COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE
DU 21/01/2010
DOSSIER 09/00588
prononcé publiquement le Jeudi vingt et un janvier deux mille dix, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Madame WEISBUCH, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Madame CONSTANT
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de MONTPELLIER du 16 MARS 2009
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COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame WEISBUCH
Conseillers : Madame KONSTANTINOVITCH
Monsieur PONS
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présents lors des débats :
Ministère public : Madame OTTAVY
Greffier : Madame LILE PALETTE
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PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PRéVENU
M. X.
Prévenu, appelant
Comparant, assisté de Maître SIPP Anne, avocat au barreau d’ARRAS
LE MINISTèRE PUBLIC, appelant
PARTIES CIVILES
SOCIéTé OXYPAS prise en la personne de son représentant légal, Quai des MOULINS –
34200 SETE
Partie civile, intimé
Représentée par Maître BENSOUSSAN Alain, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
BONDROIT Jean-Jacques, administrateur judiciaire de la SAS JULIE ET FLORIANT, demeurant
119 rue Jacquemars Giélée – 59041 LILLE CEDEX
Partie intervenante, appelant
Non comparant
Représenté par Maître SIPP Anne, avocat au barreau d’ARRAS
Maître SOINNE Nicolas, représentant des créanciers de la SAS JULIE ET FLORIAN, demeurant 68
avenue du Peuple Belge – 59000 LILLE
Partie intervenante, appelant
Non comparant
Représenté par Maître SIPP Anne, avocat au barreau d’ARRAS
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RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par jugement contradictoire en date du 16 mars 2009 le Tribunal correctionnel de Montpellier statuant à la suite d’une ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du 21 janvier 2008 a :
Sur l’action publique : déclaré M. X coupable, pour, entre le 28 avril 2004 et 28 juin 2004 :
- avoir accédé frauduleusement à tout ou partie d’un système de traitement automatisé de coordonnées, et ce, au préjudice de la société OXYPAS, infraction prévue par l’article 323-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 323-1 AL.1, 323-5 du Code pénal
- s’être maintenu frauduleusement dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de coordonnées, et ce, au préjudice de la société OXYPAS, infraction prévue par l’article 323-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 323-1 AL.1, 323-5 du Code pénal et en répression l’a condamné à une amende délictuelle de 15.000 euros ;
Sur l’action civile : a rec?u la société OXYPAS représentée par son gérant, M. M., en sa constitution de partie civile et dit qu’elle avait contribué pour moitié à la survenance du préjudice qu’elle invoque.
Avant dire droit sur la liquidation de son préjudice, a ordonné une expertise aux frais avancés de la partie civile, fixé la consignation à 6.000 euros, renvoyé la cause sur intérêts civils à l’audience du 17 septembre 2009, a débouté la SARL OXYPAS du surplus de ses demandes présentées au titre des réparations civiles et a réservé les demandes fondées sur l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
APPELS :
Par déclaration au greffe en date du 24 mars 2009, M. X. a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales et civiles de ce jugement.
Le Ministère Public a formé appel incident le même jour.
DéROULEMENT DES DEBATS :
A l’appel de la cause à l’audience publique du 29 OCTOBRE 2009 Madame la Présidente a constaté l’identité du prévenu.
Madame KONSTANTINOVITCH, Conseillère, a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
M. X. est présent et assisté de Maître Anne SIPP, avocat au barreau d’ARRAS.
La Société OXYPAS prise en la personne de son représentant légal, partie civile, est représentée par son avocat Maître Alain BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS.
Maître Z. représentant des créanciers de la SAS JULIE & FLORIANT régulièrement cité n’a pas comparu. Il est représenté par Maître SIPP, avocat au barreau D’ARRAS.
Maître BONDROIT Jean-Jacques, administrateur judiciaire de la SAS JULIER & FLORIANT régulièrement cité n’a pas comparu. Il est représenté par Maître SIPP, avocat au barreau d’ARRAS.
