Le débiteur d’aliment qui demande à être déchargé de son obligation en raison de la disparition du besoin du créancier, enfant majeur, supporte la charge de la preuve (v. ici et ici). Concrètement, les preuves nécessaires au succès de l’action du débiteur d’aliment visant à la suppression de la pension en raison de la disparition du besoin doivent être réunies avant tout procès.
Qu’en est-il des procédures engagées entre l’arrêt ayant procédé à un revirement de jurisprudence et inversé semble-t-il la charge de la preuve et les arrêts qui ont opéré un revirement sur le revirement? Lorsqu’elles ont été engagées, l’avocat et son client pouvaient légitimement penser que la charge de la preuve pesait désormais sur le créancier d’aliments. En outre, malgré l’intervention rapide (2002-2005, 3 ans) des arrêts de retour à la règle traditionnelle, il était possible que la Cour de cassation change une nouvelle fois d’avis. Pourquoi dans ce cas engager un référé probatoire engendrant des coûts supplémentaires?
Nous avons vu qu’un arrêt rendu en 2002 (1)Civ. 2e, 26 septembre 2002, n°00-21234: « mais attendu qu’ayant retenu que Mme ne produisait aucun justificatif de la situation de sa fille, âgée de 24 ans, et des dépenses engagées pour elle, la cour d’appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, qu’il ne résultait pas des circonstances de l’espèce que XXX fût encore dans l’incapacité de subvenir elle-même à ses besoins et demeurât de ce fait à la charge principale de sa mère« . par la Cour de cassation a pu laisser penser qu’il s’agissait d’un revirement de jurisprudence aux termes duquel la charge de la preuve pesait désormais sur le créancier d’aliment, de sorte que c’était désormais à lui d’établir qu’il se trouvait dans le besoin, justifiant ainsi le maintien de la contribution du parent débiteur (2)v. doctrine approbative: J. HAUSER, RTDciv.2003.74; S. HOCQUET-BERG, JCP.EG.2003.II.10039, J. MASSIP, Defr.2003, art.37727, p.613..
La Cour de cassation est bien vite revenue à sa position antérieure (3)Cass. civ. 1re, 22 mars 2005, obs. J. HAUSER, RTDciv.2005.379, Cass. civ. 1re, 14 février 2006, n°05-11001; Cass. civ. 1re, 9 janvier 2008, n°06-19581, obs. J. MASSIP, Defr.2008, art. 38772, P. MURAT, Dr.fam.2008/3, p.24, et il ne semble pas qu’un revirement de jurisprudence soit probable à l’avenir (4)L’avocat général M. DOMINGO relève dans son avis sur l’arrêt du 9 janvier 2008, que la solution traditionnelle est « celle que l’évolution continue de la jurisprudence, les avancées législatives (…) et la simple technique juridique (article 1351 du code civil) recommandent de préférer » ..
Cependant, que devient le plaideur qui a engagé son action à un moment où il pouvait légitimement penser que la charge de la preuve pesait sur son adversaire et qu’il n’avait donc pas besoin d’entamer une procédure préalable pour se procurer les preuves? Quels sont les moyens juridiques de « sauver » les procédures engagées entre 2002 et 2005?
Le changement de jurisprudence ne donne pas de droit au maintien de la règle existant au moment de l’introduction de l’action (5)Eve Matringe. Le déploiement dans le temps des effets de la décision du juge en droit français et en droit suisse. Jurisdoctoria, 2011, La décision, n°7. Cette démarche est valable s’agissant de la loi, sauf disposition contraire. En revanche, la jurisprudence est réputée ne dire que la règle de droit qui pré-existe (oui, c’est une fiction juridique).
Le problème résulte cependant bien du changement de règle en cours de procédure. Or la première considération pertinente résulte de la jurisprudence de la CEDH qui n’autorise le législateur à prévoir des lois s’appliquant immédiatement aux procédures en cours que s’il le fait dans un but d’intérêt général. C’est d’ailleurs cette considération qui a conduit la Cour de cassation à élaborer la technique du retournement de jurisprudence prospectif (6)Lire entre autres, P. MORVAN, Le revirement de jurisprudence pour l’avenir: humble adresse aux magistrats ayant franchi le Rubicon, D.2005.247: la Cour de cassation affirme la règle de droit nouvelle mais en précisant qu’elle ne s’applique pas immédiatement à l’affaire qui lui est soumise mais seulement pour l’avenir.
S’agissant de notre contributeur alimentaire qui se trouve soudain chargé de prouver la disparition des circonstances ayant justifié l’octroi d’aliment à l’enfant, quels sont les moyens dont il dispose pour se procurer, en cours de procédure, les preuves qu’il lui incombe aujourd’hui de produire?
Le Code de procédure civile nous répond par quatre textes. Le premier, l’article 9, dispose qu’ « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Le deuxième, l’article 11 indique que « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime ».
L’article 143 indique que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
Enfin le troisième texte dispose que « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ». C’est au regard de ce dernier texte que notre plaideur se trouve gêné par le revirement de jurisprudence sur la charge de la preuve. En effet, la charge de la preuve pèse sur lui désormais. Sans élément de preuve, il ne devrait pas pouvoir obtenir du juge une ordonnance de production de pièces à l’encontre de son adversaire sur le fondement de l’article 146 CPC.
