A quel barreau s’inscrit le collaborateur exerçant en bureau secondaire?

Certains avocats sont confrontés au problème suivant: ils sont collaborateurs d’avocats inscrits à un barreau donné, mais exercent eux-mêmes en réalité au sein du bureau secondaire du cabinet, dans le ressort d’un autre barreau. Leur pratique professionnelle les conduisant à exercer principalement dans ce deuxième barreau, peuvent-ils s’y inscrire ou est-il obligatoire pour eux de s’inscrire au même barreau que celui auquel est inscrit l’avocat avec qui ils ont conclu une collaboration?

Quelques menus problèmes pratiques peuvent se poser, il est notamment nécessaire d’envisager dès le départ le montant de la rétrocession minimum ainsi que le fait qu’un différend relatif à la collaboration nécessitera l’arbitrage du bâtonnier dans le cadre de la procédure inter-barreau(1)Procédure prévue par l’art.20.1 du RIN en cas de différend déontologique : “Si une difficulté d?ordre déontologique survenue entre avocats de barreaux différents n’a pu être réglée par l?avis commun de leurs bâtonniers respectifs dans les quatre semaines de leur saisine, ceux-ci soumettent cette difficulté au bâtonnier d’un barreau tiers dans un délai de huit jours. A défaut d’accord sur le choix de ce bâtonnier, celui-ci est désigné par le président du CNB à la requête du bâtonnier concerné le plus diligent. Le bâtonnier ainsi choisi ou désigné fait connaître son avis par écrit, dans les quatre semaines de sa propre saisine, aux avocats concernés ainsi qu’à leurs bâtonniers respectifs qui veilleront à l’application de cet avis, en ouvrant le cas échéant une procédure disciplinaire. Les délais ci-dessus prévus sont réduits de moitié en cas d’urgence expressément signalée par le bâtonnier premier saisi”. Les bâtonniers veillent à l’application de cet avis, le cas échéant, par une procédure disciplinaire. Cependant, selon la CA Paris, l’avis déontologique du bâtonnier arbitre n’a pas force exécutoire et ne constitue pas une décision susceptible d’être déférée à la Cour d’appel par l’un des avocats intéressés : CA Paris Pôle 2 ch. 1, 11 avril 2013 n°11-23228. Procédure en cas de différends d’ordre professionnel : Art. 20.2 RIN : “Si le différend concerne l’exercice professionnel des avocats, il est recouru, à défaut de conciliation, à la procédure prévue par les articles 179-1 et suivants du décret du 27 novembre 1991“..

Sur le fond du droit, et nonobstant les menus détails pratiques ci-dessus exposés, il a déjà été jugé qu’un avocat stagiaire (à l’époque) ne devait pas forcément se trouver dans les mêmes bureaux que son patron, ni nécessairement appartenir au même barreau (2)CA Amiens, 4 juillet 1983, GP 1983 II 612, note A.D.; résumé jurisdata n°1983-601001; référence citée par le Code de l’avocat, éd. 2013, p.57, n°2, ss article 8-1 de la loi de 1971; Damien & Ader, Règles de la profession d’avocat, 2013-2014, p.614, n°50.15. Les auteurs soulignent d’ailleurs ce point en page 620, n°50-26, en indiquant si l’avocat salarié doit obligatoirement être inscrit au même barreau que son employeur(3)Cass. civ. 3e, 7 nov. 2001, n°99-12383, Bull. n°120, « a contrario on peut donc admettre que les avocats collaborateurs peuvent être inscrits à un barreau différent de celui avec lequel ils collaborent« . 

En tout état de cause, la décision d’inscription est prise par le Conseil de l’Ordre conformément aux règles habituelles de forme et de délais et est susceptible de recours dans les conditions de l’article 16 et des articles 102 et s. du Décret de 1991.

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References

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1 Procédure prévue par l’art.20.1 du RIN en cas de différend déontologique : “Si une difficulté d?ordre déontologique survenue entre avocats de barreaux différents n’a pu être réglée par l?avis commun de leurs bâtonniers respectifs dans les quatre semaines de leur saisine, ceux-ci soumettent cette difficulté au bâtonnier d’un barreau tiers dans un délai de huit jours. A défaut d’accord sur le choix de ce bâtonnier, celui-ci est désigné par le président du CNB à la requête du bâtonnier concerné le plus diligent. Le bâtonnier ainsi choisi ou désigné fait connaître son avis par écrit, dans les quatre semaines de sa propre saisine, aux avocats concernés ainsi qu’à leurs bâtonniers respectifs qui veilleront à l’application de cet avis, en ouvrant le cas échéant une procédure disciplinaire. Les délais ci-dessus prévus sont réduits de moitié en cas d’urgence expressément signalée par le bâtonnier premier saisi”. Les bâtonniers veillent à l’application de cet avis, le cas échéant, par une procédure disciplinaire. Cependant, selon la CA Paris, l’avis déontologique du bâtonnier arbitre n’a pas force exécutoire et ne constitue pas une décision susceptible d’être déférée à la Cour d’appel par l’un des avocats intéressés : CA Paris Pôle 2 ch. 1, 11 avril 2013 n°11-23228. Procédure en cas de différends d’ordre professionnel : Art. 20.2 RIN : “Si le différend concerne l’exercice professionnel des avocats, il est recouru, à défaut de conciliation, à la procédure prévue par les articles 179-1 et suivants du décret du 27 novembre 1991“.
2 CA Amiens, 4 juillet 1983, GP 1983 II 612, note A.D.; résumé jurisdata n°1983-601001; référence citée par le Code de l’avocat, éd. 2013, p.57, n°2, ss article 8-1 de la loi de 1971; Damien & Ader, Règles de la profession d’avocat, 2013-2014, p.614, n°50.15
3 Cass. civ. 3e, 7 nov. 2001, n°99-12383, Bull. n°120

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