TGI de Strasbourg, 1re civ., 3 oct. 2011, RG n°09/04687

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

DE STRASBOURG

JUGEMENT du 3 Octobre 2011

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats qui ont délibéré :

Rôle N° 09/04687

– Edouard MAZARIN, Vice-Président, Président,

– Florence VANNIER, Vice-Président, assesseur,

– Isabelle ROCCHI, Juge, assesseur.

Greffier : Michèle MEHL, Greffier

DÉBATS :

à l’audience publique du 5 septembre 2011 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 3 octobre 2011

JUGEMENT :

– déposé au greffe le 3 octobre 2011,

– Contradictoire et en premier ressort

– signé par Edouard MAZARIN, Président et par Michèle MEHL, Greffier.

OBJET : Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts.

DEMANDERESSES :

Société LIDL STIFTUNG & Co. KG

Stiftsbergstrasse 1 à 74167 NECKARSULM (ALLEMAGNE)

S.N.C. LIDL

35 rue Charles Péguy à 67200 STRASBOURG représentées par Me Arnaud HOUSSAIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, membre de l’Association d’avocats MAGELLAN – AARPI, (vestiaire : 64).

DÉFENDERESSE :

Société E. LECLERC

26 Quai Marcel Boyer à 94200 IVRY SUR SEINE

représentée par la Selarl JURIS-DIALOG prise en la personne de Me Richard TECHEL, avocat postulant au barreau de STRASBOURG, (vestiaire : 96) et par Me Gilbert PARLEANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.

 

Vu le dossier de la procédure n° RG 09/4687,

Vu l’assignation délivrée le 19 août 2009 à la requête de la société de droit allemand

LIDL Stiftung & co. KG et de la SNC LIDL et leurs derniers écrits déposés au

greffe le 2 décembre 2010 par lesquels elles :

* demandent au Tribunal de :

– juger que la société coopérative Groupement d’Achat des Centres E. LECLERC (SC Galec) a commis à l’encontre de la SNC LIDL des actes de publicité comparative trompeuse et illicite et en conséquence, des actes de concurrence déloyale,

– juger que la SC Galec a fait un usage illicite et par suite, s’est rendue coupable de contrefaçon des marques « MILBONA » et « LIDL » dont est titulaire la société de droit allemand LIDL Stiftung & C°. KG et qui sont exploitées en France par la SNC LIDL,

– condamner la défenderesse à payer à la SNC LIDL un montant de 5.000.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait des actes de publicité comparative illicite et de concurrence déloyale,

– condamner la défenderesse à payer à la société de droit allemand LIDL Stiftung & C°. KG un montant de 2.000.000 £ à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait des atteintes portées aux marques déposées « MILBONA » et « LIDL » dont elle est titulaire,

– lui faire interdiction à compter du jugement de diffuser sur tout support une publicité indiquant ou suggérant que la société LIDL commercialise au sein de son réseau de distribution en France des produits de marque premier prix sous astreinte définitive de 1.000.000 £ par infraction constatée,

– ordonner la publication du jugement à ses frais dans 3 quotidiens nationaux au choix de la société LIDL et dans la revue LSA dans la limite de 30.000 € par insertion,

– ordonner la publication du dispositif du jugement dans un format correspondant à la moitié de la page d’accueil du site internet «quiestlemoinscher.com» pendant un durée de 15 jours consécutifs à compter de la signification du jugement sous astreinte définitive de 100.000 € par jour de retard,

– condamner la défenderesse aux frais et dépens ainsi qu’à lui payer 30.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

– ordonner l’exécution provisoire du jugement,

– débouter la défenderesse de l’intégralité de sa demande reconventionnelle,

* exposent principalement que :

– la SC Galec a édité un site internet «quiestlemoinscher.com» dont l’objet est d’opérer une comparaison des prix pratiqués par les grandes enseignes de la distribution alimentaire et a lancé une série de publicités télévisuelles comparatives très largement diffusées sur les chaînes de télévision nationales TF1, Canal +, France 2 … aux heures de plus grande écoute qui renvoie à la consultation de ce site afin de démontrer aux téléspectateurs que, quelle que soit la catégorie de produits vendus, E. Leclerc est toujours le moins cher,

