Avocat: florilège de décisions sur l’article 47 du CPC

La justification de ce privilège est de garantir, tant à l’avocat devenu justiciable qu’à son adversaire, que le litige sera traité avec toute la neutralité requise. La jurisprudence en a précisé le champ d’application et les conditions de mise en œuvre.

Ainsi, il a été précisé que pour l’application de l’article 47 du nouveau code de procédure civile, le ressort dans lequel l’avocat exerce ses fonctions est celui du tribunal de grande instance près duquel est constitué le barreau auquel il est inscrit et ne s’étend pas à celui dans lequel il a ouvert un bureau secondaire(2)Cass. civ. 2e, 7 juin 2006, n°05-12567, Bull. n°148.

L’article 47 CPC ne concerne que le cas où un auxiliaire de justice est en cause, non celui dans lequel seul son assureur a été attrait en justice(3) Cass. civ. 2e, 7 juillet 2011, n°10-20712.. Une société a assignée en justice l’assureur de son avocat auquel elle reprochait une faute dans la conduite d’un dossier, faute lui ayant causé un dommage. L’assignation a été faite par la société devant une juridiction limitrophe, la Cour d’appel ayant admis la recevabilité de l’action est censurée par la Cour de cassation, considérant que l’action en justice était dirigée directement contre l’assureur et qu’aucun magistrat ou auxiliaire de justice n’était partie au litige.

Rappelant une solution classique(4)Cass. civ. 2e, 26 février 1997, 95-13904, Bull. n°59 et les références citées, la Cour de cassation (Cass. civ. 2e, 6 janvier 2012, n°10-27998, Bull. n°4) censure la cour d’appel qui rejette la demande de dépaysement de l’avocat, en raison de sa carence procédurale (défaut de conclusion au soutien de son appel, et absence de moyen à l’appui de la demande de suspension de l’exécution provisoire). Elle rappelle que lorsque les conditions d’application de ce texte sont réunies, le juge doit prononcer le renvoi de l’affaire devant une juridiction limitrophe. Il incombe donc au juge du fond de procéder aux recherches nécessaires, le cas échéant. La raison en est sans doute que le renvoi est prévu dans l’intérêt de la Justice, non de l’avocat qui le demande.

Il a également été fait application de l’article 47 CPC,  la demande cette fois, d’un défendeur simple justiciable, à l’encontre d’un ordre, représenté par son bâtonnier, auxiliaire de justice au sens de ce texte. La Cour de cassation(5)Cass. civ. 2, 18 octobre 2012, n° 11-22374, Bull. n°174 a estimé que le fait qu’un groupement professionnel d’auxiliaires de justice, en l’espèce l’Ordre des avocats, défende, non un intérêt personnel, mais un principe de fonctionnement et l’application d’une réglementation n’exclut pas l’application des dispositions de l’article 47 du Code de procédure civile, relatif au dépaysement de l’affaire. La défenderesse, dont il est soutenu qu’elle exerce une activité juridique et de représentation réservée à la profession d’avocat et que ces agissements sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite, est en droit de demander l’application du principe du dépaysement de l’affaire. La solution semble aller de soi, puisque si le justiciable peut craindre que la prestance d’un avocat connu des magistrats influe sur leur jugement, a fortiori est-il fondé à redouter l’influence de l’ensemble de l’ordre des avocats.

De la même façon, le litige relatif au licenciement d’un salarié de cabinet d’avocat entre dans le champ d’application de l’article 47 CPC(6)CA Paris, pôle 6 ch. 11, 14 mai 2010, n°08-09954..

En revanche, l’article 47 ne s’applique pas lorsque celui qui l’invoque est poursuivi en sa qualité d’avocat et selon une procédure spécifique à la profession.

Ainsi, il a été jugé que l’avocat salarié ne peut se prévaloir de l’article 47 CPC(7)CA Versailles, 1re ch. 1re sect, 4 février 2010, RG n°08-06873; CONTRA CA Aix, 19 nov. 2009, RG n°09/09676.
Les différends professionnels ainsi que les décisions d’arbitrage y afférents, échappent par nature aux dispositions de l’article 47 CPC(8)Cass. civ. 1re, 27 fe?vrier 2013, n°12-15828 : le litige né du retrait d’un associé d’une SCP, le retrayant ayant saisi le bâtonnier d’une demande d’arbitrage conformément à la procédure spéciale de règlement des différends entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel, instituée aux articles 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée et 179-1 à 179-7 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié.  Cette décision s’inscrit dans la ligne de l’avis rendu par la Cour de cassation le 23 mai 2011 n°01100006P selon lequel la procédure spéciale de règlement des différends entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel, instituée aux articles 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 179-1 a? 179-7 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, échappe par nature aux dispositions de l’article 47 du code de procédure civile.

