Rupture conventionnelle: date d’exigibilité de l’indemnité spécifique

Présentée comme la solution miracle au problème des relations de travail entachées d’incompatibilité d’humeur, la rupture conventionnelle du contrat de travail se révèle dans un premier temps avoir été comprise par les employeurs comme un moyen de se débarrasser rapidement et violemment de salariés qu’ils auraient licenciés de toute façon, mais pour un coût supérieur. Dans un second temps, la jurisprudence est venue au secours des salariés de sorte que le contentieux va vraisemblablement exploser, la rupture conventionnelle acceptée sous pression ou sous l’emprise d’un harcèlement moral étant requalifié en licenciement abusif.

Tout récemment un nouveau point de litige a vu le jour. Certains employeurs, non content de débarquer leur salarié rapidement, ont refusé de verser l’indemnité spécifique due au titre de la rupture conventionnelle, sous des prétextes divers. Le prétexte le plus rigolo étant que « rien dans la loi ne dit que je dois payer tout de suite« . Effectivement, la nécessité de préciser l’évidence n’a pas effleurée le législateur de sorte que les textes consacrés à la rupture conventionnelle ne disent rien de l’exigibilité de l’indemnité spécifique. Tout au plus, l’idée de sécurisation de la rupture est-elle envisagée par les négociateurs de l’accord du 23 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail.

La lecture des textes montre que la convention de rupture ne prend effet qu’une fois passé le délai de rétractation de 15 jours, et le délai d’homologation par l’inspecteur du travail de 15 jours, soit un délai total d’un mois au minimum (et en supposant que les documents soient immédiatement transmis, ce qui n’est pas forcément le cas), à l’issue duquel, la convention est parfaite et la rupture peut intervenir. Dès lors que la rupture du contrat de travail intervient, naît l’obligation de payer l’indemnité spécifique, sauf stipulation contraire de la convention de rupture.

En réalité, si le législateur n’a pas cru utile de préciser l’évidence, c’est parce que la jurisprudence a déjà posé le principe de l’exigibilité immédiate des obligations contractuelles à propos d’autres conventions(1)Cf. en ce sens, GESTHIN, BILLIAU, LOISEAU, Traité des créances et des dettes, LGDJ 2005, p.45 et s., n°30 et s., et les références citées en note de base de page n°3., et donc des créances qui en découlent. Pour reprendre les termes de cet ouvrage de référence et sans entrer dans les savantes discussions doctrinales qu’il présente, le principe admis par la jurisprudence est que la naissance des obligations contractuelles « est alors nécessairement contemporaine de la date de perfection du contrat« (2)Cass. civ. 1re, 16 juillet 1986, n°84-12.990, Bull. n°212: « les obligations contractuelles prennent naissance, sauf convention contraire, au jour de la conclusion du contrat et non au jour de leur exécution »..  L’exigibilité immédiate de l’indemnité spécifique dès le moment où la convention de rupture conventionnelle est définitive semble devoir être retenue s’agissant de la créance de payement de l’indemnité conventionnelle puisque la ratio legis des dispositions du Code du travail ont semble-t-il été le règlement le plus rapide possible des conséquences de la rupture du contrat de travail. Cette volonté de rapidité se traduit notamment par le délai de recours juridictionnel de 12 mois au lieu de 5 ans selon le droit commun de la prescription.

Il en résulte que sauf à ce que la convention de rupture conventionnelle prévoit expressément que la créance d’indemnité spécifique ne soit exigible qu’à une date ultérieure, l’employeur est tenu de la verser dès la date de rupture du contrat de travail, dès le moment où la convention de rupture devient définitive. Cette règle est si évidente que le salarié pourra saisir le juge des référés pour obtenir paiement (Le greffe du conseil de prud’hommes a en principe un formulaire à vous proposer, décision sous quinzaine, attention à envoyer copies de vos pièces en LRAR à l’adversaire suffisamment longtemps avant l’audience, et préparer un jeu de copie pour le tribunal).

Le non paiement de l’indemnité spécifique ne constitue pas une cause de nullité de la convention puisque la cause de nullité doit agir sur la formation du contrat et non sur son exécution. Par ailleurs, le salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit préalablement obtenir la résolution judiciaire de la convention de rupture conventionnelle(3)V. en ce sens, CA Besançon, ch. sociale, 25 novembre 2011, RG n° 11/00189. . En revanche, un impayé non justifié pourrait fonder une action en résolution judiciaire(4)CA Colmar, ch. soc., section A, 12 juin 2012, RG. 11/00329..

 

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References

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1 Cf. en ce sens, GESTHIN, BILLIAU, LOISEAU, Traité des créances et des dettes, LGDJ 2005, p.45 et s., n°30 et s., et les références citées en note de base de page n°3.
2 Cass. civ. 1re, 16 juillet 1986, n°84-12.990, Bull. n°212: « les obligations contractuelles prennent naissance, sauf convention contraire, au jour de la conclusion du contrat et non au jour de leur exécution ».
3 V. en ce sens, CA Besançon, ch. sociale, 25 novembre 2011, RG n° 11/00189.
4 CA Colmar, ch. soc., section A, 12 juin 2012, RG. 11/00329.

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