Le jugement intégral peut être demandé au greffe de la juridiction sur demande (blog at evematringe.eu). Ci-dessous figurent les extraits intéressants.
CPH COLMAR, section commerce, 30 juin 2012, X… contre DOTC LA POSTE
Conseil de Prud’hommes de Colmar
Section commerce
RG n°F 11/00294
Affaire X… contre DOTC LA POSTE
Jugement du 30 janvier 2012
dans le litige opposant
Monsieur X.
DEMANDEUR comparant en personne, assisté de Monsieur Y. défenseur syndical CGT muni d’un pouvoir et d’un mandat
A :
DOTC LA POSTE, prise en la personne de son représentant légal
4 avenue de la Liberté
67900 STRASBOURG CEDEX
DEFENDERESSE non comparante, représentée par Me Patrick TRUNZER
(Avocat au barreau de STRASBOURG)
PROCEDURE
(…)
Par demande introductive d’instance enregistrée au greffe le 26 avril 2011, Monsieur X. a fait citer devant notre Conseil son employeur la DOTC LA POSTE aux fins de voir condamner la défenderesse à lui payer les sommes de:
– 264,82 euros au titre de la maladie,
– 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
– 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
A l’audience de conciliation du 16 mai 2011, aucun accord n’ayant pu aboutir, le Conseil a pris acte de l’échec de la tentative de conciliation et a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement du 12 septembre 2011.
La défenderesse a conclu:
vu les articles L.1226-23 et 1226-24 du Code du travail,
Vu l’article L.315-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu l’article 56 de la convention collective commune à LA POSTE et à FRANCE TELECOM,
Déclarer le demandeur irrecevable, dans tous les cas mal fondé en sa demande,
Le débouter,
Le condamner aux frais et dépens,
Le condamner à verser à LA POSTE une indemnité de 500 euros par application de l’article 700 du CPC.
(…)
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
La partie demanderesse expose:
Monsieur X. est entré au service de la société LA POSTE par contrat de travail à durée déterminée en qualité de facteur contractuel à compter du 10 mai 2004.
La convention collective commune à LA POSTE et à FRANCE TELECOM lui est applicable.
Monsieur X. a été absent pour maladie du 31 mars 2011 au 5 avril 2011 avec une prolongation jusqu’au 10 avril 2011.
Le 6 avril 2011, LA POSTE a mandaté un médecin contrôleur au domicile de Monsieur X. pour effectuer un contrôle médical. Monsieur X. était présent à son domicile. Il a ouvert la porte au médecin, mais a refusé que celui-ci opère un contrôle.
Le 7 avril 2011, LA POSTE envoie un courrier en LRAR dans laquelle on informe Monsieur X. que les indemnités maladies seront supprimées du 6 au 10 avril 2011 en raison de son refus d’être contrôlé par le médecin envoyé par LA POSTE.
Le 14 avril 2011, Monsieur X. conteste par LRAR la décision de suspension des indemnités journalières.
Le 16 avril 2011, la direction de LA POSTE lui transmet une demande d’explication concernant son refus de contre visite médicale.
Le 9 mai 2011, la direction de LA POSTE remet en main propre une lettre à Monsieur X. pour lui adresser de « très sévères observations » suite à sa contestation de suspension datée du 14 avril 2011.
Le 10 mai 2011, le service paie de LA POSTE lui adresse un courrier dans lequel on lui signale le paiement des indemnités journalières du 31 mars au 5 avril 2011 et que pour la période du 6 au 11 avril 2011, il serait placé en congé sans droit, étant donné qu’il a refusé d’être contrôlé.
Monsieur X. estime que la législation du droit local lui permet de refuser la contre-visite par un médecin contrôleur diligenté par l’employeur et que l’employeur doit maintenir son salaire.
Il sollicite la condamnation de LA POSTE a lui payer l’intégralité de son salaire, des dommages et intérêts pour préjudice subi, ainsi que de l’article 700 du CPC.
La société LA POSTE conclut au débouté de l’ensemble des prétentions de Monsioeur X. et à sa condamnation à de l’article 700 du CPC.
(…)
SUR QUOI LE CONSEIL
(…)
Sur le maintien du salaire pendant la période du 5 au 10 avril 2011
(…) Attendu que l’article L.1226-23 (ancien article 616 du Code civil local) précise: « le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance, a droit au maintien du salaire, Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d’assurances sociales obligatoires sont déduites du montant de la rémunération due par l’employeur »;
Attendu que la défenderesse soutient qu’elle a scrupuleusement appliqué l’article 56 de la convention collective commune à LA POSTE et à FRANCE TELECOM, à savoir: « en cas d’arrêt de travail consécutif à une maladie d’un agent contractuel ayant trois mois d’ancienneté et sur présentation d’un certificat de travail, l’exploitant assure l’équivalent de 100% du salaire brut pendant 45 jours continus ou discontinus, déduction faite des indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale et sans qu’il soit fait application du délai de carence. En aucune cas, ce maintien de salaire ne peut conduire le salarié à percevoir une rémunération reconstituée supérieure à son salaire d’activité ».
