Un tiers peut-il se porter-fort du paiement des honoraires?

Comme le relève la vox populi, le paiement des honoraires d’un avocat est souvent difficile, et l’aide juridictionnelle n’est octroyée que pour des revenus excessivement bas (voir ici pour plus d’explications). Il arrive donc parfois qu’un tiers de bonne volonté se propose comme garant du paiement des honoraires. La question est donc de savoir si cette garantie et/ou ce mode de paiement sont déontologiquement acceptable, étant précisé que le droit admet tout-à-fait la validité de la promesse de porte-fort, visée à l’article 1120 du Code civil.

La première difficulté résulte de l’obligation de personnaliser l’honoraire en fonction, notamment des ressources du client, et non en considération des ressources d’un tiers qui s’engagerait à payer.

Par ailleurs, il y a à mon sens un vrai problème quant au recours à l’une ou l’autre des solutions de garantie existantes: cautionnement, garantie à première demande, porte-fort, cession de salaire, etc.

Le RIN prévoit en effet à l’article 11, plus spécialement l’article 11.3 alinéa 4, l’avocat ne peut demander paiement qu’à son client ou au mandataire du client, pas à un tiers. L’idée est de préserver l’indépendance de l’avocat vis-à-vis du tiers. En effet, comment l’avocat pourrait-il demander paiement d’une somme à une tierce personne alors qu’il ne peut lui dévoiler la teneur des prestations réalisées en raison de l’obligation au secret professionnel. Par ailleurs admettre une telle possibilité aura pour effet de donner lieu à des procédures en paiement déplaisantes et nuisibles à l’image de la profession. Les usages du Barreau français ont ainsi refusé la constitution de sûreté réelle en vertu du principe de délicatesse (Damien et Ader, Dalloz action 2013, 46.54 et s.).

L’avocat peut accepter le paiement du mandataire du client, mais celui-ci agit au nom et pour le compte du client. L’avocat peut aussi faire apparaître qu’il sait que le client a reçu des fonds d’un tiers pour régler une provision, tant que ceux-ci lui sont remis par le client lui-même. Par contre, si le client ne paye pas, il est difficile de soutenir que le garant dont le salaire serait cédé par exemple ou qui se verrait actionné sur le fondement d’une promesse de porte-fort, serait considéré en qualité de mandataire du client, en avançant les fonds, de gré ou de force, pour ensuite se retourner contre le client le cas échéant.

A priori, il ne me semble pas déontologiquement possible d’accepter qu’un tiers se porte-fort du paiement des honoraires, ou caution ou garant à première demande.

Cette entrée a été publiée dans Avocat, et marquée avec Avocat, Déontologie, Honoraire, Paiement des honoraires, Porte-fort, le par matringe.

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