Mineur et saisine du juge aux affaires familiales

En droit français, lorsqu’un mineur de seize ans est en conflit avec ses parents, titulaires de l’autorité parentale, il ne peut en principe saisir directement le Juge aux affaires familiales. Le mineur n’a pas la capacité d’agir en justice lui-même, il doit être représenté par les titulaires de l’autorité parentale.

L’article 371-1 du Code civil indique que

« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant »

Elle ne doit donc pas être comprise comme un privilège des parents sur la personne de leur enfant (pater familias de droit romain).

Le droit prévoit donc des procédures de recours en cas de conflit.

Ainsi, lorsqu’un parent prend une décision que le mineur conteste, l’autre parent peut saisir le juge aux affaires familiales. A défaut d’autre parent, le mineur ne peut pas saisir lui-même le juge. Toutefois, l’article 373-2-8 du Code civil dispose que

« le juge peut également être saisi par l’un des parents ou le ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non, à l’effet de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale… » .

Ce texte permet indirectement au mineur de saisir le JAF pour qu’il concilie parent et enfant dans un premier temps, pour qu’il prenne les dispositions adéquates en cas de conflit persistant dans un deuxième temps.

Cette entrée a été publiée dans Droit de la famille, Procédure civile, et marquée avec Droit de la famille, Enfant, JAF, Mineur, Procédure civile, Saisine, le 1 juillet 2008 par Eve Matringe.

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