M. X. après avoir exposé les raisons de son appel, a été entendu en ses explications. Le conseil de la partie civile a été entendu en sa plaidoirie. Il a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par la présidente et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d’audience et jointes au dossier.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître Anne SIPP a été entendue en sa plaidoirie. Elle a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par la présidente et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d’audience et jointes au dossier.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Madame la Présidente a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 21 JANVIER 2010.
LES FAITS
La société OXYPAS a pour objet la vente par correspondance d’articles chaussants, plus particulièrement destinés aux professionnels de la santé. Pour les besoins de son activité elle édite un catalogue qu’elle adresse à ses clients.
La société OXYPAS assignait la société JULIE & FLORIANT devant le tribunal de Commerce pour agissements parasitaires constituant une concurrence déloyale.
Par jugement en date du 15 décembre 2003 le tribunal de commerce déboutait la société OXYPAS de ses demandes et la condamnait à payer 4.000 euros à la société JULIE & FLORIANT, décision dont elle relevait appel.
Par arrêt du 20 septembre 2005 la 2ème chambre de la Cour d’Appel de Montpellier sursoyait à statuer et ordonnait la mise hors du ro?le des affaires en cours ou? elle sera rétablie à l’instigation de la partie la plus diligente, sur production de la décision pénale définitive intervenue sur la plainte.
Dans le cadre de cette procédure la société JULIE & FLORIANT avait produit un constat d’huissier établi le 6 mai 2004, décrivant la consultation du fichier client de la société OXYPAS selon une méthode qualifiée d’aléatoire.
A la même période, la société DRIM TECHNOLOGIE en charge de la maintenance et la sécurité du site OXYPAS avait constaté un nombre anormal de connexions.
Le 5 janvier 2005, la société OXYPAS déposait une plainte avec constitution de partie civile contre X…, datée du 24 novembre 2004, entre les mains du doyen des juges d’instruction.
Le 26 janvier 2005 le Parquet ouvrait une information des chefs :
- d’escroquerie,
- d’accès et maintien frauduleusement, dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données
- d’introduction, suppression, modification frauduleuse des données d’un système de traitement automatisé de données
- d’importation, détention, offre ou cession sans motif légitime de programme informatique
- préparation, entente en vue de commettre les infractions susvisées
- d’extraction de la totalité ou partie qualitativement ou quantitativement substantielles du contenu de la base de données
- de procéder ou avoir fait procéder à des traitements automatisés d’informations nominatives sans respect du formalisme prévu par la loi
- collecte de données par un moyen frauduleux ou déloyal.
M. QUILLIOT, représentant de la partie civile, était entendu le 25 mai 2005. Il expliquait qu’en janvier 2005, il s’était rendu compte qu’une société concurrente, la SAS JULIE & FLORIANT avait envoyé son catalogue printemps-été aux personnes qui étaient dans le fichier de sa société OXYPAS, en leur faisant une réduction supplémentaire de 25%. Ce concurrent avait utilisé les mêmes numéros clients que ceux de la société OXYPAS pour envoyer son catalogue.
Il précisait que le site Internet de sa société était hébergé par la société RHAPSODIE et bénéficiait également chez le même opérateur d’un serveur mutualisé.
Le site Internet avait été crée en 2002 par la société DRIM TECHNOLOGIE, avec laquelle un contrat de maintenance avait été signé.
En septembre ou octobre 2004, la société OXYPAS avait mis un terme au contrat de maintenance conclu avec la société DRIM TECHNOLOGIE et au contrat avec RHAPSODIE. Depuis elle bénéficiait d’un serveur dédié mis à sa disposition par la société NET 100% à Montpellier.
Il indiquait être en mesure de fournir l’historique des connexions -avec les adresses IP- pour la période litigieuse du 28 avril au 28 juin 2004.
Une expertise informatique, sur la base des documents fournis par la partie civile était ordonnée le 19 septembre 2005.
