L’article 2273 prévoyait que l’action des avoués en recouvrement de leurs frais et salaires se prescrivait par deux ans, à compter du jugement. Toutefois, une jurisprudence de la chambre civile de la Cour de cassation du 16 juillet 1890(1)DP.1891.I.32, Encyclopédie Dalloz, éd. de 1893, n°587. précisait que cette prescription valait dans les rapports de l’avoué avec son client, et non lorsque muni du jugement condamnant la partie adverse et substitué dans les droits de son client, l’avoué demandait le payement des dépens à la partie succombante, parce que dans ce cas, « la condamnation aux dépens n’est soumise, comme la condamnation principale, qu’à la prescription de trente ans spécifiée par l’article 2262 c. civ.« .
La solution résulte de l’interversion de prescription résultant du jugement. Certains auteurs préfèrent employer le terme de « succession de prescriptions« (2)GHESTIN, BILLIAU, LOISEAU, Le régime des créances et des dettes, p.1229, n°1203., parce que la prescription trentenaire des jugements succède à la prescription de deux ans de l’article 2273 ancien(3)Le professeur R. PERROT fonde l’interversion de prescription sur la novation: « le jugement opère une sorte de novation en ce sens que désormais la partie gagnante tire ses droits de la décision de justice sans être tributaire de la prescription qui pourrait affecter le droit substantiel lui-même », obs. sous Cass. civ. 1re, 16 juin 1998, n°96-18628, revue Procédures, 1998, comm. n°217..
La Cour de cassation, par un arrêt de la deuxième chambre civile du 17 mai 2001, n°98-12637, Bull. n°97(4)Jurisprudence confirmée par Cass. civ. 2e, 23 septembre 2004, n°02-14592, Cass. civ. 2e, 13 juillet 2005, n°03-18111; Cass. civ. 2e, 22 septembre 2005, n°04-10618. a opéré un revirement de jurisprudence en affirmant que « l’action des avoués en recouvrement des dépens se prescrit par 2 ans à compter du jugement sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que l’action est exercée par l’avoué à l’encontre de son mandant ou, en application de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile, à l’encontre de l’adversaire de celui-ci« . En l’espèce, l’avoué avait demandé au premier président de la Cour d’appel de Lyon d’ordonner le recouvrement des dépens sur le fondement de l’article 699CPC, ce qui signifie qu’il avait fait l’avance de ces frais et que son client n’avait pas eu à fournir de provision à ce titre. L’ordonnance avait repris la jurisprudence plus que centenaire. Le revirement de la Cour de cassation fut très mal accueilli par les avoués(5)V. entre autres le commentaire indigné et très documenté de D. CHATTELEYN et Ph. LOYER, Distraction à nos dépens, D.2002, p.128..
La Cour de renvoi, Chambéry, avait cependant réaffirmé la solution traditionnelle(6)CA Chambéry, 7 septembre 2004, D.2004, IR p.2764.. La résistance de la Cour de renvoi entraîna la réunion de la formation plénière de la Cour de cassation. Par un arrêt du 12 janvier 2007, n°05-11816, l’Assemblée plénière casse sans renvoi et déclare l’action de l’avoué prescrite(7)L’avis contraire du premier avocat général, M. R. DE GOUTTES a été publié à la Gazette du Palais du 25 janvier 2007, n°25 et s., p.2 et s. Sa lecture permet de constater que la Cour a eu pleinement conscience de l’impact économique de sa décision, mais comme l’indiquent MM. CHATTELEYN et LOYER, la Cour a semble-t-il voulu protéger le débiteur du caractère exhorbitant de la prescription trentenaire..
L’enjeu économique apparaît si on détaille, comme le fait l’avocat général dans son avis, tout ce qui entre dans la catégorie des dépens: « les émoluments…, c’est-à-dire la rémunération de l’avoué pour tous les actes de procédure, préparation, rédaction, établissement de l’original et des copies, vacations et démarches de toute nature, y compris tout ce qui concerne la mise en état, l’obtention des décisions, leur signification à avoué et à partie, l’établissement du certificat de signification et l’obtention du certificat de non-pourvoi, ainsi que le remboursement forfaitaire de tous frais accessoires de correspondance, d’affranchissement et de papeterie« , et tout ce qui entre dans la catégorie des débours: « frais d’huissiers de justice, … honoraires taxés de techniciens, les frais de traduction, les indemnités versées aux témoins, les frais exposés à l’occasion d’un transport sur les lieux, mais aussi les frais de copie d’actes de procédures ou d’expédition, et de photocopies de pièces et documents« .
