Contribution à l’entretien d’un enfant dont la filiation n’est que postérieurement établie

Dans l’hypothèse où la filiation d’un enfant n’est établie qu’après une longue procédure (1)L’hypothèse n’est pas un cas d’école, la Cour d’appel de Toulouse relève que le débiteur d’aliment défendeur à l’action en recherche de paternité n’est pas étranger à la longueur de la procédure. Il peut aussi arriver que les règles de prescription obligent à attendre la majorité de l’enfant: Cass. civ. 1re, 9 novembre 2016, n°15-27246, à paraître au Bulletin., peut-il (lui ou son représentant légal s’il est mineur) réclamer rétroactivement le payement de la contribution à son éducation et à son entretien à son géniteur judiciairement désigné à compter de la naissance? L’article 371-2 du Code civil dispose que

« Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant« .

La jurisprudence a décidé que la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant est due rétroactivement à compter de sa naissance puisque les effets de la paternité judiciairement établie sont réputés remonter à ce moment(2)CA Colmar, 8 novembre 2007, RG 02/04821. Cass. civ. 1re, 11 juillet 2006, n°04-14185, Bull. n°388, p.333, AJF 2006, obs. F.C. Cass. civ. 1re, 9 novembre 2016, précité.. Dès lors, l’enfant peut réclamer la totalité des mensualités non payées par le passé.

Deux arguments sont parfois soulevés contre cette solution.

D’abord, un adage, (c’est-à-dire une formulation commode exprimant la substance d’une règle de droit positif) énonce que « aliments ne s’arréragent pas« , ce qui signifie qu’en principe les arriérés d’une créance alimentaire ne se capitalisent pas(3)Cass. civ. 18 janvier 1989, n°87-14849, Bull. n°14.: la Cour de Cassation censure la Cour d’appel qui accueille une demande de condamnation rétroactive en paiement  d’aliment alors que le créancier d’aliment « qui aurait pu agir, au besoin à titre conservatoire devant le juge judiciaire, n’a saisi celui-ci que trois ans après« ..

Cependant, cette règle n’est qu’une présomption fondée sur l’idée que les aliments ne sont dus qu’en raison de l’état de besoin de l’enfant. L’absence de réclamation laisse supposer qu’il n’y a pas eu de besoin et que donc, les aliments n’étaient pas dus à l’époque. Toutefois, cette présomption peut être renversée. De façon quelque peu lapidaire, la jurisprudence décide que « les effets d’une paternité légalement établie remontent à la naissance de l’enfant et que la règle « aliments ne s’arréragent pas » ne s’applique pas à la contribution d’un parent à l’entretien et à l’éducation de son enfant« (4)Cass. civ 1re, 28 janvier 2009, n°07-15243, Cass. civ. 1re, 12 mai 2004, n°02-17441, Bull. n°128, Cass. civ. 1re, 11 juillet 2006, n°04-14185, Bull. n°388, Cass. civ. 1re, 23 janvier 2007, n°06-10268, inédit. Cass. civ. 1re, 9 novembre 2016, n°15-27246, précité..

Ensuite, vient l’argument de la prescription. Récemment, un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation n°15-17993 du 25 mai 2016 (5)Cass. civ. 1re, 25 mai 2016, n°15-17993, BICC n°851 du 15 novembre 2016, n°1354., indique que

si la règle “aliments ne s’arréragent pas” ne s’applique pas à l’obligation d’entretien, l’action en paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est soumise à la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil.

Soulignons d’emblée que cet arrêt est à replacer dans le contexte de l’affaire: l’enfant né en 1991 a exercé son action en recherche de paternité et en aliment en 2011, une fois majeur. La Cour de cassation ne prend pas position sur le point de savoir si la créance alimentaire est prescrite, mais indique seulement que la Cour d’appel, expressément invitée par le débiteur d’aliment à statuer sur la question de la prescription, aurait dû se prononcer sur ce point et effectuer les recherches nécessaires pour permettre à la Cour suprême de vérifier que les règles de droit avaient bien été appliquées. Si la Cour d’appel avait effectué cette démarche, le créancier d’aliment aurait eu l’occasion d’invoquer la suspension de la prescription, point sur lequel il est fort probable que la Cour d’appel ait également à prendre position par la suite. Il est à noter que les règles de prescription étant des arguments d’ordre privé, si une partie omet de les invoquer, le juge ne peut suppléer d’office à cette carence (article 2247 du Code civil).

La Cour de cassation n’indique pas la raison de sa position, mais celle-ci découle assez naturellement du droit général de la prescription: tant que la filiation n’est pas légalement établie, l’enfant n’est pas en mesure d’agir en justice puisqu’il n’a pas de droit à aliments envers une personne qui n’est pas juridiquement son parent. Il y a donc une impossibilité d’agir au sens de l’actuel article 2234 du Code civil:

« La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure« .

Cette règle permet de tempérer la rigueur de l’article 2235 du Code civil:

« Elle ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés (…), sauf pour les actions en paiement ou en répétition des … arrérages de rente, pensions alimentaires, … et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts« .

En principe, la prescription ne court pas contre le mineur, mais la loi prévoit une exception à cette règle, de sorte que les pensions alimentaires non payées se prescrivent par un délai de 5 ans à compter de l’échéance(6)Cass.civ.1re, 28 février 2006, n°04-11405, Cass. civ. 2e, 25 octobre 2006, n°06-10419, inédit..