Dans ses conclusions du 26 juin 2006 l’expert concluait:
- que la recherche par un tiers des coordonnées clients ou de données à caractère confidentiel était simple et aisée. En effet le formatage du n° client consistait en 7 chiffres
*les deux premiers étant ceux du département
* les cinq suivant au lieu d’être généré aléatoirement étaient simplement incrémentés de 1 à chaque nouveau client
- l’écran permettait à la personne connectée à partir d’un n° client, en passant une commande, de rechercher le nom et les coordonnées d’un autre client
- les règles élémentaires de sécurité et de protection d’un site n’avait pas été respectées
- les procédures de contro?le et d’alerte étaient insuffisantes
- il n’y avait pas eu de piratage en l’absence de récupération de l’ensemble de la base dedonnées.
Par un rapport complémentaire du 13 mars 2007 l’expert ajoutait que la « procédure de récupération » des coordonnées clients avait consisté à copier probablement par copier/ :coller dans un document texte, les images des écrans successivement affichés.
La partie civile contestait ce dernier point du rapport d’expertise, par des observations adressées le 28 mars au juge d’instruction. Selon elle il y avait eu extraction des informations clients sur le site oxypas.fr par des moyens automatiques, la preuve étant qu’elle avait introduit des adresses pièges dans la fiche adresse de son site de vente OXYPAS, lesquelles n’étaient pas visibles sur les pages commandes et se retrouvaient dans les envois faits par la SAS JULIE & FLORIANT.
La partie civile, suite à ces conclusions, produisait un rapport établi par M. Hubert BITAN, expert en informatique auprès de la Cour de Cassation, duquel il ressortait que l’accès à la page « bon de commande » présentait un caractère d’automaticité, de rapidité et de récurrence, la fréquence entre chaque accès étant de 4 à 11 secondes. Pour la période incriminée du 28 avril 2004 au 28 juin 2004, 11 adresses IP s’étaient connectées très fréquemment entre 5.168 fois et 1.620 fois. La société OXYPAS en concluait au vu du nombre des connexions et du temps de connexion que seul un script informatique automatisé était capable de récupérer tous les champs présents sur une page.
M. X. était mis en examen le 3 mai 2007 et reconnaissait avoir, selon le procédé décrit par l’expert, accédé aux fiches des clients de la société OXYPAS, les avoir éditées, puis avoir adressé le catalogue de sa société aux dits clients.
Il précisait qu’il avait passé pour ce faire une commande et obtenu un code client. Il avait aussi demandé l’avis d’un huissier avant d’éditer les fiches clients. Il précisait qu’il n’avait jamais procédé à l’extraction et à la copie du fichier client.
M. Y., gérant de la SARL LER BUS, était mis en examen le 3 mai 2007, il expliquait qu’en avril 2004 il était fournisseur de chaussures de la SAS JULIE & FLORIANT. Lors d’une réunion de travail les 28 et 29 avril 2004 M. X. lui avait fait constater qu’il avait trouvé par hasard un moyen d’accéder au fichier clients de la Sté OXYPAS.
Il lui avait demandé de faire constater par un huissier la procédure permettant d’accéder au dit fichier, ce qu’il avait accepté. M. X. souhaitait que le constat soit fait à partir d’une connexion et d’une adresse IP autre que la sienne.
Le conseil de M. X. demandait au juge d’instruction un complément d’expertise afin d’établir :
- si la consultation à l’écran des données disponibles sur le site Internet, sans accès au serveur maître du système, constituait une intrusion dans un système de traitement automatisé des données
- si techniquement le « numéro client » permettant l’accès aux cordonnées du client était un mot de passe (arighi) pour la période incriminée si des login pouvaient être imputés à M. X. représentant légal de la SAS JULIE & FLORIANT.
Par ordonnance du 1er juin 2007, confirmée par la Chambre de l’instruction le 16 octobre 2007, le magistrat instructeur refusait d’ordonner un complément d’expertise.
Par ordonnance du 21 janvier 2008 seul M. X. était renvoyé devant le Tribunal Correctionnel pour avoir accédé et s’être maintenu frauduleusement dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données au préjudice de la Sté OXYPAS.
