Je consulte assez régulièrement les questions qui ont pu amener des visiteurs sur ce blog. Récemment, une question a attiré mon attention dans la mesure où elle rejoint l’un de mes travaux en cours: « divorce franco allemand et partage des droits retraite acquis en france ». En effet, l’une des questions qui se pose en cas de divorce est celle de la compensation en faveur du conjoint qui n’a pas travaillé par rapport à celui qui non seulement a bénéficié d’un salaire, mais pourra aussi prétendre à une pension de retraite. En droit français, la question est réglée par l’octroi d’une prestation compensatoire dans les conditions de l’article 271 et s. du Code civil. Les droits à retraite constituent seulement l’un des éléments pris en compte pour l’évaluation de la prestation compensatoire, alors qu’en droit allemand, il semble que le partage des droits à retraite soit totalement indépendant de la question de la prestation compensatoire comme du partage du régime matrimonial (1)Voir l’étude de droit comparé sur les conséquences patrimoniales du divorce réalisé par le Sénat en 2000, accessible ici..
En droit allemand, le terme « Versorgungsausgleich » désigne l’obligation pour celui des conjoints qui aura acquis des droits tandis que l’autre prenait en charge le ménage de verser une partie de la rente ainsi constituée. Ce versement est semble-t-il distinct de ce que l’on appelle Nachehelichenunterhalt, c’est-à-dire le devoir d’entretien après divorce. Le Versorgungsausgleich est visé dans le BGB par le §.1587 qui renvoie à la loi sur la répartition des droits à la retraite (aka Gesetz über den Versorgungsausgleich (Versorgungsausgleichsgesetz – VersAusglG) du 3 avril 2009 (BGBl. I S. 700) accessible ici, entrée en vigueur le 1er septembre 2009 (§.48 et s. de la loi).
Le §.2 al.1er de la loi précise les droits concernés par ce partage « Anrechte im Sinne dieses Gesetzes sind im In- oder Ausland bestehende Anwartschaften auf Versorgungen und Ansprüche auf laufende Versorgungen, insbesondere aus der gesetzlichen Rentenversicherung, aus anderen Regelsicherungssystemen wie der Beamtenversorgung oder der berufsständischen Versorgung, aus der betrieblichen Altersversorgung oder aus der privaten Alters- und Invaliditätsvorsorge« , ce qui donne approximativement la traduction suivante: « Les droits au sens de cette loi sont les droits à la retraite acquis tant en Allemagne qu’à l’étranger et les prérogatives à l’encontre d’assurances en cours, en particulier d’assurance de rente légale, d’autres systèmes d’assurances obligatoires comme d’assurance de fonctionnaire ou de prévoyance professionnelle (assurance de groupe), la prévoyance vieillesse de l’entreprise ou les systèmes de prévoyance privés pour le risque vieillesse ou invalidité« .
Le §.19 n°4 envisage cependant que le cas dans lequel un tel partage est exclu soit par un traité international soit par un organisme de prévoyance étranger. Le §.27 permet de s’écarter du principe du partage par moitié lorsque l’équité le commande.
La loi allemande confère au conjoint le droit à la moitié des droits à la retraite de l’autre (§.1 de la loi), dès lors qu’il s’agit d’une assurance résultant du travail ou de l’indemnisation du risque vieillesse ou invalidité et ce, quelle que soit la forme sous laquelle sont servies les prestations (§.2). La loi prévoit une durée minimale du mariage de trois ans comme condition du droit à partage, sauf si l’époux en fait expressément la demande (le juge ne peut l’octroyer d’office dans ce cas). Le §.4 prévoit une obligation de communication de pièces des époux, mais aussi des organismes de prévoyance. Les §§.6 à 8 prévoient la possibilité pour les époux d’aménager conventionnellement le partage des droits à la retraite ainsi que les conditions de fond et de forme de cet accord.
La réponse à la question posée devrait donc être que si la loi allemande est applicable au divorce, alors les droits à la retraite acquis en France sont également concernés. La loi allemande relative au droit international privé prévoit d’ailleurs expressément en son article 17 alinéa 3 que : « (3) Le partage des droits à retraite relève du droit applicable selon l’alinéa 1er première phrase (2)Il s’agit du droit applicable aux effets généraux du mariage au moment de l’introduction de la demande en divorce, lui-même désigné par l’article 14 EGBGB. il n’est à mettre en œuvre que si le droit allemand est désigné et qu’il (le partage) est admis par le droit de l’un des Etat dont les époux sont ressortissants au moment de l’introduction de la demande en divorce. Au demeurant, le partage à la demande de l’un des époux est mis en œuvre selon le droit allemand,
1. si l’autre époux a acquis des droits à la retraite pendant le mariage en Allemagne ou
2. si les effets généraux du mariage sont régis pour une partie de la durée de l’union par un droit qui connaît un tel partage,
pour autant que sa mise en œuvre ne contredise pas l’équité au regard des relations économiques réciproques y compris pendant le temps de mariage écoulé à l’étranger ».
Il semble que cette institution de droit allemand existe également dans d’autres droits européens (v. ici) et en droit suisse (articles 122 et s. du Code civil suisse).
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