… ou une banale application du principe « sans grief, pas de nullité de forme ».
L’article 678 CPC dispose que « Lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement notifié aux représentants dans la forme des notifications entre avocats, faute de quoi la notification à la partie est nulle. Mention de l’accomplissement de cette formalité doit être portée dans l’acte de notification destiné à la partie.
Toutefois, si le représentant est décédé ou a cessé d’exercer ses fonctions, la notification n’est faite qu’à la partie avec l’indication du décès ou de la cessation de fonctions.
Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même. » Ce texte est complété par l’article 693 CPC: « ce qui est prescrit par les articles … 678… est observé à peine de nullité« . L’article 694 CPC indiquant que « la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure« .
Pour soutenir que l’appel d’un jugement de divorce était recevable bien qu’interjeté plus de trois mois après la signification, l’appelant soutenait que le délai d’appel n’avait pu courir en raison de l’irrégularité de la signification du jugement au regard de l’article 678 CPC. La notification du jugement doit, au terme de l’article 678 CPC, soit être faite préalablement au représentant, soit si le représentant est décédé ou a cessé d’exercer ses fonctions, la notification est faite à partie, avec la mention de ce changement. En l’espèce, le jugement de divorce avait été rendu le 14 mars, et le 15 mars, le défenseur de l’appelant commençait à exercer dans le cadre d’une SELARL, c’est-à-dire d’une société professionnelle, ce qui impliquait que le représentant était alors la personne morale et non plus la personne physique. La signification du jugement faite à partie le 23 avril aurait donc dû comporter la mention de ce changement, étant précisé que la formalité de la notification préalable à avocat avait été effectuée le 11 avril. De la sorte, la protection des droits de la défense qui sous-tend le dispositif de l’article 678 CPC n’était donc absolument pas en cause (1)Lire sur cette question par ex. la note du professeur R. PERROT, RTDciv.1984, p.773-774.
La violation d’une formalité prévue à l’article 678 CPC entraîne-t-elle la nullité de l’assignation?
A cette question, la Cour de cassation a répondu affirmativement par le passé (2)V. par ex. Cass. civ. 2e, 15 février 1995, n°93-15459, Bull. n°52, Cass. civ. 2e, 27 novembre 1996, n°94-16399, Bull. n°267 en retenant que l’annulation de la notification ne nécessitait pas la preuve d’un grief.
La question est alors de déterminer le type de nullité dont il s’agit, l’article 678 CPC n’en dit mot, non plus que l’article 693 CPC.
Des arrêts récents des juges du fond semblent indiquer que ceux-ci considèrent le défaut de signification préalable à avocat comme un vice de forme, ne pouvant entraîner la nullité de la signification que si la preuve d’un grief est rapportée conformément aux dispositions des articles 114 et 117 CPC.
Ainsi la Cour d’appel de Paris rejette la demande d’annulation de la signification en relevant que la preuve d’un grief n’est pas rapportée dans une espèce où elle était saisie d’une demande de nullité d’une notification à une partie dont le représentant avait cessé ses fonctions, hypothèse envisagée par l’article 678 alinéa 3 qui impose alors que la notification faite à la seule partie mentionne la cessation de fonction (3)CA Paris, 19 mars 2008, n°07/19419, inédit.
Par un arrêt du 25 septembre 2007 (4)CA Paris, 25 septembre 2007, RG 07/01828, inédit, la même Cour d’appel relève d’abord que « cette irrégularité, qui n’est pas prescrite à peine de nullité, constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l’acte qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité » pour ensuite indiquer que la notification directe a bien eu lieu comme en témoigne un courrier de l’avocat, et que par conséquent, il n’y a pas grief.
Deux autres arrêts de la Cour d’appel de Paris, rendus contre les mêmes parties mais dans deux procédures différentes rejettent la nullité de l’assignation en raison du défaut de notification préalable au motif qu’ »aux termes de l’article 678 du Code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit, en outre, être préalablement notifié aux représentants dans la forme des notifications entre avocats, faute de quoi la notification à la partie est nulle; que la notification préalable à avocat en autant de copies que de parties n’entraîne la nullité de l’acte que lorsqu’elle fait courir le délai d’appel (…), tel n’est pas le cas, en l’espèce; que le délai d’appel ne court pas à compter de la signification à avocat mais, à compter de la signification à partie; que l’absence de la formalité de la notification préalable à avocat en autant de copies que de parties (…) ne peut entraîner la nullité de la signification… » (5)CA Paris, 15 mai et 4 septembre 2008, RG n°07/17748 et 07/22010, inédits..
