Infection nosocomiale et pluralité de responsables: utile complément jurisprudentiel

Au visa des articles 1147 et 1315 du Code civil, la Cour de cassation vient par un arrêt du 17 juin 2009, n°09-67011  (1)Bulletin 2010, I, n° 137. de compléter de façon salutaire la règle selon laquelle la victime (ses ayants-droit en l’espèce) d’une infection nosocomiale peut engager la responsabilité de la clinique dès lors que l’infection est établie et sauf preuve d’une cause étrangère exonératoire. En l’espèce, le problème découlait de ce que plusieurs cliniques étaient impliquées sans que l’on sache déterminer où  exactement avait eu lieu l’infection nosocomiale. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait rejeté les demandes en responsabilité contractuelle des ayants-droits de la victime malheureusement décédée, au motif que ceux-ci n’apportaient pas la preuve de la responsabilité d’une clinique plutôt que d’une autre.

Cette solution ne pouvait être approuvée par la Cour de cassation qui avait posé dès 1999 le principe que les cliniques étaient tenues d’une obligation de sécurité de résultat (2)Cass. civ. 1re, 29 juin 1999, nn°97-14254, 95-15818 et 97-21903, ce qui les dispensait de prouver la faute de la clinique ou du médecin. Dès lors que la preuve d’une infection nosocomiale était rapportée, il devenait impossible pour la clinique de s’exonérer sauf à prouver la cause étrangère. Cette solution sera consacrée par le législateur dans la loi du 4 mars 2002 à l’article 1142-1 du Code de la Santé Publique, inapplicable cependant à des faits ayant entrainé un décès en juillet 2000.

Imposer à la victime ou à ses ayants-droits d’apporter la preuve que l’infection nosocomiale avait eu lieu dans telle clinique et pas dans telle autre revenait à les priver du bénéfice de cette responsabilité de plein droit sous prétexte qu’il y avait plusieurs responsables possibles. Cela revenait à les placer dans une situation moins favorable que le malade confronté à une seule clinique. Cela revenait à leur imposer de prouver la faute de la clinique contrairement aux principes posés par la jurisprudence et ensuite consacré par le législateur. N’était le serment d’Hyppocrate, on aurait également pu redouter que cette solution permette aux cliniques indélicates de s’exonérer de leurs responsabilités à bon compte en se faisant porter l’une l’autre leurs malades sur le point de décéder.

Cette solution se rattache également au principe de la responsabilité civile qui veut que la pluralité de responsables ne nuise pas à la victime mais au contraire permette une indemnisation plus efficace, à charge pour les payeurs d’exercer une action récursoire pour répartir la charge définitive de la réparation en fonction de leurs fautes respectives, sinon per capita.

L’arrêt du 17 juin 2010 de la première chambre civile de la Cour de cassation s’inscrit donc heureusement dans le  corps de règles applicables à la responsabilité médicale inspiré par l’idée d’assurer l’indemnisation de la victime d’une infection nosocomiale  et sur laquelle se sont fondés la jurisprudence pour poser le principe de la responsabilité contractuelle résultant d’une obligation de résultat en 1999 comme le législateur pour apporter sa consécration textuelle en 2002.

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References

References
1 Bulletin 2010, I, n° 137.
2 Cass. civ. 1re, 29 juin 1999, nn°97-14254, 95-15818 et 97-21903

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