Par un arrêt du 30 mars 2010, les magistrats de la Cour d’appel de Colmar ont eu à juger une affaire de faillite personnelle de droit local curieusement entamée. L’affaire ne mérite d’être mentionnée qu’en raison de la complexité des opérations ayant pour but de frauder les droits des créanciers, la solution étant commandée par des règles déjà envisagées par d’autres décisions.
Les faits étaient les suivants: l’avocat allemand d’une société mise en liquidation en Allemagne, Maître X., avait saisi le Tribunal de grande instance de Strasbourg d’une demande de faillite civile à l’encontre de son débiteur, Monsieur Y., récemment établi en France. Toutefois, ledit débiteur se trouvait être également son ancien client, en tant que gérant personne physique de la société liquidée ainsi que la caution personnelle du passif social. Le connaissant bien, Maître X. s’est avancé à affirmer que son débiteur était de bonne foi, ce qui conduisit à une remarque dubitative de la juridiction sur la confiance qu’il fallait accorder à ce curieux créancier. En réalité, la juridiction relève que l’avocat, sans doute en collusion avec son ancien client, avait fait en sorte de remplir les conditions d’ouverture d’une faillite personnelle de droit local pour frauder les droits des créanciers allemands.
Les textes relatifs à la faillite personnelle de droit local ont été codifiés dans le Code de commerce aux articles 670-1 et s. Les conditions de la faillite civile civile de droit local sont posées par l’article 670-1 C. com : « Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnes physiques, domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et à leur succession, qui ne sont ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant une activité commerciale, artisanale ou toute autre activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, lorsqu’elles sont de bonne foi et en état d’insolvabilité notoire. …«
L’insolvabilité était en l’espèce réelle(1)Condition nécessaire, et dont la preuve doit être impérativement rapportée: CA Metz, 15 mai 2018, n° 17/00439, Newsletter Editions Législatives du 7 décembre 2018, mais c’est bien la seule condition qui était remplie. La Cour relève en effet que la bonne foi du débiteur était attestée par celui qui se présentait comme le créancier, alors qu’il était l’avocat de la société dirigée par ce même débiteur. De tous temps, des débiteurs ont pu vouloir bénéficier du régime de droit local au prix d’un enracinement factice dans la région sans parvenir pour autant à tromper les magistrats(2)v. par ex. Cass. civ. 2, 9 octobre 2008, n°07-18804. Toutefois, en présence d’un élément d’extranéité telle que la nationalité allemande du débiteur, la question de la compétence des juridictions françaises doit aujourd’hui s’apprécier au regard du texte communautaire applicable.
La Cour relève que l’action de l’avocat visait à permettre au débiteur de bénéficier des dispositions du droit local en créant une apparence de poursuites en France et en faisant semblant que le déclenchement de la procédure de droit local ne lui était pas imputable de façon à effacer le soupçon d’une installation dans le Bas-Rhin aux seules fins de frauder les droits de ses créanciers allemands. La Cour s’appuie sur le règlement n°1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité au sein de l’Union européenne, lequel vise à éviter le forum shopping, c’est-à-dire le déménagement du débiteur dans un Etat membre à la législation plus compréhensive, ce, afin de frauder les droits de leurs créanciers. Le règlement pose donc comme condition de la compétence territoriale des juridictions d’un Etat membre pour juger d’une procédure d’insolvabilité que le débiteur y ait le centre de ses intérêts principaux (article 3), ce qui n’était évidemment pas le cas en l’espèce.
La Cour d’appel de Colmar, approuvée par la Cour de cassation, avait déjà eu l’occasion de définir la notion de « centre des intérêts principaux du débiteur » au sens du texte communautaire. Par un arrêt du 15 octobre 2009 n°08-17383, la 2e chambre civile de la Cour de cassation indique : « Mais attendu qu’appréciant la compétence de la juridiction française au regard de l’article 3 du Règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, l’arrêt après avoir relevé que M. Z. , de nationalité allemande, ne dispose en France, en tant que sous-locataire, que d’une chambre meublée de 15 m² qu’il n’occupe que de manière irrégulière, tandis qu’il a un emploi dans une entreprise en Allemagne et que ses créanciers sont uniquement des établissements bancaires allemands, retient qu’il n’a pas en France, à la date de l’introduction de la demande, le centre de ses intérêts principaux, lequel s’entend du lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est donc vérifiable par les tiers ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui n’avait pas à faire application des principes propres au droit français invoqués par le moyen, a, sans se contredire, légalement justifié sa décision« . Cette définition n’est que la reprise de celle donnée dans le préambule du texte communautaire (§.13).
La Cour marque également sa désapprobation devant le comportement de l’avocat allemand, Maître X., « qui s’est rendu complice d’une fraude », en lui infligeant une amende civile pour abus du droit d’appel. Gageons cependant que cette décision ne suffira pas à tarir le flot de l’émigration économique des débiteurs allemands vers les juridictions françaises dans l’espoir fallacieux d’effacer leurs dettes.
References
| ↑1 | Condition nécessaire, et dont la preuve doit être impérativement rapportée: CA Metz, 15 mai 2018, n° 17/00439, Newsletter Editions Législatives du 7 décembre 2018 |
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| ↑2 | v. par ex. Cass. civ. 2, 9 octobre 2008, n°07-18804 |