Si la position actuelle des juges du fond semble s’orienter vers la qualification de vice de forme, la lecture des arrêts antérieurs de la Cour de cassation indiquait qu’il ne s’agissait pas d’une nullité de forme.
La règle a d’abord été posée à propos de la recevabilité d’un pourvoi: par un arrêt du 6 décembre 1978 (6)Cass. 3e civ., 6 décembre 1978, n°77-12650, Bull. n°365, la 3e chambre civile affirme que « s’agissant de l’omission d’un acte et non d’un vice de forme dont un acte de procédure accompli serait entâché, les dispositions du second alinéa de l’article 114 du NCPC ne sont pas applicables; que, dès lors, la nullité de la signification faite à XX est acquise à celui-ci sans qu’il ait à justifier d’un grief résultant de cette omission ». Les arrêts ultérieurs reprennent la même motivation (7)V. par ex. Civ. 2e, 15 février 1995, n°93-15549, Bull. n°52, Cass. civ. 2e, 17 décembre 1997, n°95-17345, diffusé. Dans un arrêt récent, la Cour d’appel de Montpellier retient « qu’en application de l’article 678 du Code de Procédure Civile, lorsque la représentation des parties est obligatoire, la décision doit être préalablement notifiée au représentant faute de quoi la notification à partie est nulle ; que l’absence de notification au représentant constituant l’omission d’un acte et non un vice de forme dont un acte de procédure serait entaché, les dispositions du second alinéa de l’article 114 du Code de Procédure Civile ne sont pas applicables et la nullité de la signification faite à la partie est acquise sans qu’elle ait à justifier d’un grief résultant de cette omission » (8)CA Montpellier, 28 avril 2008, n° RG08/00719, inédit.
Toutefois, la sanction de la violation des formalités prévues à l’article 678 CPC doit aujourd’hui être envisagée à la lumière de l’arrêt de la chambre mixte du 7 juillet 2006 par lequel la cour de cassation a fermement condamné la théorie de l’inexistence des actes de procédures et le caractère limitatif des nullités de fond prévues par l’article 117 CPC: « Attendu que, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d’un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117 du nouveau code de procédure civile« . La juridiction suprême a voulu ainsi limiter les nullités de fond aux cas prévus par l’article 117 du CPC. M. l’avocat général Domingo a d’ailleurs expressément cité la nullité résultant de la violation de l’article 678 CPC parmi les « nullités sans grief » autres que celles visées par l’article 117 CPC. Cet arrêt met fin à la notion d’inexistence des actes de procédure d’une part, et d’autre part affirme que les seules nullités ne nécessitant pas la preuve d’un grief sont les irrégularités de fond limitativement énumérées par l’article 117 CPC.
Depuis, la Cour de cassation a selon les cas approuvé ou censuré les juges du fond selon qu’ils avaient ou non exigé la preuve d’un grief pour retenir la nullité d’un acte de procédure or les cas de l’article 117 CPC.
Ainsi, un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 16 avril 2008, n°06-44392, bull. n°92 (9)Arrêt confirmé par Cass. Soc. 24 février 2009, n°07-44488 censure les juges du fond qui ont retenu la nullité de la procédure en relevant que « seules constituant des irrégularités de fond les irrégularités limitativement énumérées par l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de mise en cause du préfet par le demandeur dans l’instance engagée contre son employeur l’URSSAF constitue un vice de forme soumis aux dispositions de l’article 112 du code de procédure civile ». Le conseiller rapporteur relève d’ailleurs que la Cour d’appel a fait une exacte application des textes conforme à la jurisprudence antérieure, mais que l’interprétation de l’article 117 retenue par l’arrêt de la chambre mixte du 7 juillet 2006 ne permet plus de considérer que l’irrégularité en cause soit encore susceptible de constituer une irrégularité de fond soumise au régime des articles 117 et s.
Par un arrêt du 24 octobre 2007, n°06-19379, Bull. n°184, la troisième chambre civile de la Cour de cassation qui approuve la Cour d’appel de Paris d’avoir rejeté la demande d’annulation parce que le vice de forme résultant de la violation de l’article 678 CPC ne faisait pas grief à la partie à qui l’on notifiait.
