Par un arrêt du 15 janvier 2015 (1)CJUE, 15 janvier 2015, n° C‑537/13, aff. Birutė Šiba c. Arūnas Devėnas qui a reçu depuis un large écho dans l’Avocasphère (cf. ci-dessous une sélection de liens), la CJUE décide qu’une convention d’honoraires entre un avocat et son client peut entrer dans le champ d’application de la Directive 93/13/CEE, (cy-après, « la Directive ») relative aux clauses abusives.
La Directive a un champ d’application bien circonscrit (I) et son applicabilité aux conventions d’honoraires aura inévitablement des répercussions sur la procédure française de contestation des honoraires d’avocat (II). Les faits étant exposés tant par l’arrêt que dans les divers commentaires déjà parus, je n’y reviendrai pas.
I. Champ d’application de la directive
La directive vise les contrats qui n’ont pas fait l’objet d’une négociation individuelle par le consommateur ou le non-professionnel(2)L’article 3 de la directive dispose que « 1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. 2. Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion. Le fait que certains éléments d’une clause ou qu’une clause isolée aient fait l’objet d’une négociation individuelle n’exclut pas l’application du présent article au reste d’un contrat si l’appréciation globale permet de conclure qu’il s’agit malgré tout d’un contrat d’adhésion ». Pour une application, v. Cass. civ. 1re, 25 févr. 2010, n°09-12126, Bull. n°49.. L’arrêt précise que cela concerne aussi les contrats dont seules certaines clauses n’ont pas fait l’objet d’une négociation. Ainsi, un avocat qui adapte un modèle de convention d’honoraires fourni par l’Ordre dans les relations contractuelles avec ses clients emprunte pour partie des clauses standardisées rédigées préalablement par lui-même ou les organes de son ordre professionnel, relève du droit des clauses abusives. La Cour constate que les parties sont nécessairement dans une relation déséquilibrée puisque l’avocat est un professionnel du droit, de ce fait parfaitement à même d’apprécier la portée des stipulations que comportent la convention. Enfin, le client n’est pas vraiment à même de s’opposer à l’inclusion de telle ou telle clause, c’est donc par la volonté de l’avocat que lesdites clauses sont directement intégrées dans les contrats respectifs.
En droit français, les clauses pouvant être considérées comme abusives sont indiquées par voie réglementaire(3)Article R. 132-1, C. conso. G. PAISANT, Le décret portant listes noire et grise de clauses abusives, JCP. G. 2009, n°28, 6 Juillet 2009, 116. ou directement qualifiées comme telles par le juge à l’occasion d’un litige, voire à l’occasion d’une procédure d’exécution forcée (comme c’est le cas dans l’affaire soumise à la CJUE).
Le principe est que la directive prohibe les clauses abusives entendues comme celles ayant pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat (article 3 §1.).
La directive définit la notion de consommateur comme « toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle » (art.2). Le professionnel est défini comme « toute personne physique ou morale qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit dans le cadre de son activité professionnelle, qu’elle soit publique ou privée« . En d’autres termes, un client est considéré comme professionnel ne bénéficiant pas de la protection contre les clauses abusives lorsque le contrat qu’il a conclu est en rapport direct avec son activité professionnelle(4)Civ. 1re, 24 janv. 1995, n°92-18227, Bull. n°54, BICC du 15 mars 1995, p. 23. L’appréciation de l’existence d’un rapport direct entre le contrat conclu et l’activité professionnelle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond : Cass. civ. 1re, 1er déc. 1998, Bull. n°339., à défaut, le droit de la consommation s’applique.
