Par un arrêt du 18 mars 2008, la première chambre civile de la Cour de cassation met en lumière les effets que peut avoir l’acquiescement tacite en matière de divorce.
Des époux avaient entamé une procédure du divorce sur double aveu, aujourd’hui appelé divorce accepté et prévu par l’article 233 du Code civil. Le jugement avait été prononcé le 17 juillet 1989, mais n’avait pas été notifié. M. décède accidentellement le 24 février 2000.
Sa mère Mme X., se prévalant du jugement de divorce, demande le 18 janvier 2002, la transcription par l’officier de l’état civil, de la mention du divorce sur l’acte de mariage. C’est en effet à partir du moment de la transcription à l’état-civil que le divorce est opposable aux tiers.
L’enjeu était que l'(ex)-épouse de M. avait demandé et obtenu le payement par l’assureur de l’assurance-vie souscrite par M. au profit de son conjoint, à savoir deux millions de FF.
La question était donc de savoir si le jugement de divorce non notifié avait acquis force de chose jugée, et à quel moment.
La Cour de cassation rejette d’abord la première branche du moyen du pourvoi selon lequel le divorce accepté prendrait effet à compter de la constatation par le juge de l’acceptation du divorce. En effet, par un avis du 9 juin 2008, la Cour de cassation a admis que l’acceptation du divorce dans le cadre de la procédure prévue par l’article 233 n’interdisait pas de remettre en question le principe du divorce à hauteur d’appel et que par conséquent le jugement de divorce ne pouvait acquérir force de chose jugée en cas d’appel général.
La Cour de cassation relève ensuite que la Cour d’appel se contredit en retenant d’un côté que Mme s’était ouvertement comportée comme si elle était divorcée tout en refusant de considérer qu’elle avait par là acquiescé au jugement de divorce, acquiescement qui aurait conféré force de chose jugée à la décision. En raison de cette contradiction de motifs, la Cour casse et renvoie, à charge pour la Cour d’appel de caractériser clairement l’acquiescement implicite au jugement de divorce.
Un jugement acquiert en principe force de chose jugée lorsque les délais pour exercer les voies de recours sont écoulés (1)L’article 500 CPC dispose que « a force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution ». . Les parties ont toutefois la possibilité de conférer force de chose jugée à la décision par leur acquiescement au jugement. Cette possibilité a déjà été évoquée ici. L’acquiescement peut être constaté par le Conseiller de la mise en état. Ce n’est pas la décision du conseiller de la mise en état qui fait produire effet à l’acquiescement, mais l’acquiescement qui produit effet conformément à l’article 409 CPC, ce que le conseiller constate. Mais outre l’ordonnance du Conseiller de la mise en état, l’avoué peut également faire exécuter le jugement en produisant un certificat d’acquiescement par exemple (2)Y.STRICKLER, Acquiescement, Enc. Dalloz de procédure civile, n°140.. Comme le montre l’arrêt ci-dessus, l’acquiescement implicite peut produire effet sans avoir été constaté judiciairement. L’acquiescement confère force de chose jugée parce qu’il constitue une renonciation à l’action et à l’exercice des voies de recours.
La détermination du moment exact ne pose pas de problème lorsque les parties sont d’accord, mais peut être délicate lorsque l’acquiescement est tacite et résulte d’un comportement constant dans le temps.
En matière de divorce, cette solution présente divers intérêts, outre celui d’interdire à l’épouse indigne divorcée de prétendre au bénéfice de l’assurance vie. Ainsi, les parties ont la possibilité de limiter le débat en appel à la question de la prestation compensatoire, ce qui a pour conséquence que le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif et que la prestation compensatoicette solution présente divers intérêts, outre celui d’interdire à l’épouse indigne divorcée de prétendre au bénéfice de l’assurance vie. Ainsi, les parties ont la possibilité de limiter le débat en appel à la question de la prestation compensatoire, ce qui a pour conséquence que le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif et que la prestation compensatoire est immédiatement exigible. En effet, lorsque l’arrêt se prononce en même temps sur le principe du divorce et sur ses effets patrimoniaux, le pourvoi est suspensif car il serait pour le moins gênant que des divorcés en appel se trouvassent rétroactivement remariés à la suite d’une cassation. Mais lorsque l’arrêt ne se prononce que sur la prestation compensatoire, ce risque n’existe pas, et le pourvoi n’a pas d’effet suspensif (Cass. civ. 2e, 8 juillet 1999, n°98-12398).