REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
1ère Chambre – Section L
ORDONNANCE DU 16 Juin 2008
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/02846
Décision déférée à la Cour : ordonnance de taxe du 06 Décembre 2006
Nature de la décision : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Nous, Patrick MATET, Conseiller à la Cour d’appel de Paris, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Sabine DAYAN, greffière lors des débats et de Nicole VOURIOT, greffière au prononcé.
Statuant sur le recours formé par Monsieur X… contre une ordonnance de taxe rendue le 06 Décembre 2006 par l’un des juges taxateurs du Tribunal de Grande Instance de PARIS qui avait désigné en qualité d’expert :
Monsieur F…
…non comparant
par décision du 16 juin 2005 et qui a fixé à 18.151,42 € TTC sa rémunération dans un litige opposant :
Monsieur X…
…
représenté par Me Linda GUEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C 651
ET :
Madame C…
non comparante
Les parties présentes ont été entendues à notre audience publique du 19 Mai 2008 ;
Suivant ordonnance de non-conciliation du 16 juin 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a, notamment, désigné M. F… en vue de dresser conformément aux dispositions de l’article 255 du Code civil un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement pécuniaire des époux X…-C… et en vue d’élaborer un projet de liquidation de leur régime matrimonial et de formation des lots à partager, fixant à 3.000€ la provision à valoir sur cette mesure, laquelle devait être consignée par M. X….
Suivant ordonnance de taxe du 16 janvier 2007, la rémunération de M. F… a été fixée à la somme de 18 151, 42 €.
M.X… a formé un recours contre l’ordonnance dont il poursuit l’annulation et subsidiairement l’infirmation, demandant que le dossier soit renvoyé à M.F. pour qu’il reprenne le calcul des droits à retraite de Mme C… et celui de la prestation compensatoire, et que le montant de la rémunération de M. F… soit réduit de moitié, d’en ordonner le partage par moitié entre les époux, et enfin de l’autoriser à ne payer que le solde de sa quote-part après déduction de l’avance de 3 000€ qu’il a faite.
Il expose que le rapport d’expertise est incomplet et erroné et que la mission de M.F… n’a pu être considérée comme terminée, car il n’a pas précisé le mode de calcul des droits de Mme C… et que le rapport ne comporte pas de pièce justificative en annexe ; que le juge de la mise en état ayant enjoint Mme C… de communiquer tous ses relevés de carrière et droits à retraite, il s’est avéré que l’expert a fait une erreur considérable dans l’évaluation des droits à retraite de l’épouse. Il ajoute que le rapport comprend d’autres inexactitudes quant à la prestation compensatoire et dénote une absence de rigueur de l’expert.
Enfin, M.X… dit que l’expertise profitant directement à l’épouse qui seule l’a demandée, il n’est pas équitable qu’il en supporte seul la charge.
M.F… qui n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter a écrit pour expliquer que sa demande de rémunération est justifiée.
Mme C… n’a pas comparu
Sur ce,
Attendu que selon l’article 1136-1 du code de procédure civile les modalités de désignation et de rémunération ainsi que le déroulement de la mission du professionnel qualifié désigné en application du 9e de l’article 255 du Code civil sont soumis aux règles applicables en matière d’expertise ;
Attendu que M.X… qui ne conteste en rien la nature et le nombre, le taux et le montant tant des vacations que des frais réclamés par M.F…, critique seulement la qualité et la quantité des investigations menés par celui-ci ; or attendu que le recours de l’article 724 du code de procédure civile n’est ouvert contre la décision du juge taxateur qu’en ce qu’elle fixe le montant de la rémunération et n’a pas trait à la contestation de la qualité des opérations ou à l’appréciation faite par le technicien ;
Attendu de surcroît que M.X… a saisi le juge de la mise en état d’un incident et que le juge a enjoint Mme C… de communiquer ses relevés de carrière ; qu’au vu de ces nouveaux éléments produits par l’intéressé, M.F… a modifié les pages 27 et 28 du son rapport, répondant ainsi aux premières observations de M.X… ;
Que, par suite, les critiques nouvelles portant sur l’avis de M.F… ou le non-achèvement de sa mission doivent être portées devant le juge du fond et la demande d’annulation du rapport et de réduction de la rémunération de l’expert n’est pas justifiée ;
Attendu que la désignation de M.F… ayant pour objet de dresser un inventaire des biens des époux et faire un projet d’état liquidatif de leur régime matrimonial, le recourant prétend à tort que le rapport de M.F… sert l’intérêt exclusif de l’épouse ; qu’en conséquence, il n’y pas lieu de modifier la charge du versement du solde de la rémunération imputée par l’ordonnance entreprise à M.X… ; que partant il convient, confirmant l’ordonnance déférée, de débouter M.X… de toutes ses demandes ;
Par ces motifs
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Déboutons M.X… de toutes ses demandes,
Laissons à la charge de M.X… les frais afférents à la présente instance.
Ordonnance rendue le SEIZE JUIN DEUX MILLE HUIT par Patrick MATET, Conseiller, qui en a signé la minute avec Nicole VOURIOT, Greffière.
Le Greffier Le Président