Rapporté au cas du parent condamné à payer une pension alimentaire à l’enfant majeur qui poursuit des études sauf à prouver que ce dernier n’en a plus besoin, nous présenterons brièvement(1)Pour une présentation plus complète, lire le Dalloz Action de procédure civile 2007-2008, n°111.71 et s. les conditions de mise en œuvre du référé probatoire de l’article 145 du Code de Procédure Civile pour ensuite examiner les mesures qui seraient susceptibles d’être ordonnées.
Le problème de notre plaideur est de prouver que l’enfant ne poursuit pas d’études, ou pas sérieuses, qu’il dispose d’autres ressources (bourse, prêt, APL, RMI, ASSEDIC, salaire), qu’il n’est pas dans une situation de besoin (l’article 111-II du LPF permet d’avoir une idée de ses revenus ou de son absence de revenus), ou qu’il est dans une situation faisant présumer l’absence de besoin, en démontrant par exemple un train de vie incompatible avec la situation prétendue.
Le texte de l’article 145 CPC nous dit que la mesure d’instruction est demandée par requête ou en référé. Pour respecter le principe du contradictoire, on préférera la voie du référé à celle de la procédure sur requête(2)Cass. civ. 2e, 30 janvier 2003, n°01-01128, Bull. n°25 et Cass. civ.2e, 7 mai 2008, n°07-14858, Bull. n°104. .
Lorsque la mesure d’instruction est demandée par assignation en référé, l’autonomie de la procédure est marquée par le fait que les conditions habituelles du référé (urgence et absence de contestation sérieuse) ne sont pas applicables(3)Ch. mixte, 7 mai 1982, n°79-11814, Bull. ch. mixte, n°2.. La 2e chambre civile de la Cour de cassation a rappelé par un arrêt du 8 mars 2006 n°05-15039, Bull. n°70, que les juges du fond qui déclarent recevable la demande de mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du NCPC doivent se prononcer sur l’existence du motif légitime prévu par ce texte(4)Les juges du fond doivent apprécier l’existence d’un motif légitime, mais leur appréciation est souveraine: récemment, Cass. com. 29 janvier 2008, n°06-18634, inédit.. La condition d’un intérêt légitime ne doit pas être confondue avec une exigence de commencement de preuve du bien-fondé de la demande: la procédure de l’article 145 a pour objet l’obtention de preuve, le juge ne peut refuser d’y faire droit en relevant que son rôle n’est pas de suppléer à la carence des parties(5)Cass. civ. 2e, 8 mars 2006, précité, Cass. civ. 2e, 17 mars 1982, n°80-16955, Bull. n°47.. Il ne faut pas confondre le référé probatoire, préalable à l’introduction d’une action en justice, avec les mesures d’instruction que peut solliciter une partie en cours d’instance sur le fondement de l’article 146 CPC. Toutefois, lorsque la procédure est sur requête, c’est-à-dire à l’instigation d’une seule partie et sans que l’autre soit appelée à l’instance, le juge doit s’assurer que les circonstances imposent effectivement d’ordonner une mesure d’instruction de façon non contradictoire(6)Pour un exemple récent de mesure d’instruction non contradictoire, v. Cass. civ. 2e, 15 janvier 2009, n°08-10771, Bull. n°15. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 11 décembre 2008, n°07-19998, inédit, approuve une Cour d’appel qui a souverainement apprécié l’absence de motif légitime, les circonstances ne justifiant pas de déroger au principe du contradictoire. Il est donc totalement inutile d’introduire un pourvoi en cassation pour critiquer l’appréciation des juges du fond quant à l’existence du motif légitime justifiant les mesures d’instruction in futurum; la bataille se déroule devant les juges du fond et c’est eux qu’ils importe de convaincre du bien-fondé de la demande. En l’espèce, les mêmes mesures d’investigation (faire procéder au constat et à la saisie, dans les entrepôts d’un concurrent (la société de documents attestant d’un détournement de clientèle) auraient éventuellement pu être obtenues si elles avaient été demandées de façon contradictoire. Le demandeur à la mesure d’instruction doit donc soigneusement peser les avantages et les inconvénients de l’une et l’autre procédure. S’agissant spécialement d’un débiteur d’aliments qui veut s’assurer de la situation pécuniaire de son créancier, le recours à une procédure contradictoire semble devoir être la règle, le débiteur ne pouvant du jour au lendemain modifier sa situation..
