On se souvient de la remarque de Coluche: « 5 ans de droit et 30 ans de travers« , soulignant que le Droit mène à tout à condition d’en sortir, notamment pour devenir président de la République (Mitterand, Sarkozy).

Désormais, il en va autrement: tous les chemins mènent au droit et surtout à la profession d’avocat, consacré bastion de repli des Politiques en mal de retraite (DDV, Dati).

Malgré les remarques du CNB (dépêche jurisclasseur) et du Barreau de Paris (ib.), un décret n°2012-441 du 3 avril 2012 relatif aux conditions particulières d’accès à la profession d’avocat (paru au JORF n°0081 du 4 avril 2012 page 6083, texte n° 16) instaure une nouvelle passerelle vers la profession d’avocat et les personnes ayant exercé des responsabilités publiques les faisant directement participer à l’élaboration de la loi (aka députés et sénateurs), les collaborateurs de député ou assistants de sénateur. Le texte dispense de la formation théorique et pratique ainsi que du certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA) les personnes ayant exercé des responsabilités publiques les faisant directement participer à l’élaboration de la loi ainsi que les collaborateurs et assistants de parlementaires justifiant de l’exercice d’une activité juridique à titre principal avec le statut de cadre pendant huit années.

Par ce texte, le gouvernement crée un nouvel article au sein du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat: « Art. 97-1. – Les personnes justifiant de huit ans au moins d’exercice de responsabilités publiques les faisant directement participer à l’élaboration de la loi sont dispensées de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat. ».

En d’autres termes, le Gouvernement s’attend à une raclée électorale et a donc pris soin de trouver une sinécure aux licenciés de la Démocratie.

Pour sauvegarder un tantinet de sérieux, le texte prévoit néanmoins un examen de déontologie tandis que la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques exige au moins une maîtrise en droit (art.11). L’art. 98-1 nouveau dispose:  « Les personnes bénéficiant d’une des dispenses prévues à l’article 98 doivent avoir subi avec succès devant le jury prévu à l’article 69 un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle.
Le programme et les modalités de cet examen sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l’examen de contrôle des connaissances
« .

Toutefois, ce contrôle des connaissances en matière de déontologie concerne exclusivement les assistants parlementaires (et les autres bénéficiaires de dispense visés à l’article 98 du décret de 1991), non les députés et sénateurs qui se trouvent uniquement astreint à une vingtaine d’heure de cours de déontologie (art. 93 nouvelle version du Décret de 1991).

Ils sont formidables!

Edit du 19 mai 2013: les députés ou sénateurs doivent cependant être titulaire d’une maîtrise en droit s’ils veulent être « passerellés ».

En effet, la Cour d’appel de Dijon, par un arrêt du 19 avril 2013, RG n°12/002201 (N° Lexbase : A0392KDU) a jugé que doit être rejetée la demande d’inscription au tableau de l’Ordre d’un ancien parlementaire « ayant exercé pendant huit ans au moins des responsabilités publiques les faisant directement participer à l’élaboration de la loi« , dépourvu d’une maîtrise en droit ou d’un diplôme reconnu équivalent.

L’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 réserve l’accès à la profession d’avocat au titulaire d’au moins une maîtrise en droit ou de titres ou diplômes reconnus équivalents, sous réserve des dispositions réglementaires concernant les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France, à savoir (article 97 du décret du 27 novembre 1991) les magistrats des ordres administratif, financier et judiciaire, les professeurs d’université chargés d’un enseignement juridique, les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et les anciens avoués ou avocats.

Les « passerellés » ayant bénéficié des articles 97-1 et 98 du même décret sont seulement dispensé de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, non de la condition de diplôme.

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