Comme cela a déjà été largement exposé à propos de la TVA sur la presse numérique, cet impôt résulte de règles européennes que les Etats sont tenus d’observer. Par deux arrêts du 5 mars 2015 (1)CJUE, 5 mars 2015, aff. C-502/13 et C-479/13, la CJUE condamne les législations française et luxembourgeoise qui appliquaient un taux réduit de TVA aux livres numériques(2)Cf. le communiqué de presse de la Cour.
La Cour constate que la France et le Luxembourg n’ont pas appliqué correctement la directive TVA, aka la Directive 2006/112/CE. Celle-ci indique dans son Préambule, 4° que « La réalisation de l’objectif de l’instauration d’un marché intérieur suppose l’application, dans les États membres, de législations relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires ne faussant pas les conditions de concurrence et n’entravant pas la libre circulation des marchandises et des services. Il est donc nécessaire de réaliser une harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires au moyen d’un système de taxe sur la valeur ajoutée, ayant pour objet l’élimination, dans toute la mesure du possible, des facteurs qui sont susceptibles de fausser les conditions de concurrence, tant sur le plan national que sur le plan communautaire« .
La Directive 2006/112/CE, autorise cependant les Etats membres à prévoir un taux de TVA réduit sur certaines activités, mais exclut expressément tout aménagement au profit d’une activité qui ne figurerait pas sur la liste de l’annexe III (article 98, alinéas 2 et 3). Plus précisément, la Directive énonce que « Les taux réduits ne sont pas applicables aux services fournis par voie électronique« .
Le livre papier bénéficie d’un taux réduit(3)Point 13, aff. C-502/13. Mais la Directive assimile le livre numérique à une prestation de service. En effet, tout ce qui n’est pas transfert de la propriété d’un objet corporel est classé par le droit européen dans la catégorie des prestations de service.
L’article 24 de la directive définit ce qu’il faut entendre par prestation de service, ainsi que la notion de service de télécommunication. La spécificité des services de communication électroniques n’est envisagée par la directive que sous l’angle de la détermination de l’Etat d’imposition (art.56 1. k).
Il doit également être relevé d’emblée que le régime des taux réduits de TVA déroge à la règle générale selon laquelle le taux normal de TVA s’applique. Selon une jurisprudence constante, les dispositions qui ont le caractère de dérogation à un principe doivent être interprétées de manière stricte, ce qui s’applique également aux taux réduits de TVA(4)CJUE, 18 janvier 2001, Commission/Espagne, C-83/99, et, plus récemment, du 18 mars 2010, Erotic Center, C-3/09.. En outre, l’article 98, alinéa 2 interdit formellement toute aménagement au profit des activités visées à l’article 56 1. k.
La solution s’explique par la volonté de l’Union d’éviter tout dumping économique par l’intermédiaire des services de commerce en ligne. En effet, comment une librairie de ville vendant des livres papiers pourrait-elle rivaliser avec un (très gros) fournisseur de livres électroniques, dont le siège se trouverait dans l’un des Etats membres ayant les coûts de production les plus faibles? La différence ainsi faite entre les services électroniques est fondée sur les possibilités qu’ils offrent et sur l’impact qu’ils sont susceptibles d’avoir sur le marché européen.
Par ailleurs, ces arrêts présagent assez mal de la réponse qui sera apportée à la question du taux de TVA réduit en matière de presse numérique.
Cette entrée a été publiée dans Droit européen, et marquée avec CJUE 5 mars 2015 aff. C-479/13, CJUE 5 mars 2015 aff. C-502/13, eBook, Livre numérique, TVA, le 5 mars 2015 par matringe.
References
| ↑1 | CJUE, 5 mars 2015, aff. C-502/13 et C-479/13 |
|---|---|
| ↑2 | Cf. le communiqué de presse de la Cour |
| ↑3 | Point 13, aff. C-502/13 |
| ↑4 | CJUE, 18 janvier 2001, Commission/Espagne, C-83/99, et, plus récemment, du 18 mars 2010, Erotic Center, C-3/09. |