Il faut que la mesure demandée ait un lien avec l’éventuel litige(7)V. par ex. CA Colmar, 9 juin 2006: les parents d’une victime d’un accident de la circulation demandent une mesure d’instruction pour établir la faute du conducteur. La Cour relève que l’indemnisation étant assurée selon les modalités de la loi du 5 juillet 1985, qui ne nécessite pas la preuve d’une faute, la mesure sollicité n’est pas utile à la solution du litige. Sur la question de savoir dans quelle mesure les investigations ordonnées ont ou non un lien suffisant avec l’éventuel litige, lire la note de H. VRAY, sous CA Versailles, 11 mars 2008, GP.2008, 10-11 septembre, p.11-13: l’exigence d’un lien avec l’éventuel litige permet de limiter le champ du référé probatoire au strict minimum. Les mesures d’investigations sont en effet souvent une intrusion dans les affaires privées d’autrui et doivent donc être strictement encadrées quant à leur proportionnalité., et qu’elle ait une fin probatoire(8)CA Paris, 27 juin 2007, JurisData 2007-340327.. Cette condition est totalement remplie en l’espèce puisque la loi impose au débiteur d’aliment d’effectuer les démarches nécessaires pour établir les circonstances permettant de le décharger de ses obligations. Il s’agit bien ici d’un motif légitime de vouloir se procurer avant tout litige les éléments nécessaires à sa solution.
Notre plaideur est donc en droit d’agir sur le fondement de l’article 145, mais que peut-il demander au juge?
L’article 145 permet de demander une mesure d’instruction soit pour préserver la preuve, soit pour l’obtenir(9)Cass civ. 2e., 17 juin 1998, n°95-10563, Bull. n°200 , cette dernière possibilité étant celle qui nous intéresse.
Parmi les différentes mesures d’instruction in futurum envisageables, nous présenterons celles qui nous paraissent les plus utiles pour permettre au débiteur d’aliment d’accéder aux informations sur la situation réelle du créancier: la désignation d’un huissier aux fins de constatation, l’audition de témoins, l’ordonnance de production de pièces. Le juge peut commettre un huissier ou un technicien aux fins de se rendre sur les lieux et de consulter les pièces, éventuellement d’en faire des copies. La jurisprudence ordonne en effet couramment en matière commerciale le déplacement sur les lieux d’un technicien afin de pouvoir consulter, analyser, et le cas échéant copier les pièces propres à établir les faits(10)V. par ex. Cass. civ. 2e, 8 février 2006, n°05-14198, Bull. n°44..
Cette démarche nous semble particulièrement utile en matière familiale. On peut en effet imaginer que le créancier d’aliment n’ait pas envie de donner des informations sur sa situation au débiteur d’aliment auquel un conflit familial persistant l’opposerait. L’huissier pourrait constater les données (réalité d’une inscription universitaire, diplômes et mentions obtenues au cours des années, situation ASSEDIC, …) sans dévoiler les informations qui permettraient de localiser précisément le créancier d’aliment. Le procès-verbal de constatation permettra au débiteur d’avoir les informations utiles sans avoir d’informations localisant l’enfant. Le juge, et avant lui, le demandeur à la mesure d’instruction (on voit là le rôle majeur joué par l’avocat qui devra être extrêmement précis dans ses demandes!), doit indiquer avec précision quels sont les éléments que l’huissier doit rechercher.La Cour de cassation a en effet jugé que des demandes d’investigation générales n’étaient pas recevables(11)Cass. civ. 2e, 7 janvier 1999, n°97-10831, Bull. n°3..
