L’accès aux idées et aux supports desdites idées est un enjeu essentiel de la formation d’une opinion publique et ladite opinion publique est l’un des moteurs essentiels de nos démocraties. L’accès aux idées, l’information, permettent tant la formation que la réaction dans le for intérieur de chaque individu. En ce sens, l’accès aux idées, l’information, rend possible la liberté de pensée. Cette liberté de pensée trouve ensuite sa conséquence logique, dans la liberté d’expression, dont la garantie permet d’inscrire l’individualité de chacun dans la vie de la Cité, au moins au niveau du débat démocratique.
Le contrôle de l’accès à l’information a été l’un des grands soucis des pouvoirs totalitaires du 18e siècle, à l’époque où l’imprimerie a rendu possible la production de livres en quantité suffisante pour réaliser une diffusion effective. Les sociétés qui ne disposaient d’un accès aux idées que par l’intermédiaire des moines copistes ont dû s’adapter à l’arrivée sur le marché des livres, des pièces de théâtres et des pamphlets. C’est aussi à cette époque que la « vente » des idées commence à devenir lucrative et que le Roy, par un Privilège octroyé à l’éditeur, autorise la publication d’une œuvre et interdit sa copie par des tiers(1)André R. BERTRAND, Droit d’auteur, Dalloz action 2010, n°101.13.. Le Roi garanti ainsi un monopole de l’éditeur sur l’édition d’une œuvre, ce qui permettra ensuite aux auteurs de revendiquer une juste rémunération de leur travail(2)ur l’histoire du droit d’auteur, v. Laurent Pfister, L’auteur, propriétaire de son œuvre? la formation du droit d’auteur du XVIe siècle à la loi de 1957, Strasbourg, 1999. Accessible en plein texte sur Gallica, Augustin-Charles Renouard, Traité des droits d’auteur, dans la littérature, les sciences et les beaux-arts. Tome 1, 1838-1839. . La publication d’un écrit sans ce privilège était puni(3)L’article 4 de l’édit de 1686 dispose que « Les imprimeurs et les libraires seront pareillement tenus d’insérer, à la fin ou au commencement desdits livres, les privilèges ou extraits des privilèges et des permissions qu’ils auront obtenues, à peine de confiscation et de punition exemplaire« . L’article 66 de l’édit dispose que « aucun libraire ou imprimeur ne pourra imprimer ou faire imprimer aucun livre sas lettres patentes signées et scellées du grand sceau…« ., comme était punie l’absence des mentions légales de l’époque(4)Article 3 de l’édit de 1686: peine de confiscation et d’amende., qui perdure encore aujourd’hui dans la loi sur la presse de 1881 (obligation d’indiquer le nom de l’imprimeur)(5)Pour consulter, le texte de l’édit d’août 1686 contenant règlement sur les imprimeurs et libraires de Paris, cf. Recueil général des anciennes lois françaises, depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789 : contenant la notice des principaux monumens des Mérovingiens, des Carlovingiens et des Capétiens, et le texte des ordonnances, édits, déclarations, lettres patentes, règlemens,… de la troisième race, qui ne sont pas abrogés, ou qui peuvent servir, soit à l’interprétation, soit à l’histoire du droit public et privé, tome 14, par MM. Jourdan, Decrusy, Isambert, Taillandier, éd. Belin-Leprieur (Paris), Plon (Paris), 1821-1833, sur GoogleBooks . Seuls pouvaient être imprimés les livres pour lesquels l’éditeur ou l’imprimeur avait obtenu le privilège, et seuls les imprimeurs pouvaient détenir du matériel d’imprimerie(6)Article 6 de l’édit de 1686.. Pour faciliter les contrôles, l’édit interdit la vente de livres ailleurs que dans les librairies et soumet à autorisation l’activité de colporteurs dans ce domaine.
Ce verrouillage systématique du seul moyen de communication de l’époque explique la vigueur avec laquelle la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 (à une époque où les politiques ne se souciaient pas prioritairement de faire cirer leurs chaussures aux frais de la République) affirme en son article 11 que « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la Loi« .
A l’heure d’internet, les gouvernants ont les mêmes tentations de contrôle que sous l’Ancien Régime. Le Conseil constitutionnel a eu l’occasion de préciser que la liberté d’expression garantie par l’article 11 de la DDHC de 1789 avait pour corollaire le droit à l’information et la liberté de communication. Il a indiqué par une décision du 11 octobre 1984 que la liberté de communication est « une liberté fondamentale, d’autant plus précieuse que son exercice est l’une des garanties essentielles du respect des autres droits et libertés et de la souveraineté nationale« (7)Code annoté Droit de l’immatériel, Lamy, Liberté d’expression.. En 2009, le Conseil constitutionnel estimé que l’importance prise par internet dans la vie démocratique impliquait un droit à internet, en tant que conséquence de la garantie par l’article 11 DDHC de la liberté d’expression.
