La prestation compensatoire vise à compenser la disparité dans les conditions de vie engendrée par la rupture du lien conjugal. L’article 271 du Code civil (1)L’article 272 du Code civil dans sa version antérieure à la réforme de 2004 dispose:« Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment :
– l’âge et l’état de santé des époux ;
– la durée du mariage ;
– le temps déjà consacré ou qu’il leur faudra consacrer à l’éducation des enfants ;
– leur qualification et leur situation professionnelles au regard du marché du travail ;
– leur disponibilité pour de nouveaux emplois ;
– leurs droits existants et prévisibles ;
– leur situation respective en matière de pensions de retraite ;
– leur patrimoine, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial« .Aujourd’hui, l’article 271 dispose dans des termes similaires:
« La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
– la durée du mariage ;
– l’âge et l’état de santé des époux ;
– leur qualification et leur situation professionnelles ;
– les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
– le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
– leurs droits existants et prévisibles ;
– leur situation respective en matière de pensions de retraite ». donne certains éléments sur lesquels le juge pourra se fonder pour déceler l’existence de cette disparité.
De cette solution découlait une autre question: dans quelle mesure la vie commune antérieure au mariage ou la cessation de la vie commune au cours du mariage pouvait-elle être prise en compte lors de l’appréciation de la disparité engendrée par la rupture de l’union?
Certaines juridictions avaient déduit du caractère non limitatif de l’énumération de l’article 272 du Code civil la possibilité de tenir compte de la vie commune antérieure au mariage(2)V. par ex. la Cour d’appel de Chambéry, qui indique par un arrêt du 18 septembre 2007 (inédit) que « l’énumération de l’article 272 du Code civil n’étant pas limitative, la durée de la vie commune avant le mariage peut être prise en compte »..
Par un arrêt du 16 avril 2008, n°07-17652, Bull. n°111(3)Décision commentée par V. LARRIBEAU-TERNEYRE, Dr.fam.2008/6, comm. n°83. la première chambre civile indique que la mention de la durée du mariage n’interdit pas au juge de tenir également compte de la cessation de la vie commune intervenue antérieurement au divorce(4)« Attendu que pour fixer le montant de la prestation compensatoire due à l’épouse, l’arrêt attaqué énonce que contrairement à ce que soutient l’époux, l’ancien article 272 du code civil ne permet au juge de prendre en considération que la seule durée du mariage et non celle de la vie commune, de sorte qu’il n’y a nullement lieu de tenir compte de la séparation des époux intervenue le 11 mars 1999, qu’elle soit de pur fait ou judiciairement autorisée »..
Par un arrêt du même jour (5)Cass. civ. 1re, 16 avril 2008, n°07-12814, Bull. n°112. la Cour de cassation rejette un pourvoi dont le moyen reprochait aux juges du fond de n’avoir pas tenu compte de la vie commune antérieure au mariage. Le conseiller rapporteur, Mme TRAPERO, pose la question en terme d’obligation pour les juges du fond de tenir compte ou non de cet élément(6)« Les juges du fond sont-ils obligés de tenir compte de la durée du concubinage précédant le mariage dès lors qu’il est invoqué ou s’agit-il d’une simple faculté? ». La Cour de cassation confirmait une solution antérieurement posée par un arrêt de la deuxième chambre civile du 18 mars 1992, n°90-21539, inédit, (7)« Mais attendu qu’après avoir relevé l’âge, la durée du mariage, les ressources et les charges des parties, la cour d’appel qui n’avait pas, pour apprécier le droit de Mme X… à une prestation compensatoire, à tenir compte de la vie commune antérieure au mariage, a, justifiant légalement sa décision, souverainement retenu l’existence d’une disparité entraînée par la rupture du lien conjugal et fixé le montant de la prestation compensatoire ».. Le conseiller rapporteur comme l’avocat général avaient indiqué que la possibilité pour le juge de tenir compte de la vie commune antérieure au mariage n’était pas choquante. Mais telle que la question était posée en l’espèce, c’est-à-dire les juges du fond pouvaient-ils se voir reprocher de n’avoir pas tenu compte de cet élément, il était loisible à la Cour de cassation d’esquiver le problème. Elle rejette donc le pourvoi, dans des termes qui ne permettent pas de savoir si elle entend ainsi consacrer le pouvoir d’appréciation des juges du fond dans le choix de critères non prévus par l’article 272 du Code civil, ou bien si elle estime que la vie commune avant le mariage ne doit pas être prise en compte pour apprécier la disparité dans la situation respective des époux.
Par un arrêt du 1er juillet 2009(8)Cass. civ. 1re, 1er juillet 2009, n°08-18146, non publié au Bulletin, V. LARRIBEAU-TERNEYRE, Dr. fam. 2009/9, comm.105. la première chambre civile censure la Cour d’appel qui a retenu la vie commune antérieure au mariage pour allouer une prestation compensatoire au visa des articles 271 et 272 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la loi de 2004. L’attendu de principe indique que « les juges du fond n’ont pas à tenir compte de la vie commune antérieure au mariage pour déterminer les ressources et les besoins des époux en vue de la fixation de la prestation compensatoire ». En l’espèce, les époux étaient déjà âgés, en étaient pour l’un à son 2e mariage, à son 3e pour l’autre, l’union n’avait durée que six ans et ils n’avaient pas eu d’enfant, mais la femme avait consacré du temps à l’éducation des enfants de son concubin avant le mariage.
En l’état actuel de la jurisprudence, si le juge peut tenir compte de la cessation de la communauté de vie conjugale pour apprécier l’existence d’une disparité devant être compensée par l’octroi d’une prestation compensatoire, il ne peut en revanche prendre en considération le concubinage antérieur au mariage.
La solution peut sembler injuste lorsque le couple a vécu longtemps en concubinage avant de se marier et de divorcer peu après. Les concubins se placent volontairement en dehors du cadre protecteur du mariage, il n’y a donc pas de raison de les faire bénéficier des solutions du droit matrimonial. Il est vrai que cette situation peut être imposée par l’un des membres du couple à l’autre, qui se trouve alors doublement pénalisé. Mais ce n’est pas en tordant le droit positif dans un cas particulier que l’on pourra effectivement redresser les rapports de force au sein des couples.