L’huissier pourra prendre rendez-vous avec l’enfant après lui avoir indiqué une liste des pièces qu’il souhaite consulter. Une autre possibilité consisterait pour l’huissier à s’informer successivement auprès du fisc, de l’université ou de l’école, du CROUS, des ASSEDIC, de la CAF. Mais ce serait plus long, plus coûteux, et surtout, cela ne devrait pas être nécessaire s’agissant d’un créancier d’aliment de bonne foi. Du pouvoir du juge d’ordonner à un technicien ou un huissier de consulter et de copier les pièces pertinentes, la doctrine et la jurisprudence ont inféré la possibilité de demander la production forcée de pièces sur le fondement de l’article 145 CPC(12)Nous renvoyons à l’ouvrage de Mme DESPRES pour le détail de l’argumentation à l’appui de cette solution: I. Desprès, Les mesures d’instruction in futurum, Thèse Strasbourg III, 2002, p.100 et s. consultable à la BNUS. . La jurisprudence de la Cour de cassation admet la demande de production de pièces fondée sur l’article 145(13)Cass. com. 11 avril 1995, n°92-20985, Bull. n°121, Cass com. 16 juin 1998, n°96-20182, Bull. n°192.. En revanche, le juge ne peut ordonner la saisie de pièces sur le fondement de l’article 145(14)I. DESPRES, ouvrage précité, p.118 et s..
En cas de refus du créancier d’aliment de se soumettre à ces investigations, le débiteur est-il pour autant privé de tout moyen de défense?
Non, l’article 10 du Code civil dispose que
« Chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu’il en a été légalement requis, peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte ou d’amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts ».
En outre, la résistance du défendeur à la mesure d’instruction sera manifestement abusive dans la mesure où les voies de recours lui sont ouvertes pour contester l’ordonnance: « l’article 150 du CPC n’est applicable que si le juge reste saisi d’une demande distincte de la mesure d’instruction ordonnée; qu’il n’en est pas ainsi lorsque le juge des référés a épuisé sa saisine en prescrivant, avant tout procès et en vertu de l’article 145 du même Code, les mesures destinées à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige »(15)Ch. mixte, 7 mai 1982, précité..
Notre plaideur peut donc dans un premier temps demander au juge la production de pièces qui coûte moins cher que la commission d’un huissier. Si le créancier d’aliment refuse de déférer à l’ordonnance en exposant légitimement qu’il n’a pas envie de donner des informations sur sa situation personnelle à un parent avec lequel il ne serait pas en très bons termes, le juge peut alors désigner un huissier comme nous l’avons exposé. Si l’enfant refuse de recevoir l’huissier, le juge peut ordonner une astreinte, le plaideur demander des dommages-intérêts. Mais surtout, le juge peut, sans inverser la charge de la preuve, tirer toutes les conséquences de ce refus, comme il a pu le faire lorsque le défendeur d’une action en recherche de paternité refuse de se soumettre à une mesure d’expertise sanguine qui établirait avec certitude le lien de filiation.
Le juge, invité par notre plaideur à constater le refus d’exécution, pourra donc considérer que la résistance du créancier d’aliments fait présumer la disparition de l’état de besoin. Muni de ce constat, notre plaideur pourra avec quelque chance de succès engager une autre action, à fin cette fois-ci d’obtenir la suppression de la contribution.
Nous voyons donc la parfaite articulation entre les règles matérielles et procédurales qui protègent les intérêts de deux parties. Le débiteur se voit offrir le moyen d’obtenir les éléments de preuve nécessaires, avant tout procès, ce qui éventuellement lui permettra de se convaincre que sa contribution est justifiée et donc de ne pas se lancer dans une procédure vouée à l’échec. En outre, les intérêts du créancier d’aliments sont également protégés car le coût de la procédure de l’article 145 pèse sur le demandeur à la preuve, ce qui est en adéquation avec le fait que le créancier d’aliment est dans le besoin tandis que le débiteur ne l’est pas, ou moins.
Les règles de l’article 145 CPC apparaissent donc compléter parfaitement la position de la Cour de cassation sur la charge de la preuve en matière d’aliment (ici). A l’issue de la procédure, le débiteur d’aliment aura pu forger sa conviction soit que sa contribution est justifiée, soit qu’elle ne l’est pas mais il dispose alors des éléments de preuve permettant de fonder sa demande de suppression comme le lui impose, avec raison, la Cour de cassation.
Il existe une étude très complète sur les mesures d’instruction in futurum réalisée par Mme A.-M. BATUT, Conseiller référendaire à la Cour de cassation, publiée dans le rapport annuel de la Cour de 1999, et consultable ici.
Cette entrée a été publiée dans Droit de la famille, Procédure civile, et marquée avec Aliments, Article 145 CPC, Créancier d’aliments, Débiteur d’aliments, Droit de la famille, Enfant, Mesures d’instruction in futurum, Référé probatoire, le 29 juin 2008 par matringe.