La lettre de l’article L. 132-1 du Code de la consommation français montre une divergence avec le texte de la directive. La législation française étend en effet la protection du droit de la consommation au non-professionnel. Il faut souligner que la notion de non professionnel est propre au droit français, le droit européen ne connaissant que la définition donnée par la Directive. Il est en effet soutenu que le législateur national a la faculté d’étendre la répression des clauses abusives au bénéfice des personnes physiques ou morales, pour les contrats n’ayant pas de rapport direct avec leur activité professionnelle(5)En ce sens, C. RONDEY, Le consommateur est une personne physique, D. 2002, p. 90 : l’auteur raisonne par analogie avec la solution retenue par la CJCE en matière de démarchage. CJCE, 14 mars 1991, Di Pinto, C-361/89, Rec. p. I-1189 ; D. 1991, IR p. 100.. La Cour de cassation a indiqué que les dispositions de la législation sur les clauses abusives « ne s’appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant »(6)Civ. 1re, 24 janv. 1995, n°92-18227, Bull. n°54, BICC du 15 mars 1995, p. 23 : s’agissant d’un artisan contestant les clauses de son contrat de fourniture d’électricité, le pourvoi fondait l’applicabilité de la législation sur les clauses abusives sur le fait « qu’est un consommateur celui qui contracte hors de sa sphère habituelle d’activité et de sa spécialité » ; D. 1995, Juris. p. 327, note G. PAISANT ; D. 1995, somm. p. 229, obs. Ph. DELEBECQUE ; D. 1995, somm. p. 310, obs. J.-P. PIZZIO ; L. LEVENEUR, Contrats, conc., consom. 1995, comm. 84. L’existence d’un rapport direct entre le contrat conclu et l’activité professionnelle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond(7)Cass. civ. 1re, 1er déc. 1998, n°96-13924, Bull. n°339, précité : à la suite d’un démarchage à domicile, une kinésithérapeute passe commande d’un logiciel comportant plusieurs fonctions dont celle de comptabilité. La Cour de cassation approuve la Cour d’appel qui a souverainement estimé que cette acquisition n’avait pas de rapport direct avec la profession exercée. JCP. G. 1999, n°3, IV. 1133 ; JCP. E. 1999, n°3, p. 104 ; J.-P. PIZZIO, Démarchage, contrat sans rapport direct avec la profession exercée, D. 2000, p. 39 ; RTDcom. 1999. 736, obs. B. BOULOC ; D. affaires 1999, p. 117, obs. C. RONDEY ; RLDA. 1999, n°13, n°798, obs. P. STORRER ; P. CHAUVEL, Démarchage, Droit et patrimoine 1999, n°71. La lecture de la jurisprudence montre que certaines juridictions retiennent cependant une notion large de non-professionnel et font ainsi bénéficier de la protection contre les clauses abusives les professionnels qui ont contracté pour les besoins de leur activité mais dans un domaine qui leur est étranger(8)G. RAYMOND, Domaine d’application du droit de la consommation : nécessité d’un lien avec une activité professionnelle, Contrats, conc. consom. 2007/12, comm. 312.. Le champ de mise en œuvre de l’arrêt du 15 janvier pourrait donc potentiellement concerner les personnes morales et les professionnels autres que des avocats eux-mêmes, c’est-à-dire la totalité des clients des avocats. Cette dernière possibilité semble pourtant peu probable car cela reviendrait à étendre le droit de la consommation à l’ensemble du droit des affaires à l’exception des relations entre professionnels.
En revanche, il est à noter que, sauf convention dont le contenu découle directement de la loi, tout professionnel, du droit et a priori du chiffre (notaires, huissiers de justice, mandataires judiciaires, experts-comptables, etc.), est concerné par cette décision. La cour indique en effet que « au regard de l’objectif de la protection des consommateurs que cette directive poursuit, le caractère public ou privé des activités du professionnel ou la mission spécifique de ce dernier ne sauraient déterminer la question de l’applicabilité même de ladite directive (voir, par analogie, arrêt Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs, C‑59/12, point 37) » .
L’enjeu de la reconnaissance du caractère abusif est l’annulation de la clause litigieuse, et la mise en œuvre du reste du contrat en retenant l’interprétation la plus favorable au consommateur. Ce qui n’est pas explicitement stipulé par une clause valable n’est pas dû.
II. Le rôle du juge
Le contentieux des honoraires, c’est-à-dire la procédure qu’intentera un client pour contester le montant et le recouvrement des honoraires des avocats relève exclusivement en première instance de la compétence du bâtonnier(9)Article 174 du décret n°9111-97 du 27 novembre 1991., et plus précisément, de la juridiction du Bâtonnier du barreau du cabinet principal de l’avocat(10)Cass. civ. 2, 16 janvier 2014, n°12-23967.. On peut toutefois s’interroger sur cette solution dans la mesure où le droit de la consommation prévoit souvent la compétence du for du consommateur quand il n’est pas le même que celui du professionnel. Cependant, cela n’aurait aucun sens de vouloir soumettre l’appréciation des honoraires d’un avocat établi dans un pays donné à un bâtonnier se trouvant dans un autre État, car celui-ci ne serait pas aisément au fait des circonstances économiques locales qui peuvent guider la fixation de l’honoraire. Si toutefois l’application du droit européen devait conduire à une solution aussi dangereuse pour les avocats, il n’est pas douteux que ceux-ci renverraient leurs clients étrangers à passer par l’un de leurs confrères établis dans le pays des clients, à charge pour celui-ci d’informer les justiciables des modalités et pratiques du correspondant, avec mise en œuvre de l’obligation de Ducroire.
