Lorsque les fautes d’un époux causent préjudice à son conjoint, celui-ci peut demander au juge du divorce une réparation civile des dommages moraux et matériels subis. L’octroi de dommages-intérêts par le juge du divorce peut être fondé sur deux textes, l’un spécifique au divorce, l’article 266 du Code civil, l’autre de portée générale, l’illustre article 1382 du Code civil.
L’existence de l’article 266 du Code civil n’exclut pas la possibilité d’appliquer l’article 1382 (1)Cass. civ. 1re, 11 janvier 2005, n°02-19016, Bull. n°13 : la Cour de cassation, au visa de l’article 1382 relève que « pour débouter Mme X… de sa demande de dommages-intérêts, la cour d’appel a énoncé que seul l’article 266 est applicable en cas de divorce à l’exclusion de l’article 1382 du Code civil en vertu de l’adage selon lequel des textes spéciaux dérogent aux textes généraux; Qu’en statuant ainsi, alors que l’époux qui invoque un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal peut en demander la réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun, la cour d’appel a violé par refus d’application le texte susvisé ». De même, cassation de l’arrêt qui rejette la demande de l’épouse fondée sur l’article 1382 au motif qu’elle ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage: Cass. civ. 1re, 22 mars 2005, n°04-11942..
Dès lors l’application de ces deux textes peut être cumulative lorsque les conditions de l’un et l’autre sont remplies (2)Cass. civ. 2e, 30 novembre 2000, n°98-19141..
En revanche, le juge du fond doit préciser le fondement juridique sur lequel il alloue des dommages-intérêts (3)Cass. civ. 1re, 5 novembre 2008, n°07-15718, diffusé: « Attendu que l’arrêt a condamné M. X… à verser à Mme Y… une somme de 3 000 euros sur le fondement des articles 1382 et 266 du code civil toutes causes confondues; Attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher si le préjudice allégué était étranger à la dissolution du mariage ou s’il en résultait et sans préciser le fondement de la condamnation, alors que les articles 266 et 1382 du code civil ne réparent pas le même préjudice, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ». Cass. civ. 1re, 14 décembre 2004, n°02-20652, Bull. n°321; Cass. civ. 2e, 27 février 2003, n°01-14083..
Le demandeur doit préciser le fondement de sa demande. Le juge n’est pas tenu d’apprécier son bien-fondé au regard d’un autre texte que celui indiqué dans les écritures (4)Cass. civ. 2e, 9 octobre 1996, n°94-19417..
Les juges du fond apprécient souverainement l’existence du préjudice dont il est demandé réparation et le demandeur à la cassation sera débouté d’une demande sur ce chef (5)V. par ex. la décision de non admission du 22 février 2007, sur le pourvoi n°05-17903, inédit, l’épouse reprochait aux juges du fond: 1/ le prononcé du divorce aux torts partagés, 2/le fait d’avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts d’un montant de 15000 euros, 3/ le rejet de la demande de prestation compensatoire sous forme d’une rente viagère..
Cependant, si l’appréciation de l’existence du préjudice est une question de fait, la définition juridique de la notion de préjudice relève au contraire de l’examen du droit. Par conséquent, le juge du fond qui estime qu’il y a bien préjudice mais que le prononcé du divorce en est le mode de réparation encourt la cassation. D’abord, en pratique, il serait curieux que l’époux victime soit placé dans une situation moins favorable qu’une personne tierce qui subirait les mêmes dommages. Ensuite, plus juridiquement, si la réparation du préjudice peut se faire en nature, elle n’est cependant pas assimilable au prononcé du divorce. Aussi la première chambre civile de la Cour de cassation censure-t-elle par un arrêt du 6 juillet 2005, la Cour d’appel de Paris qui avait rejeté la demande de dommages-intérêts de l’épouse au motif que « celle-ci n’établit pas l’existence d’un préjudice matériel et moral distinct de celui réparé par l’accueil de sa demande en divorce » (6)Cass. civ. 6 juillet 2005, n° 04-10081, Bull. n°307.. Dans un arrêt du 4 juillet 2006, n°05-16920, la Cour de cassation censure les juges du fond qui avaient estimé que le prononcé du divorce aux torts du conjoint réparait le préjudice dont il était demandé réparation.
La Cour de cassation indique clairement dans l’arrêt de 2005 que « le prononcé du divorce n’a pas pour objet la réparation d’un préjudice, que les dommages-intérêts prévus par l’article 266 du Code civil réparent le préjudice causé par la rupture du lien conjugal tandis que ceux prévus par l’article 1382 du même Code, réparent le préjudice résultant de toute autre circonstance ».
References
| ↑1 | Cass. civ. 1re, 11 janvier 2005, n°02-19016, Bull. n°13 : la Cour de cassation, au visa de l’article 1382 relève que « pour débouter Mme X… de sa demande de dommages-intérêts, la cour d’appel a énoncé que seul l’article 266 est applicable en cas de divorce à l’exclusion de l’article 1382 du Code civil en vertu de l’adage selon lequel des textes spéciaux dérogent aux textes généraux; Qu’en statuant ainsi, alors que l’époux qui invoque un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal peut en demander la réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun, la cour d’appel a violé par refus d’application le texte susvisé ». De même, cassation de l’arrêt qui rejette la demande de l’épouse fondée sur l’article 1382 au motif qu’elle ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage: Cass. civ. 1re, 22 mars 2005, n°04-11942. |
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| ↑2 | Cass. civ. 2e, 30 novembre 2000, n°98-19141. |
| ↑3 | Cass. civ. 1re, 5 novembre 2008, n°07-15718, diffusé: « Attendu que l’arrêt a condamné M. X… à verser à Mme Y… une somme de 3 000 euros sur le fondement des articles 1382 et 266 du code civil toutes causes confondues; Attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher si le préjudice allégué était étranger à la dissolution du mariage ou s’il en résultait et sans préciser le fondement de la condamnation, alors que les articles 266 et 1382 du code civil ne réparent pas le même préjudice, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ». Cass. civ. 1re, 14 décembre 2004, n°02-20652, Bull. n°321; Cass. civ. 2e, 27 février 2003, n°01-14083. |
| ↑4 | Cass. civ. 2e, 9 octobre 1996, n°94-19417. |
| ↑5 | V. par ex. la décision de non admission du 22 février 2007, sur le pourvoi n°05-17903, inédit, l’épouse reprochait aux juges du fond: 1/ le prononcé du divorce aux torts partagés, 2/le fait d’avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts d’un montant de 15000 euros, 3/ le rejet de la demande de prestation compensatoire sous forme d’une rente viagère. |
| ↑6 | Cass. civ. 6 juillet 2005, n° 04-10081, Bull. n°307. |