Pour déterminer le montant d’une pension alimentaire, d’une prestation compensatoire ou d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, le juge doit apprécier les besoins du créancier et les moyens contributifs du débiteur. La particularité de la prestation compensatoire étant alors qu’elle a vocation à solder les effets à venir des décisions passées du couple.
Fréquemment, les plaideurs demandent au juge du fond de prendre en compte les prestations sociales ou familiales. La question étant de savoir s’il est légitime de prendre en compte des sommes versées par la solidarité nationale pour compenser une situation de faible revenu voire d’absence totale de revenu. Les sommes versées viennent en effet grossir les revenus du demandeur d’aliment et pourraient corrélativement faire baisser la charge du débiteur d’aliment.
S’agissant des éléments à prendre en compte pour la fixation de la prestation compensatoire, un arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 8 février 1999 a jugé par le passé que le RMI ne devait pas être pris en compte parce que la solidarité nationale n’avait pas vocation à se substituer au devoir de secours entre époux(1)CA Grenoble, 2e ch. civ. 8 février 1999, RG n°97/03331, jurisdata n°1999-041310: « l’allocation du RMI a l’épouse ne doit pas être prise en compte car, fondée sur la solidarité nationale, elle n’a pas à se substituer aux obligations découlant du mariage »; Droit de la famille 2000/1, p.21, comm. n°8, obs. H. LECUYER. CA Aix en provence, 21 mai 2008, RG n°07/09080 : « Que l’époux ne saurait, à cet égard, valablement alléguer que ‘si l’épouse ne travaille pas et n’a pas de revenus, elle percevra un RMI de 433,06 € par mois et à 65 ans elle percevra le minimum vieillesse de 611 € avec la CMU, c’est à dire que l’Assurance Maladie gratuite’, alors qu’il lui appartient d’assumer ses obligations à l’égard de celle qui a été son épouse pendant plus de 30 ans au lieu de se décharger sur la solidarité nationale… ». .
S’agissant des prestations familiales et de la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, la Cour de cassation vient de consacrer en ce domaine le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond(2)Cass. civ. 1re, 17 novembre 2010, n°09-12621, Bull. civ. 2010, n°234. V. également l’avis de M. l’avocat général A. LEGOUX paru à la Gazette du Palais, n°328-329 des 24-25 novembre 2010, Jurisprudence, p. 10-11, La délicate question de l’intégration des allocations familiales dans le montant des ressources du créancier de la pension alimentaire. Dr. Famille 2011, comm. n°8, note B. BEIGNIER; AJF.2010/12, n° 12, Jurisprudence, p. 534-535, note Luc BRIAND, Entretien des enfants : les allocations familiales peuvent être prises en compte dans l’appréciation des ressources des parents; E. PIERROUX, Allocations familiales : je vous hais ?, Gaz.Pal., n° 12-13, 12-13 janvier 2011, Jurisprudence, p. 10 à 12; La Semaine juridique, édition générale, n° 1-2, 10 janvier 2011, Chronique – Droit de la famille, n° 29, p. 60 à 66, spéc. n° 2° – 4, p. 62-63, note Y.FAVIER; A. DEVERS, Incidence des prestations familiales sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, Droit de la famille, 2011/1, comm. n° 16, p. 44-44; S. VALORY, Obligation d’entretien : les allocations familiales peuvent être prises en compte au titre des ressources dont dispose chacun des parents, RJPF.2001, n°1, p. 32. en considérant que selon les revenus de la famille, lesdites prestations peuvent avoir un caractère de revenus à la destination indifférente comme de minimum vital sans lequel il serait impossible d’assumer l’entretien des enfants. Une famille à hauts revenus n’affecte pas ces sommes de la même façon qu’une famille à bas revenus.
Par un arrêt du 9 mars 2011, n°10-11053(3)Bull. n°48., la première chambre civile de la Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir considéré que le RSA constituait un revenu de l’épouse: « c’est à juste titre que la cour d’appel a pris en compte, pour le calcul des revenus de Mme X., le montant du revenu minimum d’insertion qu’elle percevait ». Cette décision est donc une condamnation ferme de la position de certains juges du fond indiquée plus haut. Elle laisse cependant ouverte la question de savoir si les juges du fond ont, comme en matière de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, la faculté mais non l’obligation de tenir compte du RMI pour apprécier les revenus de l’époux qui demande la prestation compensatoire.
En effet, lorsque les deux époux sont tous les deux dans une situation économique précaire, il n’y a pas de raison de ne pas tenir compte des sommes versées au titre de la solidarité nationale. En revanche, lorsque l’un des époux est dans une situation économique qui lui permettrait largement d’assumer les charges découlant du devoir de secours entre époux, pourquoi faire peser sur la solidarité nationale la conséquence de choix privé? On relèvera d’ailleurs que dans les deux décisions de Cour d’appel précitées, la situation économique de l’époux rendait assez peu légitime qu’il se défausse sur les prestations sociales. Seules les juges du fond sont à même d’apprécier finement la situation des parties, ce qui explique la solution adoptée par la Cour de cassation en matière de prestations familiales et de fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. N’y-a-t’il pas lieu de faire de même en matière de prestations sociales et de fixation de la prestation compensatoire?
References
| ↑1 | CA Grenoble, 2e ch. civ. 8 février 1999, RG n°97/03331, jurisdata n°1999-041310: « l’allocation du RMI a l’épouse ne doit pas être prise en compte car, fondée sur la solidarité nationale, elle n’a pas à se substituer aux obligations découlant du mariage »; Droit de la famille 2000/1, p.21, comm. n°8, obs. H. LECUYER. CA Aix en provence, 21 mai 2008, RG n°07/09080 : « Que l’époux ne saurait, à cet égard, valablement alléguer que ‘si l’épouse ne travaille pas et n’a pas de revenus, elle percevra un RMI de 433,06 € par mois et à 65 ans elle percevra le minimum vieillesse de 611 € avec la CMU, c’est à dire que l’Assurance Maladie gratuite’, alors qu’il lui appartient d’assumer ses obligations à l’égard de celle qui a été son épouse pendant plus de 30 ans au lieu de se décharger sur la solidarité nationale… ». |
|---|---|
| ↑2 | Cass. civ. 1re, 17 novembre 2010, n°09-12621, Bull. civ. 2010, n°234. V. également l’avis de M. l’avocat général A. LEGOUX paru à la Gazette du Palais, n°328-329 des 24-25 novembre 2010, Jurisprudence, p. 10-11, La délicate question de l’intégration des allocations familiales dans le montant des ressources du créancier de la pension alimentaire. Dr. Famille 2011, comm. n°8, note B. BEIGNIER; AJF.2010/12, n° 12, Jurisprudence, p. 534-535, note Luc BRIAND, Entretien des enfants : les allocations familiales peuvent être prises en compte dans l’appréciation des ressources des parents; E. PIERROUX, Allocations familiales : je vous hais ?, Gaz.Pal., n° 12-13, 12-13 janvier 2011, Jurisprudence, p. 10 à 12; La Semaine juridique, édition générale, n° 1-2, 10 janvier 2011, Chronique – Droit de la famille, n° 29, p. 60 à 66, spéc. n° 2° – 4, p. 62-63, note Y.FAVIER; A. DEVERS, Incidence des prestations familiales sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, Droit de la famille, 2011/1, comm. n° 16, p. 44-44; S. VALORY, Obligation d’entretien : les allocations familiales peuvent être prises en compte au titre des ressources dont dispose chacun des parents, RJPF.2001, n°1, p. 32. |
| ↑3 | Bull. n°48. |