– ainsi, elle a affirmé faussement au consommateur que LIDL commercialise au sein de son réseau une crème fraîche légère « premier prix » sous la marque « MILBONA » qui est plus chère que celle de même catégorie chez LECLERC vendue sous la marque « ECO+ »,

– ce faisant, elle n’a pas respecté la méthodologie qu’elle prétend suivre dès lors que la marque « MILBONA » n’est pas une marque de « premier prix » mais de « distributeur » (MDD) qui, compte tenu de la présence sur les pots d’un opercule métallique absent sur les pots de crèmes « ECO+ », aurait dû être comparée à la marque « Délisse » sous laquelle Leclerc vend plus cher sa crème légère dans des pots qui comportent bien un tel opercule,

– cette publicité est trompeuse pour le consommateur et dénigrante pour les produits vendus par LIDL lesquels sont, dans leur ensemble, déclassés en produits de « premier prix » alors qu’elle ne vend aucun de ces produits mais seulement des produits entrant dans la catégorie « MDD »,

– en faisant usage des marques « LIDL » et « MILBONA » dans une publicité comparative illicite, la défenderesse s’est rendue coupable de contrefaçon de ces marques communautaires,

Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 19 avril 2011 par la société anonyme coopérative Le GALEC tendant au rejet de l’ensemble des demandes formées contre elle ainsi qu’à l’allocation des sommes de 50.000 E à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 10.000 E en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile aux motifs que la publicité comparative litigieuse remplirait toutes les conditions posées tant par le droit national que par le droit européen dès lors que les produits comparés répondraient aux mêmes besoins ou auraient le même objectif, c’est à dire qu’ils présenteraient un degré suffisant d’interchangeabilité pour le consommateur, et qu’elle ne serait ni trompeuse pour ledit consommateur, ni dénigrante pour les produits commercialisés par LIDL,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 mai 2011,

MOTIFS DE LA DÉCISION.

A titre préliminaire il sera relevé que, même si les sociétés demanderesses tentent dans le corps de leurs conclusions d’élargir le débat, le litige soumis au Tribunal est circonscrit à l’appréciation de la licéité de la publicité effectuée par la SC Galec sur un site internet «quiestlemoinscher.com» et sur les chaînes de télévision nationales afin de convaincre le consommateur que LIDL commercialise une crème fraîche légère « premier prix » au sein de son réseau sous la marque « MILBONA » qui est plus chère que celle de même catégorie chez LECLERC vendue sous la marque « ECO+ ».

Une publicité, fût elle comparative, a pour objet de vanter les produits ou services sur lesquels elle porte.

La définition communautaire de la publicité comparative telle que prévue par la directive n° 84/450 du 10 septembre 1984 modifiée par les directives n° 97/55 du 6 octobre 1997 et 2005/29 du 11 mai 2005, elles-mêmes codifiées par la directive n° 2006/114 du 12 décembre 2006 et transposées par les articles L.121-8 et suivants du code de la consommation, est une définition large posant des conditions de licéité qui doivent être appréciées uniquement à la lumière des critères établis par le législateur communautaire, sans ajout possible, et interprétées dans le sens le plus favorable à la publicité comparative.

En application de ces textes une publicité comparative est licite, notamment lorsqu’elle n’est pas trompeuse, qu’elle compare des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objet, qu’elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens et services, y compris éventuellement le prix et qu’elle n’entraîne pas le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activités ou situation d’un concurrent.

Licite par principe, il appartient à celui qui s’en prétend victime d’administrer la preuve que ces conditions ne sont pas remplies.

Or, les sociétés LIDL reconnaissent elles-mêmes que :

– la crème légère vendue sous la marque « MILBONA » est celle qu’elles commercialisent au prix le plus bas ; qu’il s’agit donc de leur « premier prix »,

– les prix indiqués pour les produits comparés sont exacts,

– les deux produits comparés sont des pots de crème fraîche épaisse allégée à 15% de matière grasse conditionnés dans des emballages en matière plastique ou cartonnée de mêmes forme et contenance.

En l’espèce, la crème fraîche allégée à 15% de matière grasse est un produit banal et brut qui n’a pas fait l’objet de transformation autre que son allégement par prélèvement d’une partie de ses matières grasses.

Les deux produits comparés sont donc identiques par nature et les sociétés LIDL ne prétendent pas que la crème qu’elles commercialisent serait meilleure que celle vendue dans les magasins LECLERC.