L’avis de l’avocat général expose l’ensemble des arguments, notamment que si le délai trentenaire est trop long, c’est par la voie législative qu’une solution doit être apportée et non en appliquant une courte prescription qui n’a pas été prévue pour cela. Les arguments contre la solution nouvelle sont notamment que le client ayant payé ses frais à l’avoué bénéficie d’un délai trentenaire pour les recouvrer contre la partie perdante, ce qui conduit les avoués à demander payement d’abord à leur client; qu’en outre, la courte prescription est prévue dans le cadre des relations contractuelles entre l’avoué et son client entre lesquels l’écoulement du temps fait présumer le paiement, ce qui n’est pas le cas à l’égard de la partie adverse. Malgré tout, la Cour de cassation a réaffirmé la solution. C’est une illustration de ce qu’un auteur appelle le phénomène du jugement exemplaire: « au rebours de l’équité, le jugement exemplaire consiste à commettre délibérément une injustice dans le cas particulier parce que le juge, au-delà de ce cas, prend en considération une situation générale qui, en toute justice, appelle une certaine motivation de principe » (8)Ph. JESTAZ, La jurisprudence, réflexions sur un malentendu, D.1987, p.11-17..
Une question qui aurait pu se poser est de savoir dans quelle mesure une règle nouvelle peut ainsi porter atteinte aux droits de créance. En effet, la CEDH a condamné le législateur français qui, par une réforme législative applicable aux procédures en cours, a modifié sans raison valable les règles issues de la jurisprudence Perruche. Or ici, la Cour de cassation a modifié les règles en cours de procédure, portant également atteinte aux droits de tous ceux dont les créances ne se prescrivaient plus par trente ans mais par deux ans. Il est vrai que la prescription trentenaire était disproportionnée et la loi du 17 juin 2008 y a remédié.
Si la réforme de la prescription opérée par la loi du 17 juin 2008 n’introduit pas le principe de l’interversion des prescriptions dans les règles générales exposées par le Code civil aux articles 2219 et s., elle supprime l’article 2273 dans sa version actuelle et ajoute un article 3-1 à la loi n°91-650 du 9 juillet 1991: « l’exécution des titres exécutoires [jugement et transaction homologuée] ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ». Par conséquent, les actions en recouvrement des dépens se prescrivent par le même délai que le jugement lui-même, soit dix ans. La réforme a également tranché le débat sur le point de savoir si l’acte notarié bénéficiait également de la substitution de délai; l’acte notarié ne figure pas parmi les titres exécutoires énumérés aux 1° à 3° l’article 3 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991.
Cette entrée a été publiée dans Droit des obligations, Procédure civile, et marquée avec Avoués, Prescription, Réforme, le 24 août 2008 par matringe.
References
| ↑1 | DP.1891.I.32, Encyclopédie Dalloz, éd. de 1893, n°587. |
|---|---|
| ↑2 | GHESTIN, BILLIAU, LOISEAU, Le régime des créances et des dettes, p.1229, n°1203. |
| ↑3 | Le professeur R. PERROT fonde l’interversion de prescription sur la novation: « le jugement opère une sorte de novation en ce sens que désormais la partie gagnante tire ses droits de la décision de justice sans être tributaire de la prescription qui pourrait affecter le droit substantiel lui-même », obs. sous Cass. civ. 1re, 16 juin 1998, n°96-18628, revue Procédures, 1998, comm. n°217. |
| ↑4 | Jurisprudence confirmée par Cass. civ. 2e, 23 septembre 2004, n°02-14592, Cass. civ. 2e, 13 juillet 2005, n°03-18111; Cass. civ. 2e, 22 septembre 2005, n°04-10618. |
| ↑5 | V. entre autres le commentaire indigné et très documenté de D. CHATTELEYN et Ph. LOYER, Distraction à nos dépens, D.2002, p.128. |
| ↑6 | CA Chambéry, 7 septembre 2004, D.2004, IR p.2764. |
| ↑7 | L’avis contraire du premier avocat général, M. R. DE GOUTTES a été publié à la Gazette du Palais du 25 janvier 2007, n°25 et s., p.2 et s. Sa lecture permet de constater que la Cour a eu pleinement conscience de l’impact économique de sa décision, mais comme l’indiquent MM. CHATTELEYN et LOYER, la Cour a semble-t-il voulu protéger le débiteur du caractère exhorbitant de la prescription trentenaire. |
| ↑8 | Ph. JESTAZ, La jurisprudence, réflexions sur un malentendu, D.1987, p.11-17. |