CA Colmar, 2e civ., 7 janvier 1983

République française

Au nom du peuple français

La Cour d’appel de Colmar

2ème Chambre civile

DEMANDERESSE AU CONTREDIT : défenderesse

Société BOUYGUES OFF-SHORE, à 92356 LE PLESSIS ROBINSON, La Boursidière RN 186, représentée par son Président Directeur Général

représentée par Me RONTCHEVSKY, avocat à STRASBOURG, plaidant Me BOUSQUET, avocat à PARIS

 

DEFENDERESSE AU CONTREDIT : demanderesse

Groupement d’Intérêt Economiques G.I.E. LOCAREST, 16 rue du Maréchal Lefebvre à 67100 STRASBOURG, disposant d’un dépôt à 54000 NANCY, boulevard du 21e régiment d’aviation, Port Georges, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me PERRAD et associés, avocats à COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré :

M. MARTIN, Conseiller, faisant fonction de Président, spécialement désigné à cet effet par ordonnance de M. le Premier Président en date du 7 SEPTEMBRE 1982,

Mmes JARDEL et LEBROU, Conseillers,

Greffier-Divisionnaire : M. DEPARIS

DEBATS : audience publique du 17 décembre 1982

ARRET : contradictoire du 7 janvier 1983, prononcé publiquement par M. MARTIN

OBJET : CONTREDIT

I. Faits constants et procédure :

Le 24 août 1979 la société anonyme BOUYGUES OFFSHORE a pris en location à compter du 29 août suivant un groupe compresseur appartenant au GIE LOCAREST pour les besoins d’un chantier sis à CERVILLE (Meurthe-et-Moselle).

Ayant voulu transférer cet engin sur un autre chantier, la société BOUYGUES s’est adressée à la société G.T.B. Groupement des Transporteurs à BENNES, qui a chargé de cette opération les établissements Marcel HEYMONET de PONT-à-MOUSSON.

Le 29 août 1979 un camion de l’entreprise HEYMONET conduit par le chauffeur Y.W. remorquait ladite machine lorsqu’à LANEVILLE-devant-NANCY (Meurthe et Moselle) le compresseur s’est détaché du véhicule tracteur et a heurté une automobile conduite par sa propriétaire Z.Z. Celle-ci a été blessée et le compresseur ainsi que la voiture légère ont été endommagés.

Par exploits du 22 août 1980 demoiselle Z.Z. a fait assigner Y.W., Marcel HEYMONET, la Compagnie la Providence, assureur de la responsabilité civile de celui-ci, la société G.T.B., la société LOCAREST et la société BOUYGUES OFF-SHORE devant le tribunal de grande instance de NANCY en réparation de son préjudice.

Par autres exploits du 25 août suivant la compagnie Mutuelle assurances des instituteurs de FRANCE (en abréviation MAIF) qui avait servi à son assurée Z.Z. diverses indemnités compensatrices des dégâts subis par sa voiture et de certains frais médicaux, et qui de ce fait se trouvait subrogée dans les droits de cette victime, a fait assigner les mêmes parties devant le même tribunal en remboursement des sommes qu’elle avait versées.

Par exploit du 3 septembre 1981 le GIE LOCAREST a fait assigner la société anonyme BOUYGUES OFF-SHORE devant le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG, chambre commerciale, en réparation des dégâts subis par son compresseur et en dommages-intérêts pour trouble commercial.

La défenderesse ayant sollicité le renvoi de cette dernière affaire devant le tribunal de grande instance de NANCY pour cause de litispendance et de connexité, la première chambre commerciale du tribunal de grande instance de STRASBOURG a rejeté cette exception par un jugement du 13 août 1982 aux motifs que les parties aux procès n’étaient pas les mêmes et que les actions ne présentaient aucun lien de connexité.

Le 20 août suivant la société BOUYGUES OFF-SHORE a régulièrement frappé cette décision d’un contredit et a prié la Cour :

– d’infirmer le jugement du 13 août 1982,

– de constater que par des assignations des 22 et 25 août 1980 le tribunal de grande instance de NANCY avait été saisi du litige né de l’accident du 28 août 1979 et tendant à la réparation de tous les préjudices qui en étaient résultés,

– de dire et juger que par application des articles 100 et 101 du nouveau code de procédure civile il y avait litispendance ou connexité et que le tribunal de grande instance de STRASBOURG devrait se dessaisir au profit du tribunal de grande instance de NANCY préalablement saisi,

– de lui donner acte de ce qu’elle se réservait de conclure au fond après décision de la Cour,

– et de condamner la société LOCAREST aux dépens.

LOCAREST a conclu le 13 septembre 1982 au rejet du contredit et à la condamnation de la société BOUYGUES aux dépens en faisant valoir qu’il n’existait pas entre les deux affaires un lien tel que la solution de l’une dût influer sur la solution de l’autre, puisque les parties étaient distinctes et que les actions pendantes à NANCY étaient fondées sur la responsabilité délictuelle, alors que celle introduite à Strasbourg l’était sur la responsabilité contractuelle.

La société BOUYGUES OFF-SHORE a répliqué le 8 décembre 1982 :

– Qu’il y avait sinon litispendance, du moins connexité ; qu’en effet les affaires engagées à NANCY et à STRASBOURG avaient été générées par le même fait : l’accident survenu le 29 août 1979,

– que la distinction entre responsabilité délictuelle et responsabilité contractuelle était purement théorique puisque dans la procédure dirigée contre elle par LOCAREST elle serait amenée à appeler en garantie l’entreprise HEYMONET et le chauffeur Y.W. qui étaient responsable du dommage.

II. Discussion :

Aux termes de l’article 100 du nouveau code de procédure civile si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétente pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande.

Selon l’article 101 du même code s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faires instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.

En l’espèce les procès pendants devant le tribunal de grande instance de NANCY tendent à la réparation du préjudice subi par demoiselle Z.Z.. Celui engagé à STRASBOURG tend à la réparation du préjudice subi par le GIE LOCAREST. Ils n’ont pas le même objet ; il n’y a donc pas litispendance.

En revanche, malgré la différence de leur fondement juridique, les actions engagées à NANCY d’une part, celle introduite à STRASBOURG d’autre part apparaissent connexes si l’on considère :

– que le GIE LOCAREST et la société BOUYGUES sont tous deux parties aux procès pendants devant les tribunaux de grande instance de ces deux villes,

– que ces deux affaires trouvent leur origine dans le même accident de la circulation,

– que leur solution exigera l’appel en garantie de HEYMONET et de Y.W.,

– qu’il existerait un risque de contrariété dans l’appréciation de la responsabilité de ceux-ci si les litiges n’étaient pas regroupés devant la même juridiction.

Il est dès lors conforme à l’intérêt d’une bonne administration de la justice de renvoyer la connaissance du procès intenté par LOCAREST à BOUYGUES au tribunal de NANCY devant lequel tous les autres intéressés ont déjà été attraits.

Les dépens de l’action introduite à STRASBOURG suivront le sort de ceux du procès qui opposera les deux parties devant le tribunal de NANCY.

Les frais du contredit seront supportés par LOCAREST conformément aux dispositions de l’article 88 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare le contredit recevable et fondé,

Infirme le jugement attaqué,

Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de NANCY,

Condamne le GIE LOCAREST aux frais du contredit.