatis\u00e9 de donn\u00e9es les 28 et 29 avril 2004 et les 5, 6 et 7 mai 2004.<br \/>\nLe renvoie des fins de la poursuite pour le surplus.<br \/>\nL\u2019infirme sur la peine et statuant \u00e0 nouveau,<br \/>\nLe condamne \u00e0 la peine de 10.000 euros d\u2019amende d\u00e9lictuelle.<br \/>\nInforme le condamn\u00e9 que le montant de l\u2019amende sera diminu\u00e9 de 20%, sans que cette diminution puisse exc\u00e9der 1.500 euros, s\u2019il s\u2019en acquitte dans le d\u00e9lai d\u2019un mois \u00e0 compter du prononc\u00e9 du pr\u00e9sent arr\u00eat.<br \/>\nSUR L\u2019ACTION CIVILE :<br \/>\n<strong>Confirme le jugement en ses dispositions civiles et en ce que :<br \/>\n\u2013 la Soci\u00e9t\u00e9 OXYPAS a \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9e pour moiti\u00e9 responsable de la survenance du pr\u00e9judice qu\u2019elle invoque. <\/strong><br \/>\n\u2013 une mesure d\u2019expertise a \u00e9t\u00e9 ordonn\u00e9e avant dire droit et a \u00e9t\u00e9 d\u00e9sign\u00e9 pour y proc\u00e9der :<br \/>\nM. TREVILLOT Jacques (1951)(1951) \u2013<br \/>\nDomaine de Couran \u2013 Chemin de Soriech \u2013 34970 LATTES<br \/>\nT\u00e9l. prof. 04.67.99.82.82 \u2013 Fax. 04.67.99.82.83 \u2013 Port. 06.11.01.04.46 \u2013<br \/>\nE.mail. xx@xx<br \/>\navec pour mission :<\/p>\n<ul>\n<li>prendre connaissance du dossier, convoquer les parties, se faire produire tous documents utiles ;<\/li>\n<li>\u00e9valuer le pr\u00e9judice subi par la SARL OXYPAS du chef de la perte du prix de location de son fichier client ;<\/li>\n<li>\u00e9valuer la perte de commandes li\u00e9es \u00e0 l\u2019utilisation du fichier client de la SARL OXYPAS et dire notamment si la baisse de chiffres d\u2019affaires all\u00e9gu\u00e9e \u00e0 partir de 2004 est une cons\u00e9quence directe et certaine des agissements de\u00a0 X. ou si d\u2019autres facteurs y ont contribu\u00e9 ;<\/li>\n<\/ul>\n<p>\u2022<br \/>\nfournir tous \u00e9l\u00e9ments utiles ;\u2022<br \/>\n\u2013 l\u2019avance des frais d\u2019expertise incombera \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 OXYPAS qui consignera dans le mois de la d\u00e9cision la somme de SIX MILLE EURO (6000 euros) \u00e0 la R\u00e9gie du Greffe du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER \u00e0 valoir sur les honoraires de l\u2019expert;<br \/>\n\u2013 l\u2019expert commis dressera un rapport de ses op\u00e9rations qui sera d\u00e9pos\u00e9 au Greffe du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER (service des expertises), et ce, dans un d\u00e9lai de trois mois au plus tard \u00e0 compter de l\u2019avis qui lui sera donn\u00e9 par le greffe du versement de la consignation et au plus tard le 17 juin 2010 et en fera tenir une copie aux avocats des parties,<br \/>\n\u2013 le Magistrat du TGI de Montpellier charg\u00e9 du contro?le des expertises a \u00e9t\u00e9 d\u00e9sign\u00e9 pour surveiller les op\u00e9rations d\u2019expertise.<br \/>\nDit que la cause sur l\u2019action civile est renvoy\u00e9e \u00e0 l\u2019audience du Tribunal Correctionnel de Montpellier qui se tiendra le 16 SEPTEMBRE 2010 \u00e0 9 heures 00<br \/>\nY ajoutant,<br \/>\nR\u00e9serve les demandes de la soci\u00e9t\u00e9 OXYPAS, prise en la personne de son repr\u00e9sentant l\u00e9gal, sur le fondement des dispositions l\u2019article 475-1 du Code de Proc\u00e9dure P\u00e9nale.<br \/>\nD\u00e9boute M. X.\u00a0 de ses demandes reconventionnelles en ce compris la demande form\u00e9e sur le fondement des dispositions l\u2019article 475-1 du Code de Proc\u00e9dure P\u00e9nale.<br \/>\nR\u00e9serve les d\u00e9pens de l\u2019action civile.<br \/>\nDit que le condamn\u00e9 sera soumis au paiement du droit fixe de proc\u00e9dure d\u2019un montant de 120 euros pr\u00e9vu<br \/>\npar l\u2019article 1018 A du Code g\u00e9n\u00e9ral des impo?ts. Il est avis\u00e9 par le pr\u00e9sent arr\u00eat que ce droit sera diminu\u00e9 de 20% s\u2019il s\u2019en acquitte dans le d\u00e9lai d\u2019un mois \u00e0 compter du prononc\u00e9 de la pr\u00e9sente d\u00e9cision.<br \/>\nLe tout conform\u00e9ment aux articles vis\u00e9s au jugement et au pr\u00e9sent arr\u00eat et aux articles 512 et suivants du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale.<br \/>\nAinsi jug\u00e9 et prononc\u00e9 \u00e0 l\u2019audience publique les jours, mois et an susdits ; le pr\u00e9sent arr\u00eat a \u00e9t\u00e9 sign\u00e9 par la Pr\u00e9sidente et le greffier pr\u00e9sents lors de son prononc\u00e9.<br \/>\nLE GREFFIER, LA PR\u00e9SIDENTE,<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>COUR D\u2019APPEL DE MONTPELLIER 3\u00e8me CHAMBRE CORRECTIONNELLE DU 21\/01\/2010 DOSSIER 09\/00588 prononc\u00e9 publiquement le Jeudi vingt et un janvier deux mille dix, par la troisi\u00e8me Chambre des appels correctionnels, par Madame WEISBUCH, en application des dispositions de l\u2019article 485 dernier alin\u00e9a du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale. et assist\u00e9 du greffier : Madame CONSTANT qui ont&hellip; <a class=\"more-link\" href=\"https:\/\/www.evematringe.eu\/bl0g\/jurisprudence\/jurisprudence-francaise\/ca-montpellier-21-janvier-2010-rg-n0900588\/\">Poursuivre la lecture <span class=\"screen-reader-text\">CA Montpellier, 21 janvier 2010, RG n\u00b00900588<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":277,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_crdt_document":"","footnotes":""},"class_list":["post-343","page","type-page","status-publish","hentry","entry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.evematringe.eu\/bl0g\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/343","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.evematringe.eu\/bl0g\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.evematringe.eu\/bl0g\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.evematringe.eu\/bl0g\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.evematringe.eu\/bl0g\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=343"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.evematringe.eu\/bl0g\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/343\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":344,"href":"https:\/\/www.evematringe.eu\/bl0g\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/343\/revisions\/344"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.evematringe.eu\/bl0g\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/277"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.evematringe.eu\/bl0g\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=343"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}