Personnalité
M. X. …; au moment des faits il était salarié de la SARL JULIE & FLORIANT, … et suivait une formation en alternance. Au jour de sa mise en examen le 3 mai 2007, il était le directeur général de la SAS JULIE & FLORIANT (changement de statuts) au salaire mensuel de 5.000. Il n’a jamais été condamné.
SUR QUOI LA COUR
Sur la recevabilité des appels
Le prévenu a été régulièrement cité à sa personne le 6 aou?t 2009 à l’adresse mentionnée dans sa déclaration d’appel.
Au vu des conclusions de première instance tenant à la qualité de directeur de la SAS JULIE & FLORIANT de M. X. conclusions auxquelles le Tribunal Correctionnel n’a pas répondu, Maître SOINNE Nicolas représentant des créanciers de la SAS JULIE & FLORIANT a été cité le 25 septembre 2009.
Il est constant que la SAS JULIE & FLORIANT a été placée en redressement judiciaire le 6 aou?t 2009 et Maître BONDROIT Jacques nommé administrateur judiciaire.
Dans les conclusions déposées et soutenues à l’audience le prévenu fait valoir à titre liminaire qu’il est poursuivi es-qualité et non en personne.
Aux termes de ses écritures les constats d’huissiers produits dans l’instance commerciale avaient été réalisés à la demande de la SARL JULIE ET FLORIANT et de son gérant….
Il soutient que la SARL SOCIéTé JULIE & FLORIANT dont le gérant était X. A. a été transformée en SAS Société JULIE & FLORIANT le 9 décembre 2006 dont le président est X. A. et le directeur général M. X.
Le magistrat instructeur a convoqué le représentant légal de la société JULIE & FLORIANT. Il a du?ment été informé de la modification des statuts de la société, lesquels ont été annexés à l’interrogatoire de première comparution.
M. X. en qualité de directeur général et en vertu d’une délégation de pouvoir avait qualité pour représenter la société, c’est à ce titre qu’il s’est présenté à la convocation du magistrat instructeur.
Tenant ces conclusions, le conseil de la partie civile soulève, à l’audience, l’irrecevabilité de l’appel formé par M. X. en personne.
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En l’espèce et contrairement aux affirmations du prévenu, l’information a été ouverte contre X…
M. X a été mis en examen en son nom propre et renvoyé au même titre devant le Tribunal Correctionnel qui l’a condamné en son nom propre.
En effet il ne peut être déduit de la seule mention « représentant de la société JULIE & FLORIANT » mention qui figure sous son patronyme uniquement sur la convocation qui lui a été adressée par le juge d’instruction en vue de sa mise en examen, que les poursuites étaient dirigées contre la société elle’même et que M. X. était attrait à la procédure en sa qualité de représentant de la dite société.
En effet si tel était le cas la mise en examen et l’ordonnance de renvoi devant le Tribunal Correctionnel viseraient la société JULIE & FLORIANT, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence de quoi, étant établi que les poursuites sont dirigées contre M. X. en personne, les appels formés par le prévenu et le Ministère public, interjetés dans les formes et délais de la loi, seront déclarés recevables.
Sur l’action publique
* Sur l’exception de nullité soulevée en première instance
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience le prévenu fait valoir le défaut de respect des droits de la défense, par défaut de communication de la pièce D12 du CD ROM intitulée « liste des logs 2003-2004 » CD ROM qui a fait l’objet de l’expertise diligentée dans le cadre de l’instruction. Cette pièce ne lui a été communiquée qu’en juillet 2009, aussi l’expertise privée sollicitée par la SAS JULIE & FLORIANT avant la comparution devant le Tribunal Correctionnel n’a pu être complète, les premiers juges n’ayant au surplus pas répondu à cette exception de nullité jointe au fond.
La Cour devra donc infirmer le jugement déféré pour défaut de respect des droits de la défense.
SUR QUOI
L’exception soulevée devant les premiers juges a été jointe au fond, sans qu’il y soit répondu.
