Dès lors qu’il s’agit de diligence accomplie postérieurement à l’octroi de l’aide juridictionnelle totale, le justiciable qui en bénéficie ne saurait se voir taxer d’un quelconque honoraire.
Au visa de l’article 32 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique, la Cour de cassation (Cass. civ. 2e, 6 juin 2013, n°12-20361) censure le Premier Président qui avait admis le droit à honoraire de l’avocat en retenant que la justiciable ne l’avait pas informé de son admission à l’aide juridictionnelle et avait entretenu cette ignorance. Cependant, il est à noter que le pourvoi invoquait la violation de l’article 4 du Code civil, reprochant en réalité au juge du fond un déni de justice en ce qu’il aurait dénaturé les faits. Selon le pourvoi, l’avocat avait expressément indiqué dans la requête introductive d’instance que le client bénéficiait de l’aide juridictionnelle totale, produisant même la décision du Bureau d’aide juridictionnelle comme première pièce des annexes.
Sauf à ce que d’autres éléments de fait apparaissent devant la Cour de renvoi pour permettre d’expliquer ce hiatus, l’issue du litige est prévisible.