La décision du Bâtonnier est susceptible d’appel et de pourvoi en cassation.
De la même façon, l’avocat qui entend obtenir payement des honoraires qu’il réclame doit saisir le bâtonnier.
Il convient de préciser que la seule question traitée par la voie de cette procédure est le montant des honoraires. Les débats ne portent donc pas, par exemple, sur la qualité du travail de l’avocat, qui relève d’une action contractuelle de droit commun(11)Cass. civ. 2, 26 mai 2011, n°10-12728; Cass. civ. 2, 10 juin 2010, n°09-11914; Cass. civ. 2, 10 septembre 2009, n° 08-18800.. De la même façon, une action en nullité de la convention d’honoraire ne semble pas devoir relever de la juridiction du bâtonnier(12)CA Aix-en-Provence, 20-01-2015, n° 2015/13 N° LEXBASE : A5219M98. .
La décision de la CJUE est susceptible de contraindre le bâtonnier à examiner d’office la problématique du droit de la consommation dans le contentieux des honoraires. En effet, selon le droit français, les dispositions protectrices du consommateur peuvent être soulevées d’office par le juge en application de l’article L. 141-4 du Code de la consommation(13)H. CROZE, Pouvoir de relever d’office les moyens tirés du Code de la consommation, Procédures 2008/3, comm. 80. G. POISSONNIER, Mode d’emploi du relevé d’office en droit de la consommation, Contrats, conc. consom. 2009/5, étude 5 ; L. RASCHEL, Pouvoir de relever d’office la violation des dispositions du Code de la consommation, Procédures 2009/3, comm. 84.. Il s’agit donc d’une simple faculté. Selon le droit français, cette faculté est limitée au droit de la consommation figurant dans le Code de la consommation(14)G. POISSONNIER, op. cit..
Toutefois, le droit européen prévoit, quant à lui, que le juge national a l’obligation de relever d’office le caractère abusif des clauses figurant dans un contrat entre professionnel et consommateur(15)CJCE, 4 juin 2009, Pannon GSM, C-243/08, Rec. p. I-4713 ; v. entre autres, C. AUBERT DE VINCELLES, Office du juge communautaire et national, et directive numéro 93/13/CE sur les clauses abusives, RDC. 2009/4, pp. 1467- 1472 ; C. CHENEVIERE, Arrêts Pannon et Asturcom : le caractère abusif des clauses attributives de compétence dans la lignée de la jurisprudence Oceano, Revue européenne de droit de la consommation 2010/2, pp. 351-363 ; O. DESHAYES, L’obligation pour le juge de relever d’office le caractère abusif d’une clause, RDC. 2010/1, pp. 59- 62 ; C. NOURISSAT, Nouvelles précisions sur l’office communautaire du juge national, Procédures 2009/8, p. 19 ; V. MICHEL et M. MEISTER, Clauses abusives, Europe 2009/8, comm. 334 ; G. PAISANT, L’obligation de relever d’office du juge national, JCP. G. 2009, n°42, pp. 33-37 ; G. POISSONNIER, La CJCE franchit une nouvelle étape vers une réelle protection du consommateur, D. 2009. 2312 ; L. RASCHEL, Jurisprudence relative à la protection des consommateurs : le juge national doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause incluse dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel, JCP. E. 2009, n°42, pp. 26-28. et de prendre toutes les mesures d’instruction nécessaires pour déterminer si la clause présente ou non un caractère abusif, sans se limiter aux éléments présentés par les parties(16)CJUE, 9 nov. 2010, Pénzügyi Lízing Zrt. c/ Ferenc Schneider, JOUE C 13 du 15 janv. 2011, p. 2 : point 48 et s. M. MEISTER, Nouvelles précisions sur l’office « communautaire » du juge national en matière de clauses abusives Europe 2011/1, comm. 28. BICC du 1er mars 2011 n°737, p.18, n°210 ; N. SAUPHANOR-BROUILLAUD, La CJUE renforce l’effectivité de la protection des consommateurs contre les clauses abusives, L’ESSENTIEL Droit des contrats, 1er févr. 2011 n°2, p. 5. S. Moracchini-Zeidenberg, Le relevé d’office en droit de la consommation interne et communautaire : Contrats, conc. conso. 2013, étude 9. Marjolaine Roccati, Le rôle du juge national dans l’espace judiciaire européen, du marché intérieur à la coopération civile, Primento, 2 juin 2014 – 632 pages..