La première chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 17 janvier 2008, n°06-14380, Bull. n°13 (10)Arrêt confirmé par Cass. Civ. 1re, 22 janvier 2009, n°02-14891, censure la Cour d’appel qui retient l’inexistence d’un acte en raison du défaut d’une formalité substantielle, et que par conséquent aucun délai n’avait pu courir: « Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que l’acte de saisine préalable du bâtonnier reçu le 5 janvier 2005 était affecté d’un vice de forme , la cour d’appel a violé les textes susvisés».
La chambre commerciale, par un arrêt du 24 avril 2007, n°06-10273, Bull. n°112 (11)Arrêt confirmé par Cass. Com. 8 avril 2008, n°07-10589, inédit: censure de la cour d’appel qui a accueilli une nullité sans grief, approuve la Cour d’appel d’Angers d’avoir écarté le moyen tiré de la nullité de la procédure « Mais attendu que la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée pour vice de forme qu’à la charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité commise ; qu’ayant relevé que M. XXX, qui avait été, au préalable, régulièrement assigné en paiement des dettes sociales et avait reçu une convocation mentionnant sans équivoque l’obligation d’avoir à se présenter en personne pour être entendu en chambre du conseil, n’invoquait aucun grief découlant du fait que cette convocation avait été faite par voie de notification et non par acte d’huissier de justice, la cour d’appel a écarté à bon droit et sans dénaturation des conclusions de M. XXX, le moyen tiré de la nullité de la procédure; que le moyen n’est pas fondé ».
Enfin, la deuxième chambre civile, par un arrêt du 4 juillet 2007, n°05-20362, Bull. n°200 approuve la Cour d’appel qui écarte les contestations portant sur la validité de la signification du jugement pour déclarer l’appel irrecevable en retenant que le défaut de mention de la qualité du liquidateur est constitutif d’un vice de forme.
Cette solution est exactement celle de l’arrêt de la même chambre du 19 mars 2009, n°08-15869 qui approuve la Cour d’appel de Paris (12)Arrêt du 19 mars 2008, précité supra d’avoir rejeté la nullité de la signification du jugement de divorce pour violation de l’article 678, la formalité omise « ne constitue qu’une irrégularité de forme qui n’est sanctionnée par la nullité que s’il est justifié d’un grief ». L’évidence de la solution est telle que l’arrêt n’a pas été jugé digne d’une publication au Bulletin de la Cour de cassation. On voit par là, que les arrêts des juges du fond, loin de représenter une résistance aux principes posées par la Cour suprême, se placent directement dans le sillage de son arrêt de principe et qu’aujourd’hui, la Cour suprême estime la règle évidente.
Certains éditeurs commerciaux n’ont pas tiré toutes les conséquences de l’arrêt de la chambre mixte du 7 juillet 2006, et la jurisprudence antérieure continue de figurer sans aucun avertissement sous les textes prévoyant des nullités. Par ex. le premier arrêt figurant sous l’article 678 CPC édition Dalloz 2009 est l’arrêt de la 3e chambre civile du 6 décembre 1978 (n°77-12650, Bull. n°365), aux termes duquel l’absence de notification au représentant constitue une nullité, sans qu’il y ait lieu de rechercher si l’omission a causé grief. En revanche, sous l’article 114 CPC, l’arrêt de la chambre mixte du 7 juillet 2006 est bien indiqué.
En l’état actuel de la jurisprudence, la solution semble bien être qu’il n’y a pas d’irrégularité de fond or celles expressément prévues à l’article 117 de CPC, et par conséquent que toutes les autres irrégularités nécessitent la preuve d’un grief pour entraîner l’annulation de l’acte querellé. Les conseillers rapporteurs des différents arrêts cités font d’ailleurs systématiquement référence à la solution posée par la chambre mixte. L’unanimité des chambres de la Cour de cassation et la simplicité du principe devraient interdire à un plaideur surpris d’invoquer le caractère surprenant d’un revirement susceptible de violer son droit à un procès équitable. De même, le représentant d’une partie qui n’envisagerait pas cette question ne devrait pas pouvoir dégager sa responsabilité pour manquement à son devoir de conseil.
