Le tribunal administratif de Frankfurt am Main, Land de Hesse, saisi d’un recours d’un fonctionnaire contestant sa mise à la retraite, a estimé que la limite d’âge était une discrimination incompatible avec les droits garantis par le droit communautaire, plus précisément avec l’article 6 alinéa premier de la directive européenne n°2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.
Le communiqué de presse du tribunal du 7 août 2009 indique en effet que le « Verwaltungsgericht Frankfurt am Main sieht die beamtenrechtlichen Altersgrenzenregelungen in Hessen aus EU-gemeinschaftsrechtlichen Gründen als unwirksam an ». Le plaignant était procureur et avait été mis à la retraite dès la limite d’âge atteinte. La décision du tribunal lui permet de reprendre son poste. L’ensemble de l’histoire est détaillée sur ce blog (en allemand, mais IL est votre ami n’est-ce pas). Les commentaires laissés sur ce blog indiquent que la limite d’âge avait été jugée juridiquement fondée par le passé, mais pourrait/devrait être remise en question sous l’action cumulée des progrès de la médecine et de l’évolution du droit national sous l’influence du droit européen.
Le raisonnement du tribunal est que l’article 6 de la directive indique quelles sont les exceptions au principe d’interdiction de la discrimination fondée sur l’âge, dès lors que la limite d’âge des fonctionnaires ne figure pas parmi ces exceptions, elle serait euro-incompatible.
Article 6
Justification des différences de traitement fondées sur l’âge
1. Nonobstant l’article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.
Ces différences de traitement peuvent notamment comprendre:
a) la mise en place de conditions spéciales d’accès à l’emploi et à la formation professionnelle, d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération, pour les jeunes, les travailleurs âgés et ceux ayant des personnes à charge, en vue de favoriser leur insertion professionnelle ou d’assurer leur protection;
b) la fixation de conditions minimales d’âge, d’expérience professionnelle ou d’ancienneté dans l’emploi, pour l’accès à l’emploi ou à certains avantages liés à l’emploi;
c) la fixation d’un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d’une période d’emploi raisonnable avant la retraite.
2. Nonobstant l’article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que ne constitue pas une discrimination fondée sur l’âge la fixation, pour les régimes professionnels de sécurité sociale, d’âges d’adhésion ou d’admissibilité aux prestations de retraite ou d’invalidité, y compris la fixation, pour ces régimes, d’âges différents pour des travailleurs ou des groupes ou catégories de travailleurs et l’utilisation, dans le cadre de ces régimes, de critères d’âge dans les calculs actuariels, à condition que cela ne se traduise pas par des discriminations fondées sur le sexe.
Si cette interprétation du droit communautaire devait prospérer, la limite d’âge des magistrats de nos juridictions devraient également être écartée. Le droit positif français résulte de la loi n°84-834 du 11 janvier 1984 relative à la limite d’âge (retraite) dans la fonction publique et le secteur public (version consolidée au 21 février 2007), applicable aux magistrats de l’ordre judiciaire:
- l’âge légal de départ à la retraite est 65 ans (article 1).
-
il est possible d’avoir une prolongation d’activité pour atteindre le nombre d’annuité requis pour une pleine retraite: article 1-1: « sous réserve des droits au recul des limites d’âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l’article L.13 du Code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu’ils atteignent les limites d’âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l’intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité ». Limite: le nombre d’annuité requis ou dix trimestres.
-
Il est aussi possible de reculer le départ à la retraite en fonction du nombre d’enfant mineur à charge ou majeur handicapé (loi du 18 août 1936, article 4, en vigueur selon Legifrance):
- De même le Code de l’action sociale et des familles prévoit une possibilité de recul pour enfant ou personne handicapée à charge à l’article L.215-3.
La décision allemande n’est pas définitive, le délai d’appel court.
Cette entrée a été publiée dans Droit comparé, Droit européen, et marquée avec Discrimination, Droit communautaire, Droit comparé, Magistrat, Retraite, Tribunal allemand, le .