Sans preuve, pas de droit. Par conséquent, l’obtention des preuves commande le succès du droit et on voit là le caractère essentiel des règles de procédure civile gouvernant la preuve par rapport aux règles de droit matériel. Il ne sert à rien d’avoir raison si vous ne pouvez pas le prouver.
Ainsi, le parent condamné à contribuer à l’entretien de l’enfant majeur débouté de sa demande de suppression de sa contribution parce qu’il ne dispose pas des éléments de preuve de ce que sa progéniture n’est plus dans le besoin.
Dernièrement, un arrêt de la 1re chambre civile de la Cour de cassation du 9 janvier 2008, n°06-19581 réaffirme clairement cette solution traditionnelle(1)Arrêt publié au bulletin 2008, n°1. Note critique E. MULON, GazPal 23-25/11/2008, p.37-39..
La charge de la preuve des circonstances permettant au débiteur condamnée à verser une contribution à l’éducation et à l’entretien d’un enfant de l’en décharger pèse sur ce débiteur(2)P. MURAT, comm. 35, Dr.Fam.2008-3, p.24; F. SAUVAGE, L’obligation parentale d’entretien du jeune majeur, AJF.2008.15; J. MASSIP, Defrenois 2008, article 38772, E. BAZIN, JCP.EG.II.10064..
C’est une pure application des règles posées par l’article 1315 du Code civil(3)Pour une analyse précise du jeu de cet article en la matière, lire l’analyse de S. HOCQUET-BERG, JCP.EG.II.10039.:
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation« .
En l’espèce un débiteur d’aliment, parent condamné à verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant, avait demandé à être déchargé de son obligation dans la mesure où le créancier n’avait pas fourni de justificatif de sa situation. Cette demande avait été accueillie par la Cour d’appel qui avait retenu que l’enfant majeur ne justifiait pas être encore à la charge principale de sa mère, entre les mains de laquelle la contribution était versée. La Cour d’appel relève que l’enfant n’indique pas si le stage effectué a été ou non rémunéré, s’il a ou non bénéficié d’une bourse, qu’il ne donne pas davantage d’explication sur l’emprunt qu’il pourrait contracter pendant la durée de ses études, ni sur l’allocation logement dont il pourrait bénéficier. On comprend la position de la Cour d’appel, qui n’a pas voulu entériner l’avantage injuste, que retire l’une des parties de sa position procédurale, par le jeu des règles de droit et la maladresse procédurale du demandeur. Cependant, l’inversion de la charge de la preuve n’est pas une solution opportune en droit comme en fait.
La Cour de cassation casse au visa des articles 1315 et 373-2-5 du Code civil en réitérant la solution de principe(4)Pour le détail de la jurisprudence voir entre les articles de E. BAZIN, JCP.EG.II.10064 et P. MURAT, comm. 35, Dr.Fam.2008/3, p.24. selon laquelle il appartient à celui qui demande la suppression d’une contribution à l’entretien d’un enfant de rapporter la preuve des circonstances permettant de l’en décharger. Cette solution doit être approuvée sans réserve.
La lecture des commentaires et les réflexions des praticiens montrent bien que le problème n’est pas tant la charge de la preuve que l’impossibilité dans laquelle se trouverait le parent débiteur d’obtenir les preuves détenues par l’autre parent ou par l’enfant majeur. Il s’agit donc d’une question de droit à la preuve et non d’une question de charge de la preuve. Les règles de la procédure civile donnent une solution simple, qui est le corollaire nécessaire de la position de la Cour de cassation.
En premier lieu, comme l’indiquent Mme M. SCHMITT dans son article consacré à la preuve en matière d’obligation alimentaire(5)AJF.2008/6. p.14. et M. KORNPROBST(6)Enc. Dalloz civil, Aliments, n°185. il faut mentionner la possibilité donnée par l’article L.111 du Code des procédures fiscales au débiteur (et au créancier) d’une pension alimentaire reconnue par une décision judiciaire, d’obtenir de l’administration des impôts les informations suivantes: revenu imposable, impôt payé, nombre de part du quotient familial. Ces éléments sont toutefois insuffisants pour prouver par exemple le manque de sérieux des études poursuivies par l’enfant (on peut ainsi s’inscrire successivement en première année en droit, puis en sociologie, puis en histoire, puis en psychologie, etc…, ce sont bien des études et l’enfant aura sans doute acquis une culture générale assez fabuleuse, mais le manque de sérieux est patent). Ce texte n’appelle pas davantage de commentaire, il est récent (L. n°2007-1787 du 20 novembre 2007) et ne pouvait donc trouver à s’appliquer dans les affaires sur lesquelles la Cour de cassation a eu à se prononcer.
