Le juge peut assortir sa décision d’une astreinte dès le départ. Il est également possible de saisir le Juge de l’exécution d’une demande d’astreinte dès lors que le jugement est devenu exécutoire(3)Cass. civ. 1re, 4 juillet 2007, n°05-16586, Bull. n°252.. Cependant, dans ce dernier cas, ce sont les règles de compétence territoriale propres au JEX qui trouvent à s’appliquer. Or dans les cas où le demandeur a pu tirer avantage d’une option de compétence favorable, il voudra continuer d’en bénéficier. Ainsi, un assuré préfèrera saisir le tribunal sis dans le ressort de son domicile et non celui du siège de l’assurance.
Dans le cas où le demandeur a omis de demander une astreinte, ou bien lorsqu’il se rend compte a posteriori qu’elle serait d’une particulière utilité, il a la possibilité de ressaisir d’une demande d’astreinte le juge qui a rendu la décision portant condamnation au principal. La Cour de cassation a expressément consacré cette possibilité(4)Cass. civ. 2e, 18 février 1999, n°97-13885, Bull. n°32.. Un arrêt dissident de la chambre commerciale a pu faire douter de cette solution(5)Cass. com. 28 avril 1998, Bull. 134, note (très critique) R. Perrot, RTDciv.1999.465.. Cependant, la fiche méthodologique élaborée par le Service de la documentation et des études de la Cour de cassation consacrée à l’astreinte est très claire sur la solution retenue, d’autant que l’arrêt de la chambre commerciale n’est même pas mentionné. L’astreinte est en effet traitée comme une mesure d’administration, au point qu’elle échappe au principe du double degré de juridiction puisqu’il est admis qu’une Cour d’appel puisse assortir son arrêt d’une astreinte, quand bien même celle-ci n’avait pas été sollicitée en première instance(6)Soc., 20 janvier 1993, n° 90-42345, Bull. n° 20. et alors même qu’il ne s’agirait que d’un arrêt interprétatif(7)Cass. civ. 2e, 15 nov. 2012, n°08-11061..
References
| ↑1 | Frédéric GUERCHOUN, Astreintes, Répertoire de procédure civile, juin 2012. Ou plus loin dans le temps, Ernest Croissant, Des Astreintes. Thèse pour le doctorat, soutenue le 22 avril 1898 à Paris, éd. A. Rousseau (Paris), 1898. |
|---|---|
| ↑2 | Fiche méthodologique, BICC 15 avr. 2008, p. 8 |
| ↑3 | Cass. civ. 1re, 4 juillet 2007, n°05-16586, Bull. n°252. |
| ↑4 | Cass. civ. 2e, 18 février 1999, n°97-13885, Bull. n°32. |
| ↑5 | Cass. com. 28 avril 1998, Bull. 134, note (très critique) R. Perrot, RTDciv.1999.465. |
| ↑6 | Soc., 20 janvier 1993, n° 90-42345, Bull. n° 20. |
| ↑7 | Cass. civ. 2e, 15 nov. 2012, n°08-11061. |