Droit de grâce et chose jugée

En droit français, comme dans nombre de droits étrangers, le Président de la République est doté du droit de grâce, c’est-à-dire qu’il peut dispenser une personne condamnée d’effectuer sa peine, avec pour seul motivation qu’il en a décidé ainsi. Ce n’est pas un dû à l’égard de la personne condamnée, ni une obligation envers elle. La grâce ne se mérite pas, dans le sens où elle ne saurait constituer une contrepartie, et elle ne se monnaye pas non plus.

Le droit français est un peu plus strict que le droit américain, par exemple, qui permet au Président de fixer les modalités de la grâce (effacement total ou pas, grâce soumise à condition ou pas, etc.).

Manque de bol pour les condamnés américains actuels, leur président est le seul noir américain de tous les Etats-Unis à faire confiance au système judiciaire américain. En conséquence, Obama use très peu de son pouvoir, statistiquement parlant. (Pourtant quand on voit le nombre de « suicides » de noirs par balle de flics en Amérique, on reste quand même songeur sur le fait que la majeure partie des condamnés au couloir de la mort sont aussi des noirs). D’un autre côté, son prédécesseur, Bush, en avait profité pour blanchir un certain nombre de trucs de façon controversée.

Bref, tout ça pour dire que le droit français reconnaît au Président un pouvoir à l’exercice difficile qui lui permet, après que soit intervenu un jugement de condamnation, de dispenser la personne condamnée d’effectuer sa peine (article 17 de la Constitution française). En droit français, cette grâce n’a pas pour effet d’effacer la décision du casier judiciaire. L’article 133 du Code pénal dispose en effet que « la grâce… empêche ou arrête l’exécution de la peine ». La condamnation a été prononcée et elle n’est pas remise en question dans son principe. L’article 133-7 dispose que « La grâce emporte seulement dispense d’exécuter la peine ».

La grâce n’est d’ailleurs pas une décision que le Président prend tout seul dans son bureau, mais après avis et intervention des ministres. L’article R.133-1  du Code pénal dispose que « Les recours en grâce sont instruits par le ministre de la justice après, le cas échéant, examen préalable par le ou les ministres intéressés. » L’article 3.133-2 précise que « Le décret de grâce, signé par le Président de la République, est contresigné par le Premier ministre, par le ministre de la justice et, le cas échéant, le ou les ministres ayant procédé à l’examen préalable du recours ». La grâce est donc une décision prévue et encadrée par le droit.

De la même façon, un condamné peut bénéficier d’aménagements de peine, prévus par le droit, et accordés conformément à ce droit. A part quelques excités du Tout-Répressif-Qui-Ne-Marche-Pas-Mais-Chut, personne ne remet en cause l’utilité de pouvoir tempérer d’Humanité l’exécution des peines.

Oui, l’Humanité, vous savez le truc qu’on a en commun avec tous les Humains, qui nous conduit à considérer qu’on aurait pu, éventuellement, se trouver à la même place que la personne condamnée, si…

« Frères humains, qui après nous viendrez… « , etc.

Oui, là, vous êtes en train de réfléchir que non, vous, non jamais. Bon, en ce qui me concerne, je n’en sais rien de façon générale, et dans le cas particulier de Mme Sauvage, de son histoire particulièrement atroce, je ne sais pas non plus.

Soit dit en passant, autant je pense que les conditions de vie faites à certaines femmes interrogent quand même vraiment sur notre société, autant vouloir y trouver la justification d’une conception extensive de la légitime défense me semble extrêmement discutable. Il ne devrait pas y avoir de « permis de tuer » dans notre droit.

Ceci étant posé, Mme Sauvage a été condamnée après une vie… comment dire… que Zola et Maupassant auraient sans doute très bien décrit, sauf qu’on est au 21e siècle et plus au 19e.

Donc aujourd’hui, serait-il possible de voir pris en compte, outre cette vie de malheurs, le fait que le procureur avait apparemment annoncé au jury une sortie possible en 2017 alors que ça ne semble pas être le cas? et que les enfants de Madame Sauvage ont été punis trois fois: par la vie de malheur qui a sans doute conduit leur frère au suicide, par le meurtre de leur père et par l’emprisonnement de leur mère?

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