Effectivité du droit et application de l’article 14 du Code civil

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation s’est penché par un arrêt du 14 avril 2010 sur une affaire dont les circonstances rappellent les termes de nombreux mail émanant de l’administrateur de la banque national du Gabon voulant vous faire bénéficier d’un don de 50 millions USD avant de décéder du cancer.

Les faits étaient les suivants: un créancier obtient en 1994 des juridictions françaises une décision condamnant sa débitrice en payement, décision déclarée exécutoire en Côte d’Ivoire le 5 janvier 1994. Sur ce fondement, le créancier opère en 2004 une saisie attribution(1)Pour les non juristes, précisons qu’une saisie attribution est une mesure d’exécution forcée prévue à l’article article 42 de la loi du 9 juillet 1991: « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail« . Les effets de la saisie attribution sont précisés par l’article 43 de la loi: « L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation« . entre les mains de la « Banque internationale pour le commerce en Côte d’Ivoire » aka « BICICI », sa débitrice y ayant ouvert un compte. Il semble toutefois que la procédure n’ait pas abouti car le créancier a ensuite engagé devant les juridictions françaises une action en responsabilité civile délictuelle contre la banque, alléguant que celle-ci avait commis une faute à son préjudice en organisant l’insolvabilité de sa débitrice.

Le demandeur et créancier malheureux fondait la compétence des juridictions françaises sur la lettre de l’article 14 du Code civil: « L’étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français ».

Ce texte issu de la codification napoléonienne, rédigé à une époque où la France était encore une Puissance et en tout cas une source d’inspiration intellectuelle pour nombre de pays, pose aujourd’hui un problème pratique. Le juge français peut bien se déclarer compétent et condamner le débiteur étranger, mais si celui-ci ne se trouve pas sur le territoire français, il faudra alors obtenir la reconnaissance de la décision par l’Etat étranger sur le territoire duquel l’exécution est requise. Or les Etats semblent assez curieusement ne pas beaucoup apprécier l’imperium napoléonien, ce qui se traduit par un refus de reconnaissance des décisions rendues sur le fondement de l’article 14 du Code civil français en raison du déséquilibre entre la compétence reconnue au juge français et celle reconnue aux juridictions étrangères. Le débiteur aurait donc pu obtenir en France une décision, mais celle-ci n’aurait jamais pu être exécutée en Côte d’Ivoire.

Ces considérations de bon sens avaient déjà conduit la Cour de cassation a écarter l’argument tiré de l’article 14 s’agissant « des actions réelles immobilières et des demandes en partage portant sur des immeubles situés à l’étranger, ainsi que des demandes relatives à des voies d’exécution pratiquées hors de France »(2)Cass. civ. 1re, 21 juin 1988, n°86-11967, Bull. n°198 p. 138.. A quoi bon en effet accueillir la demande fondée sur l’article 14 si de toute façon le jugement rendu ne pourra être exécuté à l’étranger, où se trouvent les immeubles concernés ou les autorités ayant procédé aux mesures d’exécution en cause?

Dans notre affaire, le demandeur arguait de ce que sa demande ne visait pas la régularité de la procédure de saisie, mais la responsabilité civile de la banque. Juridiquement, les deux demandes ne sont pas identiques, certes. Mais la distinction intellectuelle ne résiste pas  l’épreuve de la pratique. La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir décliné leur compétence s’agissant d’une action en responsabilité pour des faits résultant directement des opérations de saisie, même s’il ne contestait pas directement la régularité de la saisie elle-même.

En réalité, la seule question que l’on peut se poser est de savoir comment le demandeur espérait faire exécuter le jugement qu’il aurait ainsi obtenu contre la banque alors que la première procédure d’exécution avait eu le succès que l’on sait en Côte d’Ivoire où se situe le siège social de la BICICI.

Il est à noter que si les règles de bon sens dégagées par la jurisprudence en matière de DIP étaient codifiées, les justiciables auraient peut-être moins tendance à se lancer dans ce genre de procédure vouée à l’échec. Si  d’aventure notre bon législateur s’ennuyait au point de vouloir réformer autre chose que la procédure pénale, il pourrait imiter le droit allemand dont le DIP est codifié.

 

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1 Pour les non juristes, précisons qu’une saisie attribution est une mesure d’exécution forcée prévue à l’article article 42 de la loi du 9 juillet 1991: « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail« . Les effets de la saisie attribution sont précisés par l’article 43 de la loi: « L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation« .
2 Cass. civ. 1re, 21 juin 1988, n°86-11967, Bull. n°198 p. 138.

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