Les captations massives de données personnelles par des officines de basse police, américaine comme européennes, portent directement atteinte à ce droit à l’internet. Comme l’explique un auteur, à propos de l’utilisation commerciale des données personnelles, « le but est d’anticiper les besoins et comportements de l’individu. Ce dernier est enfermé dans un profil qui ne peut lui correspondre parfaitement, mais sur la base duquel sont pourtant prises des décisions à son égard. Un nouveau modèle se construit, automatisé et systématisé, dans lequel la personne est objectivée et réduite à un amas d’informations »(8)Jessica Eynard, « L’éthique à l’épreuve des nouvelles particularités et fonctions des informations personnelles », Éthique publique, vol. 14, n° 2 | 2012, mis en ligne le 28 août 2013, consulté le 21 avril 2014. DOI : 10.4000/ethiquepublique.1017. En d’autres termes, l’individu se trouve dépossédé de ce que le droit allemand désigne par le terme de « informationnelle Selbstbestimmung » ou capacité de l’individu à organiser lui-même la présentation et l’utilisation des informations le concernant dans ses relations avec autrui(9)Verfassungsrechtliche Interessenabwägung im Informationsrecht, von Dirk Burchard, über www.ryker.de/dirk/archiv/kritv.html. L’idée est l’individu doit pouvoir agir sur la façon dont l’extérieur le perçoit en sélectionnant les informations qu’il donne ainsi que l’utilisation qui peut en être faite. Cette notion correspond en partie au droit à la vie privée du droit français, qui est protégé par différents dispositifs, donc le droit des données personnelles.
Dans sa récente décision du 8 avril 2014 qui annule la directive 2006/24/CE, la CJUE indique, §.27 que les données de connexion « prises dans leur ensemble, sont susceptibles de permettre de tirer des conclusions très précises concernant la vie privée des personnes dont les données ont été conservées, telles que les habitudes de la vie quotidienne, les lieux de séjour permanents ou temporaires, les déplacements journaliers ou autres, les activités exercées, les relations sociales de ces personnes et les milieux sociaux fréquentés par celles-ci« . En d’autres termes, une seule donnée de connexion n’est pas une donnée personnelle, mais un ensemble de données de connexion constitue en revanche quelque chose de personnel. La Cour admet également, dans son considérant 28 qu’une captation massive de données de connexion est susceptible d’avoir une incidence sur l’utilisation par les usagers des moyens de communication électroniques, et donc sur l’exercice par ces derniers de leur liberté d’expression, garantie par l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Or, au vu des récents scandales d’espionnage massif d’internet, le seul moyen d’être certain de ne pas nous faire voler nos données est de ne pas utiliser internet, et donc de renoncer à communiquer. L’autocensure devient le seul moyen d’éviter l’ingérence des Etats dans la vie des individus. En cela, ces agissements ne constituent pas une simple atteinte au droit à la vie privée d’un individu, mais bien une violation d’une liberté publique garantie aux fins d’assurer le fonctionnement démocratique de nos sociétés(10)Imputer la responsabilité de ces atteintes aux libertés publiques aux seuls services de renseignement ou de police est une erreur, le problème est politique et il revient donc au politique (c’est-à-dire nous, chaque citoyen) de le régler. Ceci d’autant plus qu’au-delà des gouvernements proprement dits, toute une série de mafieux et de dégoutants en tout genre s’accommodent très bien de l’inertie de nos sociétés vis-à-vis de ce problème. .
References
| ↑1 | André R. BERTRAND, Droit d’auteur, Dalloz action 2010, n°101.13. |
|---|---|
| ↑2 | ur l’histoire du droit d’auteur, v. Laurent Pfister, L’auteur, propriétaire de son œuvre? la formation du droit d’auteur du XVIe siècle à la loi de 1957, Strasbourg, 1999. Accessible en plein texte sur Gallica, Augustin-Charles Renouard, Traité des droits d’auteur, dans la littérature, les sciences et les beaux-arts. Tome 1, 1838-1839. |
| ↑3 | L’article 4 de l’édit de 1686 dispose que « Les imprimeurs et les libraires seront pareillement tenus d’insérer, à la fin ou au commencement desdits livres, les privilèges ou extraits des privilèges et des permissions qu’ils auront obtenues, à peine de confiscation et de punition exemplaire« . L’article 66 de l’édit dispose que « aucun libraire ou imprimeur ne pourra imprimer ou faire imprimer aucun livre sas lettres patentes signées et scellées du grand sceau…« . |
| ↑4 | Article 3 de l’édit de 1686: peine de confiscation et d’amende. |
| ↑5 | Pour consulter, le texte de l’édit d’août 1686 contenant règlement sur les imprimeurs et libraires de Paris, cf. Recueil général des anciennes lois françaises, depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789 : contenant la notice des principaux monumens des Mérovingiens, des Carlovingiens et des Capétiens, et le texte des ordonnances, édits, déclarations, lettres patentes, règlemens,… de la troisième race, qui ne sont pas abrogés, ou qui peuvent servir, soit à l’interprétation, soit à l’histoire du droit public et privé, tome 14, par MM. Jourdan, Decrusy, Isambert, Taillandier, éd. Belin-Leprieur (Paris), Plon (Paris), 1821-1833, sur GoogleBooks |
| ↑6 | Article 6 de l’édit de 1686. |
| ↑7 | Code annoté Droit de l’immatériel, Lamy, Liberté d’expression. |
| ↑8 | Jessica Eynard, « L’éthique à l’épreuve des nouvelles particularités et fonctions des informations personnelles », Éthique publique, vol. 14, n° 2 | 2012, mis en ligne le 28 août 2013, consulté le 21 avril 2014. DOI : 10.4000/ethiquepublique.1017 |
| ↑9 | Verfassungsrechtliche Interessenabwägung im Informationsrecht, von Dirk Burchard, über www.ryker.de/dirk/archiv/kritv.html |
| ↑10 | Imputer la responsabilité de ces atteintes aux libertés publiques aux seuls services de renseignement ou de police est une erreur, le problème est politique et il revient donc au politique (c’est-à-dire nous, chaque citoyen) de le régler. Ceci d’autant plus qu’au-delà des gouvernements proprement dits, toute une série de mafieux et de dégoutants en tout genre s’accommodent très bien de l’inertie de nos sociétés vis-à-vis de ce problème. |