Attention: cet article a été écrit en 2008, antérieurement à la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire, et n’a pas été mis à jour.
La Cour de cassation a rendu le 9 juin dernier l’avis suivant:
« L’appel général d’un jugement prononçant un divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, même si l’acceptation du principe de la rupture du mariage ne peut plus être remise en cause, sauf vice du consentement, ne met pas fin au devoir de secours, la décision n’acquérant force de chose jugée qu’après épuisement des voies de recours ».
La demande d’avis permet aux juges du fond de demander à la Cour de cassation sa position sur un point de droit faisant difficulté et dont dépend la solution du litige qui leur est soumis.
En l’espèce, la solution peut avoir un impact considérable. Dans le cadre de la procédure de divorce accepté prévue aujourd’hui par les articles 233 et s. du Code civil, le juge constate l’accord des époux sur le principe du divorce. Mais par le passé, l’un des époux avait pu regretter sa décision et vouloir remettre en cause son acceptation par la voie de l’appel. Le législateur de 2004 a donc précisé à l’alinéa 2 de l’article 233 que « cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ».
Certains plaideurs en avaient tiré la conclusion qu’à partir du moment où cette acceptation ne pouvait plus être remise en cause, le jugement de divorce n’était plus susceptible d’être contesté en appel sur ce point, le divorce devenant alors définitif. Par contre, les chefs du jugement de divorce relatifs à la prestation compensatoire pouvaient faire l’objet d’appel.
La conséquence pratique apparaît à la lecture de l’article 260 du Code civil: « La décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ». Dès lors que le mariage prend fin, le devoir de secours entre époux disparaît (article 270).
Concrètement, si on admettait cette théorie, l’épouse n’avait plus droit à la pension alimentaire qui concrétise le devoir de secours pendant la procédure de divorce, et ce, à un moment où la prestation compensatoire n’avait pas encore été accordée puisque ce chef du jugement pouvait faire l’objet d’appel(1)V. pour un exemple de ce type de demande, Cass. civ. 1re, 14 mars 2006, n°05-15797: le mari avait arrêté de payer la pension alimentaire, l’épouse ne pouvant encore prétendre au payement de la prestation compensatoire puisque celle-ci était discutée en appel.. En outre, la date d’appréciation de la situation des époux pour déterminer le principe et le montant de la prestation compensatoire est la date à laquelle le divorce a acquis force de chose jugée. En pratique, cela peut avoir une incidence si l’une des parties hérite à hauteur de cour (2)Les biens hérités sont des biens propres puisque les effets patrimoniaux du divorce se produisent entre les époux à compter soit de la convention homologuée en cas de divorce par consentement mutuel, soit de l’ordonnance de conciliation dans les autres cas (article 262-1 C. civ.). La vocation successorale n’entre pas dans les éléments que le juge prend en compte pour apprécier la disparité résultant de la rupture du lien conjugal (Cass. civ. 1re, 20 juin 2006, n°05-18637, AJF.2006, p.469, obs. S. DAVID.). En revanche, le patrimoine des époux est pris en considération. Par suite, l’époux victime d’une fraude de son conjoint qui aura dissimulé l’existence d’un bien propre, est fondé à exercer un recours en révision: Cass. civ. 2e, 12 juin 2008, n°07-15962, obs. S. DAVID, AJF.2008/9, p.344-345..
La Cour de cassation condamne cette théorie et affirme donc qu’en présence d’un appel général, et si l’acceptation du divorce ne peut pas être remise en cause, le principe du divorce n’est pas pour autant acquis et serait susceptible d’être rediscuté à hauteur d’appel. Cette solution est dans la ligne des solutions exposées lors des débats parlementaires (3)Voir notamment l’intervention du député E. BLESSIG le 13 avril 2004..
A cela s’ajoutait un argument de procédure. L’article 233 interdit bien de remettre en cause l’accord sur le principe même du divorce, même par la voie d’appel. Cependant cette disposition n’indique pas que la voie de l’appel est fermée, elle indique que la demande au fond tendant à remettre en cause l’accord sur le divorce sera rejetée. L’article 543 du NCPC dispose en effet que « la voie de l’appel est ouverte en toute matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s’il n’en est autrement disposé. »: en l’absence de disposition excluant expressément l’appel, il faut considérer que l’appel est ouvert.
La position de la Cour de cassation avait été pressentie par un auteur dans le commentaire d’un arrêt rendu dans un cas de « divorce sur double aveu », cas de divorce aujourd’hui remplacé par le « divorce accepté » (4)S. DAVID, Divorce accepté: l’appel général permet de conserver le bénéfice des mesures provisoires, note sous Cass. civ. 1re, 4 juin 2007, n°05-20389, AJF.2007.434..
La question est donc tranchée lorsqu’il s’agit d’un appel général, qu’en est-il lorsque l’appel principal est limité aux conséquences patrimoniales du divorce accepté?
