Par un arrêt du 14 janvier 2016, n°14-28227, la Première chambre civile de la Cour de cassation affirme, au visa des articles 1147 et 1150 du Code civil que « l’obligation de ponctualité à laquelle s’engage un transporteur ferroviaire constitue une obligation de résultat dont il ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère ne pouvant lui être imputée« .
En d’autres termes, les usagers de transports ferroviaires que sont les magistrats estiment aussi qu’un chemin de fer devrait assurer un minimum de ponctualité, sauf cas de force majeure comme une catastrophe naturelle. Il a déjà été jugé qu’une grève ne saurait constituer un cas de force majeure (Cass. civ. 1re, 31 octobre 2012, n°11-26522) puisque la réglementation en vigueur impose aux salariés grévistes de notifier leur intention de participer ou non au mouvement collectif, de façon à ce que l’entreprise puisse organiser un service minimum. De la même façon, le piètre état des machines ainsi que le défaut d’entretien des voies ne sauraient constituer des causes d’exonération car il s’agit de problèmes auxquels la SCNF pourrait remédier.
Loin de constituer un arrêt d’espèce, dû pour partie à l’enthousiasme de la Cour suprême à relever les erreurs de droit des juges de proximité, l’arrêt en question est destiné à être publié au Bulletin.
Toutefois, la mise en jeu de la responsabilité de la SCNCF nécessite néanmoins que les usagers démontrent la prévisibilité du dommage, c’est-à-dire le fait que la SCNF pouvait et devait envisager, lors de la conclusion du contrat, les conséquences du retard, comme le fait de rater la correspondance avec un autre train dont elle aurait également vendu le billet. La limitation au seul dommage prévisible ne permettra donc pas d’obtenir réparation d’un billet d’avion par exemple. En revanche, les détenteurs d’un abonnement souscrit à titre de salarié devraient pouvoir démontrer la prévisibilité de leur préjudice s’ils venaient à perdre leur emploi en raison des retards répétés de leur moyen de transport.