References
| ↑1 | Pour une présentation plus complète, lire le Dalloz Action de procédure civile 2007-2008, n°111.71 et s. |
|---|---|
| ↑2 | Cass. civ. 2e, 30 janvier 2003, n°01-01128, Bull. n°25 et Cass. civ.2e, 7 mai 2008, n°07-14858, Bull. n°104. |
| ↑3 | Ch. mixte, 7 mai 1982, n°79-11814, Bull. ch. mixte, n°2. |
| ↑4 | Les juges du fond doivent apprécier l’existence d’un motif légitime, mais leur appréciation est souveraine: récemment, Cass. com. 29 janvier 2008, n°06-18634, inédit. |
| ↑5 | Cass. civ. 2e, 8 mars 2006, précité, Cass. civ. 2e, 17 mars 1982, n°80-16955, Bull. n°47. |
| ↑6 | Pour un exemple récent de mesure d’instruction non contradictoire, v. Cass. civ. 2e, 15 janvier 2009, n°08-10771, Bull. n°15. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 11 décembre 2008, n°07-19998, inédit, approuve une Cour d’appel qui a souverainement apprécié l’absence de motif légitime, les circonstances ne justifiant pas de déroger au principe du contradictoire. Il est donc totalement inutile d’introduire un pourvoi en cassation pour critiquer l’appréciation des juges du fond quant à l’existence du motif légitime justifiant les mesures d’instruction in futurum; la bataille se déroule devant les juges du fond et c’est eux qu’ils importe de convaincre du bien-fondé de la demande. En l’espèce, les mêmes mesures d’investigation (faire procéder au constat et à la saisie, dans les entrepôts d’un concurrent (la société de documents attestant d’un détournement de clientèle) auraient éventuellement pu être obtenues si elles avaient été demandées de façon contradictoire. Le demandeur à la mesure d’instruction doit donc soigneusement peser les avantages et les inconvénients de l’une et l’autre procédure. S’agissant spécialement d’un débiteur d’aliments qui veut s’assurer de la situation pécuniaire de son créancier, le recours à une procédure contradictoire semble devoir être la règle, le débiteur ne pouvant du jour au lendemain modifier sa situation. |
| ↑7 | V. par ex. CA Colmar, 9 juin 2006: les parents d’une victime d’un accident de la circulation demandent une mesure d’instruction pour établir la faute du conducteur. La Cour relève que l’indemnisation étant assurée selon les modalités de la loi du 5 juillet 1985, qui ne nécessite pas la preuve d’une faute, la mesure sollicité n’est pas utile à la solution du litige. Sur la question de savoir dans quelle mesure les investigations ordonnées ont ou non un lien suffisant avec l’éventuel litige, lire la note de H. VRAY, sous CA Versailles, 11 mars 2008, GP.2008, 10-11 septembre, p.11-13: l’exigence d’un lien avec l’éventuel litige permet de limiter le champ du référé probatoire au strict minimum. Les mesures d’investigations sont en effet souvent une intrusion dans les affaires privées d’autrui et doivent donc être strictement encadrées quant à leur proportionnalité. |
| ↑8 | CA Paris, 27 juin 2007, JurisData 2007-340327. |
| ↑9 | Cass civ. 2e., 17 juin 1998, n°95-10563, Bull. n°200 |
| ↑10 | V. par ex. Cass. civ. 2e, 8 février 2006, n°05-14198, Bull. n°44. |
| ↑11 | Cass. civ. 2e, 7 janvier 1999, n°97-10831, Bull. n°3. |
| ↑12 | Nous renvoyons à l’ouvrage de Mme DESPRES pour le détail de l’argumentation à l’appui de cette solution: I. Desprès, Les mesures d’instruction in futurum, Thèse Strasbourg III, 2002, p.100 et s. consultable à la BNUS. |
| ↑13 | Cass. com. 11 avril 1995, n°92-20985, Bull. n°121, Cass com. 16 juin 1998, n°96-20182, Bull. n°192. |
| ↑14 | I. DESPRES, ouvrage précité, p.118 et s. |
| ↑15 | Ch. mixte, 7 mai 1982, précité. |