Attendu que LA POSTE soutient que la Convention collective applicable est plus favorable que le droit local, puisqu’elle prévoit el maintien du salaire à 100% pendant 45 jours continus ou discontinus;
Attendu que l’article L.1226-23 du Code du travail prévoit le maintien du salaire pour une durée relativement sans importance lors de chaque arrêt de travail, sans fixer de limite à 45 jours, de sorte que le salarié peut être en arrêt à plusieurs reprises au courant de l’année et qu’il n’y a aucune notion de cumul, ni de journées discontinues;
Attendu que le demandeur estime qu’en qualité de facteur, la direction lui fixe des objectifs de vente de différents produits de LA POSTE (enveloppes « prêt à poster) et timbres, etc…), de sorte qu’il peut prétendre au statut de commis commercial, comme le stipule l’article L.1226-24 (ancien article 63 du Code de commerce local): « Le commis commercial qui, par suite d’un accident dont il n’est pas fautif, est dans l’impossibilité d’exécuter son contrat de travail a droit à son salaire pour une durée maximale de six semaines. Pendant cette durée, les indemnités versées par une société d’assurance ou une mutuelle ne sont pas déduites du montant de la rémunération due par l’employeur. Toute stipulation contraire est nulle ».
Attendu que l’employeur estime que ce texte ne lui est pas opposable, étant donné que le demandeur ne remplissait pas de fonctions de commis commercial défini par « le salarié qui, employé par un commerçant au sens de l’article L. 121-1 du code de commerce, occupe des fonctions commerciales au service de la clientèle »;
Attendu que le Conseil constate que la défenderesse ne conteste pas que LA POSTE octroie des objectifs de vente aux facteurs, de sorte que la définition de commis commercial peut s’appliquer dans notre cas de figure;
Attendu que LA POSTE soutient également que la convention collective applicable est plus favorable que le droit local;
Par conséquent, le Conseil estime qu’il y a bien lieu d’appliquer l’article L.1226-24 du Code du travail qui prévoit le maintien du salaire pour une période maximale de six semaines et que les indemnités de sécurité sociale ne viennent pas en déduction de la rémunération due par l’employeur;
Attendu que la défenderesse estime qu’il n’y a pas lieu à maintenir la rémunération du demandeur pour la période du 6 au 10 avril 2011, puisque celui-ci a refusé de se soumettre à la contre visite médicale diligentée par l’employeur;
Attendu que pour appuyer son argumentaire, celui-ci fait référence à la loi n°2009-1646 du 24 décembre 2009 destinée à lutter contre la multiplication des arrêts de travail injustifiés qui a modifié les conditions de mise en œuvre de la contre visite médicale patronale et qu’aux termes de l’article L.315-1 du Code de la sécurité sociale, la CPAM, au vu des constatations du médecin contrôleur, peut procéder à la suspension du versement des indemnités journalières et que le droit local n’interdit en aucun cas à l’employeur, de faire procéder à une contre visite médicale;
Attendu que l’employeur précise également qu’antérieurement à cette loi, seules les indemnités supplémentaires acquittées par l’employeur pouvaient être suspendus au vu des résultats de la contre visite médicale;
Attendu que Monsieur X. fait état d’un arrêt de la Cour de cassation du 4 juin 1998 (95-43816) contre la société Les Rapides de Lorraine. Cet arrêt précise que l’article 63 du Code de commerce local trouve application et que de surcroît, le droit local ne soumet pas le maintien de salaire à une contrepartie telle que le contrôle médical patronal;
Attendu que dans un arrêt du 19 juin 2001 (n°2988 contre les usines Peugeot), la Cour confirmait le Conseil de Prud’hommes de Mulhouse en ces termes: attendu que la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 n’a pas abrogé les dispositions législatives plus favorables aux salariés, tel l’article 616 du Code civil local qui ne prévoit pas de contre-visite médicale;
Attendu que la recodification du Code du travail effectuée le 1er mai 2008 qui a intégré les dispositions du droit local s’est fait à droit constant;
Attendu que l’institut de droit local s’est penché que la question du maintien du salaire et de la contre visite médicale suite au changement de législation en matière de sécurité sociale en 2009;
Attendu que celui-ci considère que la jurisprudence antérieurement à la codification issue de l’ordonnance du 12 mars 2007 garde toute sa légitimité;
Attendu que l’article L.315-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version du 24 décembre 2009, met en place le nouveau dispositif relatif à la contre visite médicale et fait référence au contrôle effectué par un médecin à la demande de l’employeur, en application de l’article L.1226-1 du Code du travail,
Attendu que par conséquence, il est permis de penser qu’en Alsace-Moselle, ce nouveau dispositif ne pourra s’appliquer lorsque le maintien de salaire en cas d’absence du salarié se fera en application des articles L.1226-23 et 24 du Code du travail;
Attendu que le Conseil estime par ailleurs que cette contre visite ne devrait même pas être diligentée, puisque l’employeur peut faire pratique une contre visite, à la seule condition que celle-ci soit prévue, ce qui n’est manifestement pas le cas en droit local;
Par conséquent, le Conseil estime que le demandeur a droit au maintien du salaire, peu importe le résultat de la contre visite;
Le Conseil condamne LA POSTE à payer le salaire de Monsieur X. pour la période d’absence maladie…
(…)
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que la perte de salaire, lors de son arrêt maladie, lui a nécessairement porté un préjudice financier, puisqu’il a perdu plus de 20% de ses revenus;
Attendu que la mise en cause de son arrêt de travail pour maladie et la venue d’un médecin contrôleur de la part de son employeur, ont pu le déstabiliser;
Par conséquent, le Conseil estime que Monsieur X. peut prétendre à des dommages et intérêts;
Le Conseil condamne LA POSTE à des dommages et intérêts pour le préjudice subi à hauteur de 500 euros.
(…)
PAR CES MOTIFS
Le conseil de Prud’hommes de Colmar, section commerce, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT qu’il y a lieu de maintenir le salaire de Monsieur X. pendant sa période de maladie…
CONDAMNE la DOTC LA POSTE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur X. les montants suivants:
– le salaire maintenu (…)
– 500 euros de dommages et intérêts
– 500 euros au titre de l’article 700 CPC
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement
CONDAMNE la DOTC LA POSTE, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens.