Preuve et messagerie familiale

Aux termes de l’article 259 du Code civil, les faits invoqués comme cause de divorce peuvent être établis par tous moyens, sauf à ce qu’ils aient été obtenus par violence ou par fraude. C’est donc à celui qui invoque la violence ou la fraude pour faire écarter un élément de preuve des débats de les prouver et le simple fait d’une absence de remise volontaire des documents versés ne saurait suffire à établir l’existence d’une fraude.
C’est dans ce cadre que la Cour d’appel de Rouen (extrait de la décision) a eu à juger de la loyauté de la production de mails. Le mari demandait que certaines pièces  soient écartées des débats. La Cour d’appel rejette la demande avec la motivation suivante:
Madame Y.a versé aux débats le 23 décembre 2009 des copies de mails (pièce 8).

Monsieur X.en sollicite le rejet au motif que ces 4 mails échangés entre lui et Madame Z.auraient été obtenus frauduleusement par son épouse qui est parvenue, seule ou à l’aide d’un tiers, à s’introduire dans la messagerie personnelle de son époux.

Les messages électroniques incriminés ont effectivement été envoyés et reçus à l’adresse électronique suivante : xxx.jp.g@free.fr. entre le 13 juin et le 12 juillet 2008. Il ressort de l’examen de cette adresse, que les lettres jp, initiales du prénom de Monsieur X., et la lettre g, initiale du prénom de Madame Y., la composent pour partie, ce qui tend à démontrer qu’il s’agit d’une adresse électronique commune au couple.

Monsieur X., à qui incombe la charge de la preuve de l’obtention frauduleuse des messages, ne démontre pas qu’il s’agit de son adresse mail personnelle dont la consultation était limitée par un mot de passe personnel. Monsieur X. sera par conséquent débouté de sa demande.

Attention donc à l’utilisation d’une messagerie commune avec un conjoint que vous avez l’intention de tromper, cela peut vous jouer des tours. La même règle vaut pour le courrier arrivé à ce qui est encore le domicile conjugal, entre le moment de l’introduction de la procédure et le moment où l’ONC aura attribué la jouissance exclusive du logement à l’un ou l’autre.

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