Depuis 1976 (D. n°75-1123 du 5 décembre 1975), le Code de procédure civile nous donne en réalité la disposition fondamentale en la matière, dont on ne peut que s’étonner qu’elle ne soit employée de façon usuelle qu’en matière commerciale ou immobilière. Mais sans doute, les affaires dans lesquelles ce texte aura été employé en matière familiale par des praticiens avisés n’auront pas eu besoin d’être soumises à la Cour de cassation et la doctrine n’aura pas eu à en connaître(7)Pour une application des mesures d’instruction préventives avant un partage successoral, v. R. PERROT, note sous Cass. civ. 2e, 18 septembre 2008, n°07-18972, Procédures 2008/11, n°291, p.13. L’auteur qualifie d’ailleurs l’article 145 CPC de « géant de la procédure dont on ne pourrait plus guère se passer« . Les conditions du référé probatoire, spécialement les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au principe du contradictoire sont précisées par un arrêt de la Cour d’appel de Verseilles du 11 mars 2008, annoté par H. VRAY, GazPal.10-11 sept.2008, p.11-13. .
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé« .
A notre connaissance, seulement deux décisions de Cour d’appel ont été rendues en matière familiale au sens large sur le fondement de ce texte (8)Lecteur, nous serions extrêmement reconnaissant pour tout complément d’information jurisprudentielle que vous pourriez apporter.. La première refusant d’ordonner une analyse génétique sans le consentement de la personne, ce qui aurait constituée une violation de l’article 16-11 du Code civil (CA Riom, 19 juin 1997, JurisData 1997-045486). La seconde rejetant la demande in futurum car elle n’avait pas de fin probatoire (CA Paris, 27 juin 2007, JurisData 2007-340327). Mais la généralité du texte comme sa position dans le Code de procédure civile au titre relatif à l’administration de la preuve, indiquent que ce texte ne doit pas être cantonné à la matière commerciale et trouve pleinement sa place en matière familiale(9)V. en ce sens, Y. STRICKLER, Procédure civile, éd. Paradigme 2007..
La mise en œuvre du référé probatoire en matière familiale sera présentée ici.
Cette entrée a été publiée dans Droit de la famille, Procédure civile, et marquée avec 145 CPC, Aliments, Article 373-2-5 C. civ., Autorité parentale, Contribution, Droit de la famille, Enfant majeur, Mesures d’instruction in futurum, Preuve, Procédure civile, Production forcée, le 28 juin 2008 par matringe.
References
| ↑1 | Arrêt publié au bulletin 2008, n°1. Note critique E. MULON, GazPal 23-25/11/2008, p.37-39. |
|---|---|
| ↑2 | P. MURAT, comm. 35, Dr.Fam.2008-3, p.24; F. SAUVAGE, L’obligation parentale d’entretien du jeune majeur, AJF.2008.15; J. MASSIP, Defrenois 2008, article 38772, E. BAZIN, JCP.EG.II.10064. |
| ↑3 | Pour une analyse précise du jeu de cet article en la matière, lire l’analyse de S. HOCQUET-BERG, JCP.EG.II.10039. |
| ↑4 | Pour le détail de la jurisprudence voir entre les articles de E. BAZIN, JCP.EG.II.10064 et P. MURAT, comm. 35, Dr.Fam.2008/3, p.24. |
| ↑5 | AJF.2008/6. p.14. |
| ↑6 | Enc. Dalloz civil, Aliments, n°185. |
| ↑7 | Pour une application des mesures d’instruction préventives avant un partage successoral, v. R. PERROT, note sous Cass. civ. 2e, 18 septembre 2008, n°07-18972, Procédures 2008/11, n°291, p.13. L’auteur qualifie d’ailleurs l’article 145 CPC de « géant de la procédure dont on ne pourrait plus guère se passer« . Les conditions du référé probatoire, spécialement les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au principe du contradictoire sont précisées par un arrêt de la Cour d’appel de Verseilles du 11 mars 2008, annoté par H. VRAY, GazPal.10-11 sept.2008, p.11-13. |
| ↑8 | Lecteur, nous serions extrêmement reconnaissant pour tout complément d’information jurisprudentielle que vous pourriez apporter. |
| ↑9 | V. en ce sens, Y. STRICKLER, Procédure civile, éd. Paradigme 2007. |