Toutefois, la loi comme la jurisprudence sanctionnent la carence du plaideur.
Ainsi, lorsque le plaideur demande au juge une mesure d’instruction alors qu’il aurait dû disposer des éléments de preuve nécessaires (7)Civ. 1re, 2 mars 2004, n°02-15211 ou qu’il aurait dû les demander à son contradicteur en temps utile (8)Civ. 1re, 26 juin 2001, n°99-21479. Il y a également carence du plaideur dans l’administration de la preuve lorsque le juge constate à son encontre l’existence d’une présomption légale, qu’il ne peut contrer que par la mesure d’instruction demandée (9)Civ. 1re, 11 mai 1999, n°97-10328, Jurisdata 1999-001841.
En l’espèce, il n’y a pas carence, la règle déterminant la charge de la preuve a semble-t’il varié dans le temps (10)A l’appui de cet argument, v. les commentaires doctrinaux qui montrent l’hésitation sur la règle de droit à la suite de l’arrêt du 26 septembre 2002. Par conséquent, en cours de procédure, le plaideur devra user de l’article L.111-II du Code des procédures fiscales qui permet désormais au débiteur (et au créancier) d’une pension alimentaire reconnue par une décision judiciaire, d’obtenir de l’administration des impôts les informations suivantes: revenu imposable, impôt payé, nombre de part du quotien familial. Il devrait en outre pouvoir demander au juge sur le fondement de l’article 146 CPC la production des éléments qu’il n’aura pu se procurer par ailleurs, sa demande ne résultant pas d’une carence de sa part.
Deux considérations finales.
Ceci illustre tout l’intérêt de la notion de revirement prospectif ou revirement de jurisprudence pour l’avenir.
Pour adoucir son sort dans l’hypothèse où le juge n’entendrait pas cet argument, ou bien si la mesure de production de pièces n’aboutissait pas pour une raison ou une autre, notre plaideur pourrait se consoler en sachant que la règle selon laquelle un parent doit des aliments à son enfant fonctionne dans les deux sens. En d’autres termes, l’obligation alimentaire joue entre descendant et ascendant. Il est vrai que notre plaideur, arrivé à un âge respectable ne pourra mettre son enfant à contribution pour financer ses études du 3e âge. Certes. L’obligation alimentaire a un champ plus réduit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Mais en ces jours de régime de retraite réduit à portion congrue, de démantèlement de l’hôpital public, de désengagement de la sécurité sociale, l’utilité de l’obligation alimentaire entre ascendants et descendants retrouve de son intérêt.
Cette entrée a été publiée dans Droit de la famille, Procédure civile, et marquée avec Aliments, Preuve, Procédure civile, Revirement, le 16 août 2008 par matringe.
References
| ↑1 | Civ. 2e, 26 septembre 2002, n°00-21234: « mais attendu qu’ayant retenu que Mme ne produisait aucun justificatif de la situation de sa fille, âgée de 24 ans, et des dépenses engagées pour elle, la cour d’appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, qu’il ne résultait pas des circonstances de l’espèce que XXX fût encore dans l’incapacité de subvenir elle-même à ses besoins et demeurât de ce fait à la charge principale de sa mère« . |
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| ↑2 | v. doctrine approbative: J. HAUSER, RTDciv.2003.74; S. HOCQUET-BERG, JCP.EG.2003.II.10039, J. MASSIP, Defr.2003, art.37727, p.613. |
| ↑3 | Cass. civ. 1re, 22 mars 2005, obs. J. HAUSER, RTDciv.2005.379, Cass. civ. 1re, 14 février 2006, n°05-11001; Cass. civ. 1re, 9 janvier 2008, n°06-19581, obs. J. MASSIP, Defr.2008, art. 38772, P. MURAT, Dr.fam.2008/3, p.24 |
| ↑4 | L’avocat général M. DOMINGO relève dans son avis sur l’arrêt du 9 janvier 2008, que la solution traditionnelle est « celle que l’évolution continue de la jurisprudence, les avancées législatives (…) et la simple technique juridique (article 1351 du code civil) recommandent de préférer » . |
| ↑5 | Eve Matringe. Le déploiement dans le temps des effets de la décision du juge en droit français et en droit suisse. Jurisdoctoria, 2011, La décision, n°7 |
| ↑6 | Lire entre autres, P. MORVAN, Le revirement de jurisprudence pour l’avenir: humble adresse aux magistrats ayant franchi le Rubicon, D.2005.247 |
| ↑7 | Civ. 1re, 2 mars 2004, n°02-15211 |
| ↑8 | Civ. 1re, 26 juin 2001, n°99-21479 |
| ↑9 | Civ. 1re, 11 mai 1999, n°97-10328, Jurisdata 1999-001841 |
| ↑10 | A l’appui de cet argument, v. les commentaires doctrinaux qui montrent l’hésitation sur la règle de droit à la suite de l’arrêt du 26 septembre 2002 |