Par équité, la jurisprudence a néanmoins admis que la prescription ne courrait pas contre celui qui était dans l’impossibilité d’agir, (Contra valentem agere, non currit præscriptio)(2)Cass. req., 22 juin 1853, DP. 1853. I. 302. Ainsi, la Cour de cassation affirme par un arrêt de la chambre civile du 28 juin 1870 que « la prescription ne court point contre celui qui est dans l’impossibilité absolue d’agir, par suite d’un empêchement quelconque résultant soit de la loi, de la convention ou de la force majeure », DP. 1870. I. 309. Comme l’indique l’auteur anonyme de la note qui accompagne l’arrêt, l’empêchement résultant de la loi ou de la convention n’était pas discuté, en revanche, la doctrine était divisée sur le point de savoir si l’empêchement résultant de la force majeure pouvait être cause de suspension de la prescription. Dans un arrêt ultérieur, la Cour de cassation indique que le juge du fond apprécie souverainement l’empêchement, en l’espèce le débiteur avait frauduleusement dissimulé le titre de créance : Req. 3 janvier 1870, DP. 1872. I. 22..
La protection des jurisconsultes se limitait cependant au strict nécessaire, aussi celui dont l’impossibilité d’agir avait pris fin avant l’expiration du délai de prescription ne pouvait bénéficier de cette cause de suspension(3)Cass com. 11 janvier 1994, 92-10241, Bull. 22, p. 18 ; JCP. EG. 1994. IV. 671; obs. L. LEVENEUR, Ccc. 1994, comm. 68; obs. J. MESTRE, RTDciv. 1995, p. 114.. L’arrêt du 23 juin rappelle donc le principe: « la règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure, ne s’applique pas lorsque le titulaire de l’action disposait encore, au moment où cet empêchement a pris fin, du temps utile pour agir avant l’expiration du délai de prescription ».
Il est à noter que les juges du fond apprécient souverainement si le défendeur à la prescription disposait ou non du temps utile pour agir. Ce qui leur est reproché en l’espèce est de n’avoir pas recherché cet élément. Il s’agissait d’une action en responsabilité civile professionnelle engagée contre un avocat par son client. Le client n’a été réellement en mesure d’agir qu’une fois constaté son dommage par l’échec de la procédure confié audit avocat, en 1994. Toutefois, le client avait déjà mis fin à leur relation en 1990, faisant ainsi courir le délai de dix ans édicté par l’article 2277-1 du Code civil dans sa version antérieure à la réforme de 2008. Dès lors que l’avocat invoquait ce moyen de défense, les juges du fond auraient dû examiner si le client avait ou non disposé de la possibilité d’agir entre 1994 et 2000. A défaut d’une impossibilité d’agir pendant cette période, l’action engagée en 2004 est prescrite.
Depuis la loi du 17 juin 2008, l’article 2234 nouveau consacre la cause de suspension résultant de l’impossibilité d’agir(4)« La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure».. Toutefois, le législateur n’a pas retenu la limite proposée par le projet CATALA selon lequel l’événement qui aurait empêché le créancier d’agir aurait dû intervenir dans les six mois précédant l’expiration du délai de prescription(5)Ph. MALAURIE, Exposé des motifs, p. 175-176, article 2266 nouveau: « La prescription court contre toute personne qui n’est pas dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. La force majeure, lorsqu’elle est temporaire, n’est une cause de suspension que si elle est intervenue dans les six mois précédant l’expiration du délai de prescription ».. Cette appréciation est donc laissée au juge. Les mots employés par le législateur, reprenant les termes mêmes de la jurisprudence(6)L’attendu de principe se trouvait déjà exprimé dans l’arrêt de la Chambre civile du 28 juin 1870, DP. 1870. I. 309. Cf. le rapport du député E. BLESSIG sur la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière civile, 30 avril 2008. laissent cependant entendre que l’empêchement doit exister au moment où survient l’expiration du délai de prescription de sorte que la solution de cet arrêt, rendu sous l’empire de la loi ancienne, devrait néanmoins se maintenir à l’avenir.
References
| ↑1 | Ph. MALAURIE, Exposé des motifs, in rapport CATALA sur l’avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription, La documentation française, Paris, 2005, p. 176-177; A.-M. SOHM-BOURGEOIS, Prescription extinctive, Encyclopédie Dalloz, (mars 2002), no335 et s.; J. GHESTIN, M. BILLIAU, G. LOISEAU, Le régime des créances et des dettes, LGDJ, Paris, 2005, p. 1187, no1166. |
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| ↑2 | Cass. req., 22 juin 1853, DP. 1853. I. 302. Ainsi, la Cour de cassation affirme par un arrêt de la chambre civile du 28 juin 1870 que « la prescription ne court point contre celui qui est dans l’impossibilité absolue d’agir, par suite d’un empêchement quelconque résultant soit de la loi, de la convention ou de la force majeure », DP. 1870. I. 309. Comme l’indique l’auteur anonyme de la note qui accompagne l’arrêt, l’empêchement résultant de la loi ou de la convention n’était pas discuté, en revanche, la doctrine était divisée sur le point de savoir si l’empêchement résultant de la force majeure pouvait être cause de suspension de la prescription. Dans un arrêt ultérieur, la Cour de cassation indique que le juge du fond apprécie souverainement l’empêchement, en l’espèce le débiteur avait frauduleusement dissimulé le titre de créance : Req. 3 janvier 1870, DP. 1872. I. 22. |
| ↑3 | Cass com. 11 janvier 1994, 92-10241, Bull. 22, p. 18 ; JCP. EG. 1994. IV. 671; obs. L. LEVENEUR, Ccc. 1994, comm. 68; obs. J. MESTRE, RTDciv. 1995, p. 114. |
| ↑4 | « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure». |
| ↑5 | Ph. MALAURIE, Exposé des motifs, p. 175-176, article 2266 nouveau: « La prescription court contre toute personne qui n’est pas dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. La force majeure, lorsqu’elle est temporaire, n’est une cause de suspension que si elle est intervenue dans les six mois précédant l’expiration du délai de prescription ». |
| ↑6 | L’attendu de principe se trouvait déjà exprimé dans l’arrêt de la Chambre civile du 28 juin 1870, DP. 1870. I. 309. Cf. le rapport du député E. BLESSIG sur la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière civile, 30 avril 2008. |