Toutefois il ressort des écritures du prévenu que la pièce litigieuse lui a été communiquée en juillet 2009, avant l’audience tenue devant la Cour le 29 octobre 2009.
En conséquence, la pièce litigieuse ayant été communiquée au prévenu trois mois avant l’audience de la cour, délai suffisant, la nullité sera rejetée par la Cour en l’absence de grief.
* SUR L’ACTION PUBLIQUE
I – Moyens et prétentions des parties
Maître SOINNE et Maître BONDROIT et Monsieur X., par conclusion communes déposées et soutenues à l’audience font valoir en premier lieu que les infractions poursuivies ne sont pas constituées.
L’élément légal suppose utilisation d’un logiciel spécifique pour accéder au fichier client, l’existence de données confidentielles et protégées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Pour ce qui est de l’élément matériel M. X. en qualité de client de la Société OXYPAS au titre de la veille concurrentielle détenait régulièrement un numéro client.
Il a toujours reconnu s’être connecté sur le site de cette société mais seulement les 5, 6 et 7 mai 2004, alors que les poursuites visent la période du 28 avril au 28 juin 2004.
Or l’expertise n’a pas porté sur les adresses IP, lesquelles permettent d’identifier l’auteur de la connexion. Aussi et en l’absence de diligences sur ce point, preuve n’est pas rapportée qu’il se serait effectivement connecté en dehors de ces dates et postérieurement à la loi du 21 juin 2004.
L’argument invoqué par la société OXYPAS, tenant à la présence dans le fichier de clients pièges insérés par mesure de sécurité ne saurait prospérer. En effet l’expertise a démontré abondamment le défaut de sécurité du site. D’autre part OXYPAS ne justifie nullement que les dits clients (Mme A., M. B, Mme C. soient effectivement des clients pièges et enfin la société JULIE & FLORIANT a toujours eu recours à la location de fichiers et répondu à toutes les demandes d’envoi de catalogue formulées par courrier, téléphone ou voie électronique.
Enfin pour ce qui est de l’élément moral, l’accès au système de traitement automatisé pour être répréhensible doit avoir été fait en pleine connaissance de cause. Or M. X. n’avait nullement conscience de l’illégalité de sa démarche, sinon il n’aurait pas fait appel à un huissier. Le constat établi ne saurait caractériser, comme retenu par les premiers juges, l’élément moral et le caractère intentionnel de l’infraction. Enfin en mai 2004 le principe d’inscription dans les fichiers informatique était celui de l’opt out, impliquant à défaut de refus exprès de l’internaute, la mise à disposition de ses coordonnées à des tiers dans un but commercial. Par suite la libre consultation sur le site OXYPAS
de données personnelles pouvait signifier que ces personnes n’avaient pas refusé la consultation.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience la société Société OXYPAS, prise en la personne de son représentant légal, fait valoir que les infractions sont constituées.
M. X. s’est introduit volontairement et en connaissance de cause dans le traitement automatisé de données, ce qu’il reconnaît. Il a accédé frauduleusement au fichier client contre la volonté de Société OXYPAS et en ne respectant pas les procédures d’accès organisées par le maître système étant constant que l’absence de protection du système automatisé de données n’est pas un élément constitutif de l’infraction.
De même M. X. s’est maintenu sans droit dans le système automatisé de données, et en a extrait sans l’accord du maître système des données du fichier client qu’il a réutilisé. Au regard du nombre et des temps de connexions, l’extraction du fichier client n’a pu être réalisé que par un logiciel.
II- Motifs de la décision
Il ressort de l’audition de M.Y., que M. X. lors d’une réunion de travail tenue les 28 et 29 avril 2004 lui avait montré comment accéder au fichier clients de la victime, ce qui est reconnu par M. X..
De même il est établi par constat d’huissier et reconnu par le prévenu qu’il s’est connecté sur le site de cette société OXYPAS les 5, 6 et 7 mai 2004.
L’expertise diligentée par le juge d’instruction n’a pas porté sur les adresses IP et l’identification de leurs titulaires.
