La prestation compensatoire est mise à la charge de l’un des ex-époux pour compenser la disparité dans les conditions de vie résultant du divorce. En principe, elle doit prendre la forme d’un versement en capital. Exceptionnellement, elle peut prendre la forme d’une rente viagère. La question est de savoir dans quelle mesure le juge peut ordonner le versement d’une prestation compensatoire prenant la forme cumulative d’un capital et d’une rente viagère.Dans quelle mesure une prestation compensatoire mixte est légalement possible.
I. La légalité du cumul d’une rente viagère avec le versement d’un capital à titre de prestation compensatoire
Avant la réforme de 2004, la jurisprudence avait eu à juger s’il était possible d’allouer une prestation compensatoire sous forme cumulative d’une rente viagère et d’un capital.
D’abord défavorable à cette solution(1)Cass. Civ. 2e, 26 septembre 2002, n°01-01925, Bull. n°187 et Cass. civ. 2e, 28 mars 2002, n°00-21071, Bull. 57., la deuxième chambre de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence par un arrêt du 16 mars 2004(2)Cass. civ. 2e, 16 mars 2004, n°01-17757, Bull. n°87. V. aussi Cass. civ. 2e, 17 janvier 2006, n°04-15371, inédit. .
Le législateur de la réforme du divorce de 2004 a en partie confirmé cette solution puisque l’article 276 prévoit dans son premier alinéa les conditions de l’attribution exceptionnelle d’une rente viagère, et précise dans son second alinéa que « le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l’imposent, par l’attribution d’une fraction en capital… »(3)Pour une application de la possibilité de prestation compensatoire mixte, voir CA Bordeaux, 13 novembre 2007, RG 05/01956, Jurisdata 2007-347919..
Le législateur, ayant à l’esprit les modalités pratiques d’exécution de la prestation compensatoire, a donc permis au débiteur de payer plus tout de suite pour payer moins plus tard. Cette possibilité est toutefois soumise à des conditions strictes.
II. Des conditions strictes
Antérieurement à la réforme de 2004, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation avait déjà précisé que cette possibilité était subordonnée à la double condition que cette allocation soit exceptionnelle et spécialement motivée(4)Cass. Civ.1re, 16 mars 2004, précité.. En l’espèce, la Cour d’appel est censurée car les motifs de sa décision ne caractérisent pas suffisamment la situation d’exception de nature à justifier cette solution.
Aujourd’hui, l’article 276 alinéa premier dispose que « A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère« .
1. Les conditions relatives au versement de la rente viagère
L’article 276 alinéa premier renvoie à l’article 271 pour la détermination du montant de la prestation compensatoire. En revanche, les éléments qui fondent l’octroi d’une rente viagère sont ceux indiqués par l’article 276, à savoir l’âge ou l’état de santé mettant l’époux dans l’impossibilité de subvenir à ses besoins.
Or les décisions des juges du fond examinent successivement les deux éventualités de l’âge ou de l’état de santé(5)Pour un ex. CA Nîmes, 31 octobre 2007, RG 06/03448, Jurisdata 2007-346742: les conditions relatives à l’âge et à l’état de santé ne sont pas réunies, le caractère exceptionnel de la rente viagère interdit de l’octroyer en l’espèce., cause d’une incapacité à subvenir à ses besoins(6)Pour un oubli de cette partie des conditions, voir CA Nîmes, précité..
On peut se demander s’il ne faut pas ajouter à ces conditions relatives à la rente viagère celle posée par l’article 276 alinéa 2 pour l’octroi d’un versement en capital.
2. Les conditions relatives au versement en capital
L’article 276 al. 2 indique que le versement en capital est ordonné pour diminuer le montant mensuel de la rente viagère. Comme le relève un auteur, cette possibilité a été prévue par le législateur dans le « souci de faire correspondre les modalités de versement de la prestation compensatoire aux possibilités financières du débiteur« (7)Enc. Dalloz, E. FORTIS, Divorce, n°286..
Ainsi, une décision qui octroierait un capital dans le but de permettre à l’époux de faire face à une dépense imprévue, ou trop lourde pour ses capacités financières, ne respecterait pas la lettre et l’esprit de l’article 276 alinéa 2.
Le législateur a voulu permettre au débiteur d’alléger la charge que représente une rente viagère en versant un capital, non de donner au créancier le moyen de solder ses dettes.
L’octroi d’une prestation compensatoire mixte est donc subordonnée à la fois aux conditions de la rente viagère, et à celle posée pour l’octroi d’un capital dans ce cas précis.
References
| ↑1 | Cass. Civ. 2e, 26 septembre 2002, n°01-01925, Bull. n°187 et Cass. civ. 2e, 28 mars 2002, n°00-21071, Bull. 57. |
|---|---|
| ↑2 | Cass. civ. 2e, 16 mars 2004, n°01-17757, Bull. n°87. V. aussi Cass. civ. 2e, 17 janvier 2006, n°04-15371, inédit. |
| ↑3 | Pour une application de la possibilité de prestation compensatoire mixte, voir CA Bordeaux, 13 novembre 2007, RG 05/01956, Jurisdata 2007-347919. |
| ↑4 | Cass. Civ.1re, 16 mars 2004, précité. |
| ↑5 | Pour un ex. CA Nîmes, 31 octobre 2007, RG 06/03448, Jurisdata 2007-346742: les conditions relatives à l’âge et à l’état de santé ne sont pas réunies, le caractère exceptionnel de la rente viagère interdit de l’octroyer en l’espèce. |
| ↑6 | Pour un oubli de cette partie des conditions, voir CA Nîmes, précité. |
| ↑7 | Enc. Dalloz, E. FORTIS, Divorce, n°286. |