Ainsi, la seule différence entre les deux produits comparés consiste uniquement en la présence d’un opercule métallique sur celui vendu par LIDL qui est absent sur celui vendu par LECLERC.

Mais pour être comparés les produits n’ ont pas besoin d’être totalement identiques dans toutes leurs caractéristiques : il suffit qu’ils répondent aux même besoins ou qu’ils aient le même objectif.

Les magasins LIDL sont positionnés dans l’esprit du public comme des enseignes « Hard Discount » et « low cost ».

Le consommateur qui s’y rend recherche donc avant tout un prix inférieur à celui pratiqué par d’autres enseignes de distribution alimentaire quitte à voir son choix réduit sur des produits présentés à la vente de manière plus sommaire.

Or, l’opercule manquant sur le produit commercialisé par LECLERC n’a aucune incidence sur la qualité intrinsèque du produit mais seulement sur sa conservation et son hygiène de sorte qu’il n’apparaît pas comme un élément déterminant du choix effectué par le consommateur décrit ci-dessus d’abord motivé par la recherche du meilleur prix.

Il s’ensuit que pour lui ces deux pots de crème fraîche allégée, avec ou sans opercule, sont interchangeables.

Les demanderesses affirment d’ailleurs, sans en faire aucune démonstration, que le consommateur aurait été ou pourrait être trompé par la publicité faite par la SC Galec mais ne versent cependant au dossier aucun élément, notamment aucun sondage, permettant seulement de présumer que certains consommateurs, tenus dans l’ignorance de l’absence d’opercule métallique, ont choisi d’acquérir le pot de crème LECLERC plutôt que celui vendu un peu plus cher par LIDL.

Ainsi la publicité litigieuse compare objectivement le prix de produits alimentaires répondant aux mêmes besoins et présentant des caractéristiques essentielles, pertinentes et représentatives identiques, à savoir la nature du produit (crème allégée 15%), sa texture (épaisse), sa présentation (pot en plastique ou carton de mêmes forme et contenance) de sorte qu’elle n’entraîne nullement le discrédit ou le dénigrement des marques « MILBONA » et « LIDL ».

Il résulte de ce qui précède que la publicité critiquée est licite au regard de l’article L.121-8 du Code de la Consommation et de la réglementation communautaire.

Pour le surplus, la CJCE dans son arrêt 02 Holdings c/ Hutchinson 3G du 12 juin 2008

a dit pour droit que « les articles 5 paragraphes 1 et 2 de la première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, et 3 bis paragraphe 1 de la directive 84/450/CEE du Conseil du 10 septembre1984 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative telle que modifiée par la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil du 6 octobre 1997, doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d’une marque enregistrée n’est pas habilité à interdire l’usage par un tiers dans une publicité comparative qui satisfait à toutes les conditions de licéité énoncées audit article 3 bis paragraphe 1, d’un signe identique ou similaire à sa marque « .

Il s’ensuit qu’en faisant usage des marques communautaires « LIDL » et « MILBONA » pour les besoins d’une publicité comparative licite, la défenderesse ne s’est rendue coupable d’aucune contrefaçon de ces marques.

Il convient par conséquent de débouter la société de droit allemand LIDL Stiftung & C°. KG et de la SNC LIDL de l’ensemble de leurs demandes.

Les parties qui succombent supportent « in solidum » les entiers dépens.

Il n’est cependant pas démontré que les parties demanderesses au principal ont excédé la mesure du droit dont dispose tout plaideur de faire valoir ses moyens et arguments en justice.

La demanderesse reconventionnelle qui ne justifie en outre d’aucun préjudice, sera en conséquence déboutée de ses prétentions.

Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du Code de Procédure Civile dans le cadre de ce litige.

PA R CES MOTIFS

Le TRIBUNAL, statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort, par jugement déposé au greffe,

Déboute la société de droit allemand LIDL Stiftung & C°. KG et de la SNC LIDL de l’ensemble de leurs demandes.

Les condamne « in solidum » aux entiers frais et dépens.

Déboute la société coopérative Groupement d’Achat des Centres E. LECLERC de sa demande reconventionnelle.

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier              Le Président

Michèle MEHL         Edouard MAZARIN