En conséquence de quoi, preuve n’est pas rapportée que M. X. serait l’auteur des connexions intervenues postérieurement à ces dates. Aussi seuls les faits commis les 28 et 29 avril et les 5, 6 et 7 mai 2004, prévus et réprimés par l’article 323-1 du Code Pénal, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000, aux termes de duquel le fait d’accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, seront retenus et examinés par la Cour.
Il est constant et établi que M. X. s’est connecté au site internet de la société OXYPAS lequel est un système de traitement automatisé de données.
Il est établi et non contesté que la société OXYPAS était le maître du système en ce qu’elle était seule compétente pour disposer du système, décider de sa conception, de son organisation ou de ses finalités et pour en autoriser l’accès.
Les infractions d’accès frauduleux et de maintien à un système de traitement automatisé de données sont constituées dès lors qu’une personne non habilitée pénètre et se maintient volontairement et en connaissance du caractère frauduleux, dans ce système tout en sachant être dépourvue d’autorisation, que celui-ci soit ou non protégé, le mobile étant sans importance.
L’accès et le maintien doivent être faits sans droit et en connaissance de cause ce qui suppose que leur auteur n’a pas respecté la règle du jeu posé par le maître système et qu’il ait conscience de ce qu’il ne possède pas l’autorisation de ce dernier.
Les délits d’accès et de maintien ne sont frauduleux que si le prévenu fait usage d’une manipulation ou de tout autre moyen illicite pour pénétrer dans le système.
Or, en l’espèce, il est constant et reconnu par le prévenu qu’il a pu accéder au fichier client de la société OXYPAS, ayant découvert que les numéros clients étaient incrémentés et non aléatoires, contrairement aux règles élémentaires de sécurité d’un système automatisé de données.
Les informations relatives aux clients n’étaient pas en libre accès, mais supposait la découverte de ce système de numérotation et une manipulation à savoir la saisie des numéros des clients pour accéder à leurs données personnelles, lesquelles n’étaient pas directement accessibles à l’internaute.
En procédant à cette manipulation, saisie du numéro client pour accéder à l’écran secondaire et aux données du fichier clients, M. X. ne pouvait ignorer qu’il ne respectait pas les règles de navigation posée par le maître système. Qu’il ait fait constater sa découverte et ses modalités d’accès par un huissier est sans importance.
Le procédé utilisé pour extraire les données personnelles des clients – (copier:/ coller) ou extraction par un logiciel spécifique ‘ est indifférent, n’étant pas un des éléments constitutifs des délits poursuivis.
Par contre l’extraction des données personnelles des clients quelqu’ en soit le mode suppose une connexion même brève dans la durée et un maintien dans le système de traitement automatisé de données, contre la volonté du maître système. En effet M. X. ne peut valablement soutenir, même en l’absence d’un système de sécurité, que la société OXYPAS autorisait du fait de cette défaillance, le pillage de son fichier clients, lequel est un des éléments immatériels de son patrimoine.
Par ailleurs, si en mai 2004 le principe d’inscription dans les fichiers informatique était celui de l’opt-out, impliquant à défaut de refus exprès de l’internaute, la mise à disposition de ses coordonnées à des tiers dans un but commercial, M. X. ne saurait s’en prévaloir. En effet le client de la société OXYPAS à défaut d’accord exprès autorisait cette société et non l’ensemble des ses clients à disposer de ses coordonnées dans un but commercial.
Au surplus le caractère confidentiel et protégé des données n’étant pas un des éléments constitutifs des délits, le moyen sera rejeté.
En conséquence de quoi les faits étant établis et les infractions caractérisées en tous leurs éléments, M. X. en sera comme décidé par les premiers juges, reconnu coupable mais seulement pour la période du 28 et 29 avril 2004 et du 5, 6 et 7 mai 2004.
