L’article 2273 prévoyait que l’action des avoués en recouvrement de leurs frais et salaires se prescrivait par deux ans, à compter du jugement. Toutefois, une jurisprudence de la chambre civile de la Cour de cassation du 16 juillet 1890(1)DP.1891.I.32, Encyclopédie Dalloz, éd. de 1893, n°587. précisait que cette prescription valait dans les rapports de l’avoué… Poursuivre la lecture Interversion, avoué et réforme de la prescription