Etat de nécessité et gaspillage alimentaire

Dans notre beau pays, il se trouve que certains ne mangent plus à leur faim, que les Restos du cœur ne suffisent plus à pallier au désengagement de l’Etat et des collectivités territoriales et que donc, certains se trouvent contraints de faire les poubelles pour pouvoir se nourrir.

Alors oui, on peut toujours se dire que cet exposé est trop simpliste, que « il n’y a qu’à » et que « il suffit de », que « parfois les circonstances de la vie », etc. Tout ce que je vois, ce sont des gens qui fouillent les poubelles en ville pour manger. Quelqu’un qui met la main dans une poubelle pour récupérer un demi-kebab avarié et qui l’avale derechef. Dans l’un des pays parmi les plus riches du monde.

A côté de ça, la grande distribution jette ses invendus périmés, ce qui est son droit le plus strict même si ce gaspillage est parfaitement choquant et nuisible socialement puisque en plus du coût de production, la collectivité va assumer le coût du traitement des ordures.

En outre, quand pour se nourrir des gens viennent récupérer ces produits désormais invendables dans les poubelles des supermarchés, ils sont poursuivis pour vol (en plus de nuit, en réunion, avec escalade et tutti quanti). J’observe qu’ils n’ont manifestement causé aucun tort au supermarché car sinon, la dégradation de biens n’eut pas manquée d’être ajoutée à la liste des infractions poursuivies. Comme le titre l’Humanité, c’est le Procès des Ventres Vides.

Il semblerait que leur défenseur envisage d’invoquer l’état de nécessité. L’état de nécessité existe en droit pénal français comme fait libératoire(1)Article 122-7 du Code Pénal: « N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace« . Cette idée se trouve tant en droit national qu’en droit international(2)Kalamatianou Phèdre. L’état de nécessité sous l’angle du droit comparé et de la justice pénale internationale. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 56 N°2,2004. pp. 449-457. Consulté le 03 février 2015., et a également été accueillie en droit civil(3)R. PALLARD, L’exception de nécessité en droit civil, thèse, préf. R. SAVATIER, LGDJ, Paris, 1949. R. DEMOGUE, Responsabilité de celui qui agit en état de nécessité pour protéger autrui, RDCiv. 1935, p. 366.. Il s’agit donc d’un correctif bienvenu aux excès de rigueur de la règle de droit.

Pour ôter son caractère pénal à l’acte incriminé, l’agent doit avoir agi en présence d’un danger imminent (ici, mourir de faim). Les « biens » menacés doivent être d’une importance égale ou supérieure aux « biens » auxquels il est porté atteinte (ici, le droit à la vie versus le droit de jeter à la poubelle). SAVATIER définissait l’état de nécessité en indiquant que c’est « la situation de celui à qui il apparaît clairement que le seul moyen d’éviter un mal plus grand ou égal, est de causer un mal moins grand ou égal« (4)R. SAVATIER, Traité de la responsabilité civile en droit français, 2e éd. LGDJ, Paris, 1951, tome 1, p. 123, n°98. .

L’admission de ce fait exonératoire n’a que peu d’illustrations en jurisprudence (5)v. cependant les exemples cités sous l’article 122-7 de l’édition Dalloz du Code pénal. Il est en effet souvent invoqué de façon discutable. Ainsi, parmi les décisions qui rejettent l’exception de nécessité, on trouve un arrêt de la chambre criminelle du 31 janvier 1996 (6)95-81319, Bull. n°57, qui refuse d’admettre que le délit d’entrave à l’IVG puisse être excusé par la nécessité de « sauvegarder l’enfant à naître d’une atteinte à sa vie », ou encore le refus d’admettre la nécessité comme justification des violations de procédure commises par un entrepreneur de sécurité privé qui avait placé des systèmes d’alarme sans attendre l’octroi d’une ligne réservé par les services compétents, lesquelles alarmes étaient en outre défectueuses et avaient fait déplacer les services de police inutilement(7)Cass. crim. 22 septembre 1999, n°98-84520, Bull. n°193, ou encore que le délit de contrefaçon puisse être excusé par la nécessité de pallier rapidement une rupture de stocks(8)Cass. crim. 11 février 1986, n°84-94952, Bull. n°54.

En revanche, un cas célèbre, celui dit du « bon juge Magnaud« , est cité pour illustrer l’état de nécessité. Dans cette affaire, la prévenue d’un vol de nourriture fut relaxée, car elle et son enfant n’avaient rien mangé depuis deux jours. Cette décision fit scandale à l’époque et donna lieu à de vifs débats politiques; cette façon d’agir du Juge fait encore aujourd’hui l’objet de critiques doctrinales. Depuis, cette excuse pénale a été codifiée et fait désormais partie de notre droit positif(9)Phèdre Kalamatianou, op. cit..

Espérons que les affamés de Montpellier (ou d’ailleurs malheureusement) bénéficieront de ce fait justificatif. Espérons également que notre Parlement se saisisse rapidement de la question et trouve à employer utilement ces monceaux de nourriture au profit des nécessiteux.

=======Edit 26/02/2015=======

A propos de la pétition en faveur d’une loi obligeant les supermarchés à donner leurs invendus à des associations, il importe de lire le point de vue desdites associations: http://lesgarspilleurs.org/pourquoi-nous-ne-signerons-pas-la-petition-de-m-arash-derambarsh/

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Cette entrée a été publiée dans Droit pénal, Politique, et marquée avec état de nécessité, excuse pénale, gaspillage alimentaire, Honte, vol, le 3 février 2015 par matringe.

References

References
1 Article 122-7 du Code Pénal
2 Kalamatianou Phèdre. L’état de nécessité sous l’angle du droit comparé et de la justice pénale internationale. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 56 N°2,2004. pp. 449-457. Consulté le 03 février 2015.
3 R. PALLARD, L’exception de nécessité en droit civil, thèse, préf. R. SAVATIER, LGDJ, Paris, 1949. R. DEMOGUE, Responsabilité de celui qui agit en état de nécessité pour protéger autrui, RDCiv. 1935, p. 366.
4 R. SAVATIER, Traité de la responsabilité civile en droit français, 2e éd. LGDJ, Paris, 1951, tome 1, p. 123, n°98.
5 v. cependant les exemples cités sous l’article 122-7 de l’édition Dalloz du Code pénal
6 95-81319, Bull. n°57
7 Cass. crim. 22 septembre 1999, n°98-84520, Bull. n°193
8 Cass. crim. 11 février 1986, n°84-94952, Bull. n°54
9 Phèdre Kalamatianou, op. cit.

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