En ce qui concerne la peine à infliger, par application de l’article 323-1 du Code Pénal en vigueur au moment des faits, pour mieux prendre en compte la personnalité du prévenu mais aussi la nature des faits, intervenus entre sociétés concurrentes, il y a lieu de modifier la peine prononcée par les premiers juges en condamnant le prévenu à la peine de 10.000 euros d’amende.
***
* SUR L’ACTION CIVILE
I – Moyens et prétentions des parties
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience la Société OXYPAS, prise en la personne de son représentant légal, demande l’indemnisation du préjudice par elle subi.
Elle soutient que l’importance et de la rareté de son fichier client à fort taux de transformation, évalué entre 250.000 et 300.000 euros, explique qu’il ait fait l’objet de demandes de location. La société JULIE &
FLORIANT devra être condamnée à lui verser 300.000 euros correspondant aux revenus qu’elle aurait perc?us de la location de son fichier client pendant une année.
De même elle devra être indemnisée pour la perte de commandes liée à l’utilisation de son fichier clients par un concurrent.
En effet les agissements de M. X. sont intervenus suite au refus par la société OXYPAS de louer son fichier clients à la société ULTAVIF dont M. X. est associé majoritaire depuis 2002.
Entre 2001 et 2006, la société OXYPAS a connu une baisse de son chiffre d’affaires, alors que pour la même période celui de société JULIE & FLORIANT progressait. Cette société s’étant servie frauduleusement, au moins pour deux saisons, de son fichier clients, la société JULIE & FLORIANT devra lui verser en dédommagement 607.559 euros au titre de la perte de marge subie.
Enfin M. X. devra être condamné à verser à la société OXYPAS, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience M. X. fait valoir l’absence de préjudice de la société OXYPAS, n’étant ni démontré que la lecture des fichiers clients par M. X. ait créé un préjudice à cette société, ni le lien de causalité entre la lecture des fichiers et le préjudice allégué.
En effet la société OXYPAS ne démontre ni la taille de son fichier clients, ni l’ancienneté des adresses, ni sa réelle intention de louer le dit fichier.
De même elle ne produit aucun bilan, aucun justificatif quant à une commande moyenne, aucun élément sur le taux de transformation qu’elle fixe à 12% soit très au-dessus des taux constatables en la matière.
A tout le moins la société OXYPAS, comme jugé par les premiers juges, devra être tenue pour moitié responsable du préjudice qu’elle invoque du fait de ses négligences. L’évolution asymétrique des chiffres d’affaires des deux sociétés ne démontre nullement le lien de causalité entre le fait et le préjudice, et encore moins la situation géographique de la SOCIéTé JULIE & FLORIANT. Enfin en l’absence d’identification des adresses IP, il est impossible d’imputer à M. X. l’intégralité des connexions considérées comme anormales par la société OXYPAS, ni le détournement de l’intégralité du fichier client.
Aussi, la société OXYPAS, prise en la personne de son représentant légal, devra être déboutée de l’intégralité de ses demandes d’indemnisation des préjudices, de ses autres demandes d’interdiction d’utilisation et publication et de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Reconventionnellement la société OXYPAS, prise en la personne de son représentant légal, sera condamnée à verser à M. X. la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi par lui de fait de la plainte déposée, outre 15.000 euros sur le fondement des dispositions l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale et les entiers frais et dépens.
II – Motifs de la décision
La loi n’impose pas que le système soit protégé par un dispositif de sécurité pour que les délits d’accès et de maintien dans un système de traitement automatisé de données soient constitués.
Cependant, la présence d’un tel dispositif de sécurité manifeste à l’évidence que le système n’est pas librement accessible et relève des dispositions minimales que toute entreprise commerciale se doit de prendre pour protéger son patrimoine.
En ne procédant pas de la sorte, la société OXYPAS, comme justement décidé par les premiers juges, a concouru pour moitié à son préjudice, la décision déférée sera donc confirmée de ce chef.
L’utilisation non autorisée, ni rémunérée par la sociétés JULIE & FLORIANT du fichier clients de la victime, société concurrente suffit à établir le lien de causalité entre l’accès au fichier client et le préjudice subi par la victime.
