CA Colmar, 30 mars 2010, n°0903843

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 30 Mars 2010

Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 09/03843

 

Décision déférée à la Cour : 11 Juin 2009 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG

 

Demandeur et APPELANT :
Monsieur X. demeurant …  (ALLEMAGNE)
représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour

 

Défendeur et INTIME :

Monsieur Y.
Représenté par la SELARL ARTHUS CONSEIL, avocats à la Cour

 

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 22 Février 2010, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :

M. HOFFBECK, Président de Chambre, entendu en son rapport

M. CUENOT, Conseiller

M. ALLARD, Conseiller

qui en ont délibéré.

 

Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE

 

Ministère Public :

représenté lors des débats par Monsieur François JURDEY, avocat général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.

 

ARRET :

– Contradictoire

– prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

– signé par M. Michel HOFFBECK, président et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Attendu qu’une procédure de liquidation judiciaire des particuliers a été demandée au Tribunal de grande instance de STRASBOURG par M. X , avocat à HANOVRE, contre M. Y, qui serait domicilié à MERTZWILLER;

Attendu que par jugement du 11 juin 2009, le Tribunal de grande instance de STRASBOURG a rejeté la demande d’ouverture d’une procédure collective, au motif essentiel que l’installation de M. Y dans le ressort de cette juridiction était factice et faite uniquement dans le but d’y obtenir l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire des particuliers;

Attendu que M. X. a relevé appel le 31 juillet 2009 de ce jugement qui ne paraît pas lui avoir été signifié en Allemagne;

Que son appel est recevable;

Attendu qu’au soutien de son recours, M. X indique que son débiteur est régulièrement domicilié à MERTZWILLER, que son travail pour la société X…, confirmé par les bulletins de paye, ne peut pas faire de doute, qu’il n’est pas de mauvaise foi et que l’allégation d’un transfert artificiel du centre des intérêts ne peut pas être retenu dans une situation où il n’est pas le demandeur à la procédure;

Qu’il fait valoir qu’il a fait de vaines tentatives pour recouvrer sa créance, en sorte que l’insolvabilité du débiteur, qui n’a pas d’actifs en Allemagne, est établie;

Qu’il conclut à l’infirmation du jugement entrepris et à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire des particuliers;

Attendu que M. Y déclare s’en remettre sur l’appel de M. X;

Que le Ministère Public déclare s’en rapporter;

Attendu que les pièces versées aux débats par M. Y. montrent que celui-ci se voit réclamer le règlement de deux impayés de 136.770,58 € et 38.346,89 € en principal de la part d’une banque KFW, et de deux impayés strictement identiques de la part d’une autre banque HYPOVEREINSBANK;

Que le fisc allemand a saisi en 2008 l’actif d’un compte d’épargne logement sur le fondement d’ une créance de plus de 17.000 €;

Attendu que M. Y.  indique qu’il dirigeait en Allemagne une société K. S. WORLD qui a été liquidée;

Que cette société avait comme conseiller juridique et fiscal un avocat de HANOVRE, M. X. , qui produit dans l’actuelle procédure un courrier de M. Y. par lequel celui-ci déclare se porter caution de toutes les dettes de la société;

Attendu que sans avoir tenté de faire apurer sa situation en Allemagne par une procédure d’insolvabilité, M. Y. a loué en 2007 un logement à MERTZWILLER dans le Bas-Rhin pour le montant de 525 €;

Qu’il a signé un contrat de travail avec une dame P., agissant apparemment pour le compte d’une SARL PERFECT SOLUTIONS, et que celle-ci lui verse un salaire mensuel de 1.031 €;

 

Attendu que M. Y. n’a jamais pu donner d’explication plausible à cette curieuse opération qui le conduirait à venir vivre en FRANCE, pays où il n’a aucune attache, avec un montant disponible de 500 €;

Qu’il est vrai que la société qui l’emploierait lui a versé en 2008 un montant supplémentaire de 40.000 €, lequel serait un prêt remboursable par mensualités de 100 €, ce qui compte tenu des intérêts conduirait à un remboursement en près de 40 ans;

Attendu qu’il n’a jamais justifié précisément de la nature du travail qu’il effectuerait, et qu’il se contente de l’allégation bien vague d’une sorte de télétravail à destination de citoyens allemands;

Attendu que l’avocat de sa société en Allemagne a diligenté contre lui une procédure de référé, et demandé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire des particuliers, toutes actions coûteuses et dépourvues du moindre intérêt à l’égard de quelqu’un qui n’aurait que 500 € de ressources disponibles;

Qu’il plaide curieusement que son débiteur est de bonne foi, ce que peu de créanciers pensent des gens qui leur doivent de l’argent;

Attendu qu’en réalité, il est suffisamment clair que l’avocat de la société de M. Y. agit pour le compte de celui-ci et tente d’effacer le soupçon d’une installation dans le Bas-Rhin à des fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de droit français, immédiatement extinctive du passif à la différence des règles applicables en Allemagne, en s’attribuant l’initiative d’une action que M. Y. n’aurait pas voulu personnellement et qui ne présenterait donc pas d’intérêt pour lui;

Attendu que cette action apparente a en outre la fonction de prouver des tentatives de recouvrement en FRANCE selon une exigence de la jurisprudence locale en la matière;

Attendu que malgré cette apparence, il demeure clair que M. Y., qui n’avait aucun intérêt à venir dans le Bas-Rhin où il n’a aucune attache, n’y a pris une location que dans le seul but d’obtenir une liquidation judiciaire de droit français et l’extinction corrélatives de dettes toutes contractées en Allemagne, ce que ne permet pas la loi allemande;

Attendu qu’il faut noter que l’on ne sait rien par ailleurs des actifs conservés par M. Y. en Allemagne, sinon qu’ils existent bien comme le prouve la saisie par le fisc d’un compte d’épargne logement;

Que l’existence de biens immobiliers apparaît également comme probable, si l’on considère que la banque HYPOVEREINSBANK a dû normalement prêter contre une sûreté hypothécaire;

Attendu que pour permettre l’ouverture d’une procédure de droit local, la domiciliation dans l’un des trois départements ne doit pas être momentanée et factice, mais faite avec l’intention d’y fixer durablement ce que le règlement européen 1346 de 2000 appelle le centre de ses intérêts;

Qu’un installation simulée constitue une fraude à la loi prohibée expressément par les considérants du règlement européen sous le nom de ‘ forum shoping ‘;

Qu’elle ne permet pas l’ouverture d’un procédure qui serait frauduleuse et qui caractériserait en outre la mauvaise foi du débiteur;

 

Attendu que le jugement qui a refusé l’ouverture d’une telle procédure est par conséquent confirmé;

Que M. X., qui s’est fait complice d’une fraude, a relevé un appel abusif contre le jugement du Tribunal de STRASBOURG, et doit être condamné à payer au Trésor Public une amende civile de 1.500 € sur le fondement de l’article 559 du Code de procédure civile;

P A R C E S M O T I F S

 

LA COUR,

REÇOIT l’appel de M. X. contre le jugement du 11 juin 2009 du Tribunal de grande instance de STRASBOURG,

au fond, CONFIRME le jugement entrepris;

CONDAMNE en outre M. X. à payer au Trésor Public une amende civile de 1.500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 559 du Code de procédure civile;

le CONDAMNE aux entiers dépens de première instance et d’appel.

 

Le greffier : Le Président :