Il importe de garder à l’esprit cette tendance jurisprudentielle car le prononcé de la nullité pour vice de forme nécessite la preuve d’un grief. Or c’est à celui qui soulève l’exception de nullité d’exposer en quoi l’irrégularité lui cause grief et d’en apporter la preuve. En l’état actuel de la jurisprudence, le juge ne peut en effet soulever d’office l’existence d’un grief qui n’a pas été invoqué par les parties, pas plus qu’il ne peut soulever d’office l’absence de grief si le défendeur à l’exception de nullité ne l’a pas fait (13)Cass. civ. 2e, 21 juillet 1986, n°84-16110, Bull. n°132, 9 mai 1988, Bull. n°109, Cass. Com. 28 mai 1991, n°89-10750, Bull. n°188.
On peut d’ailleurs se demander si le rôle du juge ne devrait pas quelque peu évoluer lorsque le vice de forme concerne une formalité indispensable aux droits de la défense. Par exemple, supposons qu’un greffier du TGI s’emmêle les décrets et notifie en 2008 un jugement de retrait de l’autorité parentale, procédure sans représentation obligatoire (article 1203 CPC), en indiquant les modalités d’appel antérieures au décret n°2004-836 du 20 août 2004, l’appelant suit les instructions à la lettre et adresse sa déclaration d’appel au greffe de la juridiction de jugement au lieu de l’adresser au greffe de la Cour d’appel. Le greffe du TGI, comme il le faisait avant 2005, notifie l’appel aux parties et transmet le tout au greffe de la Cour d’appel. L’appelant n’a pas eu l’information selon laquelle il doit se conformer aux formes prévues par l’article 932 CPC. Son adversaire soulève l’irrecevabilité de l’appel. Le juge peut-il sans faillir décider que l’irrégularité de la notification est un vice de forme, que l’appelant qui n’a pas encore eu accès au juge n’invoque aucun grief et qu’il faut déclarer l’appel irrecevable? Si le renforcement du contrôle du juge sur l’opportunité d’annuler un acte de procédure est une bonne chose parce qu’elle permet d’éviter les « aubaines de procédure » au profit de plaideurs d’une mauvaise foi manifeste (14)Pour un exemple, v. par exemple l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 19 mars 2008 précité, il devrait s’accompagner d’une augmentation corrélative de ses pouvoirs spécialement en lui permettant de soulever d’office l’existence d’un grief lorsque celui auquel la violation d’une formalité substantielle n’est pas en mesure de le faire et se trouve, de ce fait, privé de la possibilité de se défendre. Mais l’intervention du juge serait alors fondé sur le principe du respect des droits de la défense et non sur la violation d’une règle de procédure.
References
| ↑1 | Lire sur cette question par ex. la note du professeur R. PERROT, RTDciv.1984, p.773-774 |
|---|---|
| ↑2 | V. par ex. Cass. civ. 2e, 15 février 1995, n°93-15459, Bull. n°52, Cass. civ. 2e, 27 novembre 1996, n°94-16399, Bull. n°267 |
| ↑3 | CA Paris, 19 mars 2008, n°07/19419, inédit |
| ↑4 | CA Paris, 25 septembre 2007, RG 07/01828, inédit |
| ↑5 | CA Paris, 15 mai et 4 septembre 2008, RG n°07/17748 et 07/22010, inédits. |
| ↑6 | Cass. 3e civ., 6 décembre 1978, n°77-12650, Bull. n°365 |
| ↑7 | V. par ex. Civ. 2e, 15 février 1995, n°93-15549, Bull. n°52, Cass. civ. 2e, 17 décembre 1997, n°95-17345, diffusé |
| ↑8 | CA Montpellier, 28 avril 2008, n° RG08/00719, inédit |
| ↑9 | Arrêt confirmé par Cass. Soc. 24 février 2009, n°07-44488 |
| ↑10 | Arrêt confirmé par Cass. Civ. 1re, 22 janvier 2009, n°02-14891 |
| ↑11 | Arrêt confirmé par Cass. Com. 8 avril 2008, n°07-10589, inédit: censure de la cour d’appel qui a accueilli une nullité sans grief |
| ↑12 | Arrêt du 19 mars 2008, précité supra |
| ↑13 | Cass. civ. 2e, 21 juillet 1986, n°84-16110, Bull. n°132, 9 mai 1988, Bull. n°109, Cass. Com. 28 mai 1991, n°89-10750, Bull. n°188 |
| ↑14 | Pour un exemple, v. par exemple l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 19 mars 2008 précité |