Cependant, si la créance alimentaire n’est pas exigible parce qu’aucun jugement n’a encore reconnu ce droit à aliment, étant donné que la filiation qui fonde l’obligation alimentaire n’a pas encore été établie, la prescription ne peut courir. Le créancier d’aliment ne sera en mesure d’agir qu’à compter du jugement établissant la filiation. En d’autres termes, conformément à l’article 2234 du Code civil, la prescription ne court qu’à compter du moment où le créancier est en mesure d’agir, tandis que le droit à contribution remonte (potentiellement) au moment de la naissance de l’enfant.

Par le passé, la Cour de cassation a ainsi décidé que la règle de la prescription quinquennale ne s’applique pas lorsque la créance, même périodique, dépend d’éléments qui ne sont pas connus du créancier et qui, en particulier, doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire(7)Ass. pl. 7 juillet 1978, Bull. n°4, JCP.EN.1979, p.181, rapport PONSARD: il s’agissait de créances relatives aux cotisations patronales pour les caisses de retraite mais la solution peut être transposée en matière d’aliments..

Dans l’hypothèse où l’on retiendrait la date de naissance de l’enfant et où l’on rejetterait l’exception de prescription, le juge devra, pour calculer la somme due, prendre en considération la situation du débiteur et du créancier d’aliments à l’époque pour évaluer leurs besoins et moyens respectifs(8)Civ. 1re, 12 juillet 1994, n°92-21444, Bull. N°244. Pour un exemple de motivation relevant ce point, cf. Cass. civ. 1re, 9 novembre 2016, n°15-27246, précité.. Le juge devra également prendre en compte les circonstances, notamment si le parent débiteur d’aliment a sciemment éludé ses obligations alimentaires ou bien au contraire, par exemple, a effectué une reconnaissance devant notaire par souci de discrétion et convenu avec l’autre parent qu’à ce moment, il n’était pas nécessaire qu’il contribue à l’entretien de l’enfant.

La paternité « à l’insu de son plein gré » n’est pas un argument de nature à éluder l’action en contribution de l’enfant. En revanche, il serait envisageable que le parent « à son insu » engage la responsabilité délictuelle de l’autre parent, non pas du fait de la naissance de l’enfant, mais du fait de lui avoir dissimulé cette naissance et de ne l’avoir jamais informé de ses obligations parentales, comportement qui place le débiteur d’aliments en situation d’être redevable d’un important capital. Là encore, les circonstances de l’espèce seront appréciées par le juge au cas par cas. Quant à l’argument tiré de « l’inéquité » qu’il y aurait pour l’enfant à rechercher un soutien financier auprès d’un inconnu, indiquons que l’établissement de la filiation crée des droits, mais aussi des obligations, et que le droit aux aliments bénéficie tant à l’enfant dans le besoin qu’au parent sur ses vieux jours.

Lorsque l’enfant, par l’intermédiaire de son représentant légal, a obtenu la condamnation du parent au payement de la somme des échéances passées à compter de sa naissance, l’exécution de la condamnation peut être poursuivie pendant dix ans conformément à l’article 23 de la loi du 17 juin 2008 qui prévoit que les titres exécutoires mentionnées à l’article 3, 1° à 3° de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 se prescrivent par dix ans, contre trente ans antérieurement(9)Cass. civ. 1re, 30 novembre 2004, n°02-11114..

Ce billet a été originellement publié le 14 novembre 2016 par Eve Matringe.

References

References
1 L’hypothèse n’est pas un cas d’école, la Cour d’appel de Toulouse relève que le débiteur d’aliment défendeur à l’action en recherche de paternité n’est pas étranger à la longueur de la procédure. Il peut aussi arriver que les règles de prescription obligent à attendre la majorité de l’enfant: Cass. civ. 1re, 9 novembre 2016, n°15-27246, à paraître au Bulletin.
2 CA Colmar, 8 novembre 2007, RG 02/04821. Cass. civ. 1re, 11 juillet 2006, n°04-14185, Bull. n°388, p.333, AJF 2006, obs. F.C. Cass. civ. 1re, 9 novembre 2016, précité.
3 Cass. civ. 18 janvier 1989, n°87-14849, Bull. n°14.: la Cour de Cassation censure la Cour d’appel qui accueille une demande de condamnation rétroactive en paiement  d’aliment alors que le créancier d’aliment « qui aurait pu agir, au besoin à titre conservatoire devant le juge judiciaire, n’a saisi celui-ci que trois ans après« .
4 Cass. civ 1re, 28 janvier 2009, n°07-15243, Cass. civ. 1re, 12 mai 2004, n°02-17441, Bull. n°128, Cass. civ. 1re, 11 juillet 2006, n°04-14185, Bull. n°388, Cass. civ. 1re, 23 janvier 2007, n°06-10268, inédit. Cass. civ. 1re, 9 novembre 2016, n°15-27246, précité.
5 Cass. civ. 1re, 25 mai 2016, n°15-17993, BICC n°851 du 15 novembre 2016, n°1354.
6 Cass.civ.1re, 28 février 2006, n°04-11405, Cass. civ. 2e, 25 octobre 2006, n°06-10419, inédit.
7 Ass. pl. 7 juillet 1978, Bull. n°4, JCP.EN.1979, p.181, rapport PONSARD: il s’agissait de créances relatives aux cotisations patronales pour les caisses de retraite mais la solution peut être transposée en matière d’aliments.
8 Civ. 1re, 12 juillet 1994, n°92-21444, Bull. N°244. Pour un exemple de motivation relevant ce point, cf. Cass. civ. 1re, 9 novembre 2016, n°15-27246, précité.
9 Cass. civ. 1re, 30 novembre 2004, n°02-11114.

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