L’article 562 NCPC indique en effet que l’appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
Si l’une des parties interjette un appel limité aux conséquences patrimoniales du divorce, le jugement de divorce n’en deviendra pas pour autant définitif sur les chefs non attaqués par l’appel. En effet, la partie adverse, l’intimé, a la possibilité d’interjeter un appel incident sur des chefs du jugement non critiqués par l’appel principal, donc sur le principe même du divorce. Cet appel incident peut être formé en tout état de cause selon l’article 550 NCPC. L’appel incident peut donc intervenir jusqu’à l’ordonnance de clôture (5)Ch. Mixte du 3 février 2006, n°03-16203, RTDciv.2006.381, obs. PERROT; Droit et procédure 2006/4 p.212, obs. VINCKEL. JCL art.260, n°13.. Et tant que cet appel incident est susceptible d’être interjeté, le divorce ne peut devenir définitif.
Par conséquent, le jugement de divorce ne passera en force de chose jugée qu’après l’épuisement de la voie d’appel. Cette solution se déduit de la position de la Cour de cassation à propos du pourvoi, Cass. Civ. 1re, 19 avril 2005, n°03-13078: en l’absence de pourvoi incident, le divorce ne devient irrévocable qu’à l’expiration du délai ouvert pour former un pourvoi incident (6)A propos du délai induit par la possibilité de former un pourvoi incident et de ses conséquences sur la date à laquelle l’arrêt devient définitif, lire la note de J. HAUSER, RTD civ. 2005. 579..
On peut cependant imaginer que les deux parties souhaitent que le divorce devienne définitif pour différentes raisons: elles ont envie de se remarier, ont des espérances d’héritage…
En cas d’appel principal limité aux conséquences patrimoniales, l’intimé a la possibilité d’acquiescer expressément à ce chef du jugement de divorce. L’intimé peut renoncer à former un appel incident sur ce point en acquiesçant au jugement (article 409 NCPC), ce qui aura pour effet de rendre le jugement définitif.
L’acquiescement peut être partiel: la jurisprudence admet en effet qu’un désistement d’appel sur le fond n’interdit pas le maintien de la demande relative aux frais irrépétibles. Il faut seulement que le chef du jugement auquel il est acquiescé soit distinct et indépendant du chef du jugement qui est critiqué (7)Cass. Civ.2e, 8 mars 2007, n°06-14192.. En l’espèce, le chef du jugement relatif au divorce est bien distinct du chef du jugement relatif à la prestation compensatoire, un acquiescement est donc possible.
L’acquiescement peut même être tacite (article 410 NCPC). L’acquiescement tacite doit résulter d’actes incompatibles avec la volonté d’interjeter appel (8)Dalloz action de procédure civile, n°541-208.. Ainsi le fait pour l’intimé de demander au Conseiller de la mise en état de constater le caractère définitif du divorce peut s’analyser en un acquiescement tacite sur ce point puisque c’est un acte par lequel la partie manifeste à l’évidence son intention d’accepter la décision intervenue.
Cette entrée a été publiée dans Droit de la famille, Procédure civile, et marquée avec Acquiescement, Appel, Appel incident, Article 233, Divorce, Divorce accepté, Divorce sur double aveu, le 19 juin 2008 par matringe.
References
| ↑1 | V. pour un exemple de ce type de demande, Cass. civ. 1re, 14 mars 2006, n°05-15797: le mari avait arrêté de payer la pension alimentaire, l’épouse ne pouvant encore prétendre au payement de la prestation compensatoire puisque celle-ci était discutée en appel. |
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| ↑2 | Les biens hérités sont des biens propres puisque les effets patrimoniaux du divorce se produisent entre les époux à compter soit de la convention homologuée en cas de divorce par consentement mutuel, soit de l’ordonnance de conciliation dans les autres cas (article 262-1 C. civ.). La vocation successorale n’entre pas dans les éléments que le juge prend en compte pour apprécier la disparité résultant de la rupture du lien conjugal (Cass. civ. 1re, 20 juin 2006, n°05-18637, AJF.2006, p.469, obs. S. DAVID.). En revanche, le patrimoine des époux est pris en considération. Par suite, l’époux victime d’une fraude de son conjoint qui aura dissimulé l’existence d’un bien propre, est fondé à exercer un recours en révision: Cass. civ. 2e, 12 juin 2008, n°07-15962, obs. S. DAVID, AJF.2008/9, p.344-345. |
| ↑3 | Voir notamment l’intervention du député E. BLESSIG le 13 avril 2004. |
| ↑4 | S. DAVID, Divorce accepté: l’appel général permet de conserver le bénéfice des mesures provisoires, note sous Cass. civ. 1re, 4 juin 2007, n°05-20389, AJF.2007.434. |
| ↑5 | Ch. Mixte du 3 février 2006, n°03-16203, RTDciv.2006.381, obs. PERROT; Droit et procédure 2006/4 p.212, obs. VINCKEL. JCL art.260, n°13. |
| ↑6 | A propos du délai induit par la possibilité de former un pourvoi incident et de ses conséquences sur la date à laquelle l’arrêt devient définitif, lire la note de J. HAUSER, RTD civ. 2005. 579. |
| ↑7 | Cass. Civ.2e, 8 mars 2007, n°06-14192. |
| ↑8 | Dalloz action de procédure civile, n°541-208. |