Comme jugé par les premiers juges ce fichier avait une valeur commerciale et le principe de la privation de revenus commerciaux liés à sa location est acquis.
Toutefois l’évaluation de ce chef de préjudice, comme celle de la baisse du chiffre d’affaires du fait de l’utilisation de ce fichier par un concurrent suppose un examen contradictoire par un homme de l’art.
En conséquence de quoi l’expertise ordonnée par les premiers juges sera confirmée.
Les demandes reconventionnelles formées par M. X. seront en l’état rejetées.
Les demandes formées sur le fondement des dispositions l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale seront réservées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de M. X. prévenu, de la société OXYPAS prise en la personne de son représentant légal, partie civile, de Maîtres BONDROIT Jean-Jacques et SOINNE Nicolas, parties intervenantes, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME :
Rec?oit les appels du prévenu et du Ministère Public ;
AU FOND :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Infirme le jugement entrepris sur la culpabilité et statuant à nouveau, Déclare X. coupable d’accès et de maintien dans un système de traitement automatisé de données les 28 et 29 avril 2004 et les 5, 6 et 7 mai 2004.
Le renvoie des fins de la poursuite pour le surplus.
L’infirme sur la peine et statuant à nouveau,
Le condamne à la peine de 10.000 euros d’amende délictuelle.
Informe le condamné que le montant de l’amende sera diminué de 20%, sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros, s’il s’en acquitte dans le délai d’un mois à compter du prononcé du présent arrêt.
SUR L’ACTION CIVILE :
Confirme le jugement en ses dispositions civiles et en ce que :
– la Société OXYPAS a été déclarée pour moitié responsable de la survenance du préjudice qu’elle invoque.
– une mesure d’expertise a été ordonnée avant dire droit et a été désigné pour y procéder :
M. TREVILLOT Jacques (1951)(1951) –
Domaine de Couran – Chemin de Soriech – 34970 LATTES
Tél. prof. 04.67.99.82.82 – Fax. 04.67.99.82.83 – Port. 06.11.01.04.46 –
E.mail. xx@xx
avec pour mission :
- prendre connaissance du dossier, convoquer les parties, se faire produire tous documents utiles ;
- évaluer le préjudice subi par la SARL OXYPAS du chef de la perte du prix de location de son fichier client ;
- évaluer la perte de commandes liées à l’utilisation du fichier client de la SARL OXYPAS et dire notamment si la baisse de chiffres d’affaires alléguée à partir de 2004 est une conséquence directe et certaine des agissements de X. ou si d’autres facteurs y ont contribué ;
•
fournir tous éléments utiles ;•
– l’avance des frais d’expertise incombera à la société OXYPAS qui consignera dans le mois de la décision la somme de SIX MILLE EURO (6000 euros) à la Régie du Greffe du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER à valoir sur les honoraires de l’expert;
– l’expert commis dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au Greffe du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER (service des expertises), et ce, dans un délai de trois mois au plus tard à compter de l’avis qui lui sera donné par le greffe du versement de la consignation et au plus tard le 17 juin 2010 et en fera tenir une copie aux avocats des parties,
– le Magistrat du TGI de Montpellier chargé du contro?le des expertises a été désigné pour surveiller les opérations d’expertise.
Dit que la cause sur l’action civile est renvoyée à l’audience du Tribunal Correctionnel de Montpellier qui se tiendra le 16 SEPTEMBRE 2010 à 9 heures 00
Y ajoutant,
Réserve les demandes de la société OXYPAS, prise en la personne de son représentant légal, sur le fondement des dispositions l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Déboute M. X. de ses demandes reconventionnelles en ce compris la demande formée sur le fondement des dispositions l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Réserve les dépens de l’action civile.
Dit que le condamné sera soumis au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 120 euros prévu
par l’article 1018 A du Code général des impo?ts. Il est avisé par le présent arrêt que ce droit sera diminué de 20% s’il s’en acquitte dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par la Présidente et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LA PRéSIDENTE,