En conséquence, le bâtonnier, en tant que juge de première instance, se trouverait désormais tenu de procéder aux investigations nécessaires pour vérifier que les dispositions du droit européen de la consommation ne seraient pas susceptibles de s’appliquer au profit du client de l’avocat. A défaut, il verrait ses décisions censurées par la Cour d’appel et l’avocat privé du double degré de juridiction. Il n’est pas non plus à exclure que l’action de groupe (art. L 423-1 c. conso.) en matière de consommation récemment introduite en droit français ne trouve à s’exercer en matière de contentieux d’honoraire(17)CJUE (3ème chambre), 27 février 2014, aff. C-470/12, Pohotovosť c/ Miroslav Vašuta. Stéphanie Moracchini-Zeidenberg, Périmètre d’action des associations de consommateurs, consulté le 31 janvier 2015. .
==== références====
NB. seuls les références en openaccess sont mentionnées ici.
http://www.dbfbruxelles.eu/contrat-de-prestation-de-services-juridiques-contrats-conclus-avec-les-consommateurs-clauses-abusives-champ-dapplication-arret-de-la-cour-leb-730/
http://www.blogavocat.fr/node/619498
http://actualitesdudroit.lamy.fr/Accueil/Articles/tabid/88/articleType/ArticleView/articleId/125742/Releve-du-droit-de-la-consommation-les-contrats-standardises-de-services-juridiques-conclus-avec-une-personne-physique-non-professionnelle.aspx
http://www.lebulletin.fr/veille/veille-nationale/3098-2015-2-la-directive-europeenne-sur-les-clauses-abusives-s-applique-a-l-avocat-qui-intervient-en-qualite-de-professionnel-du-droit
http://www.gazettedupalais.com/services/actualites/actu_jur/e-docs/cjue_l_avocat_et_le_consommateur/document_actu_jur.phtml?cle_doc=0000287D
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References
| ↑1 | CJUE, 15 janvier 2015, n° C‑537/13, aff. Birutė Šiba c. Arūnas Devėnas |
|---|---|
| ↑2 | L’article 3 de la directive dispose que « 1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. 2. Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion. Le fait que certains éléments d’une clause ou qu’une clause isolée aient fait l’objet d’une négociation individuelle n’exclut pas l’application du présent article au reste d’un contrat si l’appréciation globale permet de conclure qu’il s’agit malgré tout d’un contrat d’adhésion ». Pour une application, v. Cass. civ. 1re, 25 févr. 2010, n°09-12126, Bull. n°49. |
| ↑3 | Article R. 132-1, C. conso. G. PAISANT, Le décret portant listes noire et grise de clauses abusives, JCP. G. 2009, n°28, 6 Juillet 2009, 116. |
| ↑4 | Civ. 1re, 24 janv. 1995, n°92-18227, Bull. n°54, BICC du 15 mars 1995, p. 23. L’appréciation de l’existence d’un rapport direct entre le contrat conclu et l’activité professionnelle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond : Cass. civ. 1re, 1er déc. 1998, Bull. n°339. |
| ↑5 | En ce sens, C. RONDEY, Le consommateur est une personne physique, D. 2002, p. 90 : l’auteur raisonne par analogie avec la solution retenue par la CJCE en matière de démarchage. CJCE, 14 mars 1991, Di Pinto, C-361/89, Rec. p. I-1189 ; D. 1991, IR p. 100. |
| ↑6 | Civ. 1re, 24 janv. 1995, n°92-18227, Bull. n°54, BICC du 15 mars 1995, p. 23 : s’agissant d’un artisan contestant les clauses de son contrat de fourniture d’électricité, le pourvoi fondait l’applicabilité de la législation sur les clauses abusives sur le fait « qu’est un consommateur celui qui contracte hors de sa sphère habituelle d’activité et de sa spécialité » ; D. 1995, Juris. p. 327, note G. PAISANT ; D. 1995, somm. p. 229, obs. Ph. DELEBECQUE ; D. 1995, somm. p. 310, obs. J.-P. PIZZIO ; L. LEVENEUR, Contrats, conc., consom. 1995, comm. 84. |