L’article 47 CPC ne joue pas non plus en matière de procédure disciplinaire des avocats(9)Cass. civ. 1re, 12 février 1991, n°89-16142, Bull. n°60 ; CA Paris Pôle 2 chambre 1 du 10 mai 2012 n°11-06662. Les dispositions de l’article 47 du CPC ne sont pas applicables en matière disciplinaire dès lors que les poursuites sont soumises à l’examen du juge naturel de l’avocat, à savoir le conseil de discipline du barreau auquel il appartient et la cour d’appel dont dépend ledit conseil.

Dans la mesure où ce type de litige fait également l’objet d’une procédure spécifique, l’article 47 CPC ne joue pas en matière d’honoraires(10)Cass. civ. 1re, 27-02-2013, n°12-15828; Cass. civ. 1re, 13 mai 2003, n°00-18184; Cass. civ. 1re, 14 mai 1991, n°8915175; Cass. civ. 1re, 18-01-2005, n° 03-11.740; Cass. civ. 1re, 9 oct. 2001, n°99-11897, Bull. n°247.. La procédure spéciale en matière de recouvrement d’honoraires d’avocat, instituée par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, qui permet de soumettre ces contestations successivement au bâtonnier de l’Ordre des avocats auquel appartient l’avocat concerné puis au premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle l’Ordre est établi, échappe, par sa nature, aux dispositions de l’article 47 du nouveau Code de procédure civile.

En revanche, lorsqu’il s’agit d’un avocat en liquidation judiciaire, l’article 47 s’applique(11)Cass. com. 31 janvier 2012, n°10-25693, Bull. n°15: cassation de l’arrêt de la Cour d’appel qui estime que : « l’article 47 du CPC, dont le mécanisme est incompatible avec la compétence légale du juge-commissaire désigné par le tribunal ayant ouvert la procédure collective, n’est pas applicable devant cet organe de la procédure collective statuant dans la limite de ses attributions« .. La Cour de cassation indique que les règles de compétence édictées par l’article R.600-1 du code de commerce ne dérogent pas à l’application de l’article 47 du CPC. Cette solution avait déjà été indiquée par de précédentes décisions(12)Cass. com. 30 nov. 2010, n°09-17481, Cass. com. 12 octobre 2010, n°09-16743, Cass. com. 28 oct. 2008, n°07-20801, Bull. n°177.. La Cour d’appel de Paris(13)CA Paris Pôle 5 chambre 8 du 8 décembre 2009 n°09-07543, cour d’appel de renvoi dans une affaire concernant un avocat placé en liquidation judiciaire à la demande de l’administration fiscale, fait droit à la demande de renvoi. Il est rappelé le principe selon lequel que les règles de compétence édictées par l’article R 600-1 du code de commerce ne dérogent pas à l’application de l’article 47. Et d’autre part, la Cour d’appel considère que celui-ci peut être invoqué à tous les stades de la procédure, que la désignation de la juridiction de renvoi par la Cour de cassation n’interdit pas un nouveau renvoi devant une cour d’appel limitrophe sur le fondement de ce texte, dès lors que ses conditions d’application sont réunies.

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References

References
1 Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, art.3
2 Cass. civ. 2e, 7 juin 2006, n°05-12567, Bull. n°148
3  Cass. civ. 2e, 7 juillet 2011, n°10-20712.
4 Cass. civ. 2e, 26 février 1997, 95-13904, Bull. n°59 et les références citées
5 Cass. civ. 2, 18 octobre 2012, n° 11-22374, Bull. n°174
6 CA Paris, pôle 6 ch. 11, 14 mai 2010, n°08-09954.
7 CA Versailles, 1re ch. 1re sect, 4 février 2010, RG n°08-06873; CONTRA CA Aix, 19 nov. 2009, RG n°09/09676
8 Cass. civ. 1re, 27 fe?vrier 2013, n°12-15828
9 Cass. civ. 1re, 12 février 1991, n°89-16142, Bull. n°60 ; CA Paris Pôle 2 chambre 1 du 10 mai 2012 n°11-06662
10 Cass. civ. 1re, 27-02-2013, n°12-15828; Cass. civ. 1re, 13 mai 2003, n°00-18184; Cass. civ. 1re, 14 mai 1991, n°8915175; Cass. civ. 1re, 18-01-2005, n° 03-11.740; Cass. civ. 1re, 9 oct. 2001, n°99-11897, Bull. n°247.
11 Cass. com. 31 janvier 2012, n°10-25693, Bull. n°15: cassation de l’arrêt de la Cour d’appel qui estime que : « l’article 47 du CPC, dont le mécanisme est incompatible avec la compétence légale du juge-commissaire désigné par le tribunal ayant ouvert la procédure collective, n’est pas applicable devant cet organe de la procédure collective statuant dans la limite de ses attributions« .
12 Cass. com. 30 nov. 2010, n°09-17481, Cass. com. 12 octobre 2010, n°09-16743, Cass. com. 28 oct. 2008, n°07-20801, Bull. n°177.
13 CA Paris Pôle 5 chambre 8 du 8 décembre 2009 n°09-07543

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