| ↑7 | Cass. civ. 1re, 1er déc. 1998, n°96-13924, Bull. n°339, précité : à la suite d’un démarchage à domicile, une kinésithérapeute passe commande d’un logiciel comportant plusieurs fonctions dont celle de comptabilité. La Cour de cassation approuve la Cour d’appel qui a souverainement estimé que cette acquisition n’avait pas de rapport direct avec la profession exercée. JCP. G. 1999, n°3, IV. 1133 ; JCP. E. 1999, n°3, p. 104 ; J.-P. PIZZIO, Démarchage, contrat sans rapport direct avec la profession exercée, D. 2000, p. 39 ; RTDcom. 1999. 736, obs. B. BOULOC ; D. affaires 1999, p. 117, obs. C. RONDEY ; RLDA. 1999, n°13, n°798, obs. P. STORRER ; P. CHAUVEL, Démarchage, Droit et patrimoine 1999, n°71. |
| ↑8 | G. RAYMOND, Domaine d’application du droit de la consommation : nécessité d’un lien avec une activité professionnelle, Contrats, conc. consom. 2007/12, comm. 312. |
| ↑9 | Article 174 du décret n°9111-97 du 27 novembre 1991. |
| ↑10 | Cass. civ. 2, 16 janvier 2014, n°12-23967. |
| ↑11 | Cass. civ. 2, 26 mai 2011, n°10-12728; Cass. civ. 2, 10 juin 2010, n°09-11914; Cass. civ. 2, 10 septembre 2009, n° 08-18800. |
| ↑12 | CA Aix-en-Provence, 20-01-2015, n° 2015/13 N° LEXBASE : A5219M98. |
| ↑13 | H. CROZE, Pouvoir de relever d’office les moyens tirés du Code de la consommation, Procédures 2008/3, comm. 80. G. POISSONNIER, Mode d’emploi du relevé d’office en droit de la consommation, Contrats, conc. consom. 2009/5, étude 5 ; L. RASCHEL, Pouvoir de relever d’office la violation des dispositions du Code de la consommation, Procédures 2009/3, comm. 84. |
| ↑14 | G. POISSONNIER, op. cit. |
| ↑15 | CJCE, 4 juin 2009, Pannon GSM, C-243/08, Rec. p. I-4713 ; v. entre autres, C. AUBERT DE VINCELLES, Office du juge communautaire et national, et directive numéro 93/13/CE sur les clauses abusives, RDC. 2009/4, pp. 1467- 1472 ; C. CHENEVIERE, Arrêts Pannon et Asturcom : le caractère abusif des clauses attributives de compétence dans la lignée de la jurisprudence Oceano, Revue européenne de droit de la consommation 2010/2, pp. 351-363 ; O. DESHAYES, L’obligation pour le juge de relever d’office le caractère abusif d’une clause, RDC. 2010/1, pp. 59- 62 ; C. NOURISSAT, Nouvelles précisions sur l’office communautaire du juge national, Procédures 2009/8, p. 19 ; V. MICHEL et M. MEISTER, Clauses abusives, Europe 2009/8, comm. 334 ; G. PAISANT, L’obligation de relever d’office du juge national, JCP. G. 2009, n°42, pp. 33-37 ; G. POISSONNIER, La CJCE franchit une nouvelle étape vers une réelle protection du consommateur, D. 2009. 2312 ; L. RASCHEL, Jurisprudence relative à la protection des consommateurs : le juge national doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause incluse dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel, JCP. E. 2009, n°42, pp. 26-28. |
| ↑16 | CJUE, 9 nov. 2010, Pénzügyi Lízing Zrt. c/ Ferenc Schneider, JOUE C 13 du 15 janv. 2011, p. 2 : point 48 et s. M. MEISTER, Nouvelles précisions sur l’office « communautaire » du juge national en matière de clauses abusives Europe 2011/1, comm. 28. BICC du 1er mars 2011 n°737, p.18, n°210 ; N. SAUPHANOR-BROUILLAUD, La CJUE renforce l’effectivité de la protection des consommateurs contre les clauses abusives, L’ESSENTIEL Droit des contrats, 1er févr. 2011 n°2, p. 5. S. Moracchini-Zeidenberg, Le relevé d’office en droit de la consommation interne et communautaire : Contrats, conc. conso. 2013, étude 9. Marjolaine Roccati, Le rôle du juge national dans l’espace judiciaire européen, du marché intérieur à la coopération civile, Primento, 2 juin 2014 – 632 pages. |
| ↑17 | CJUE (3ème chambre), 27 février 2014, aff. C-470/12, Pohotovosť c/ Miroslav Vašuta. Stéphanie Moracchini-Zeidenberg, Périmètre d’action des associations de consommateurs, consulté le 31 janvier 2015. |