Kafala, naturalisation, adoption

Sur le problème du refus de muer la kafala en adoption, je renvoie à ce billet.

Pour la bonne compréhension de la demande d’avis qui a été soumise à la Cour de cassation, rappelons simplement que la kafala est le recueil légal d’un enfant par des tiers qui s’engagent à le prendre en charge, sans toutefois établir de lien de filiation. Le droit français refuse de voir transformer cette situation en adoption parce que la loi personnelle de l’enfant ainsi recueilli prohibe l’adoption.

La question posée était de savoir si la même règle jouait encore alors que l’enfant avait acquis la nationalité française, et comment procéder. Par un avis du 17 décembre 2012, la Cour de cassation indique qu’il n’y a pas d’obstacle de principe, à charge cependant pour les juges du fond d’apprécier si les conditions de l’adoption plénière sont réunies et si celle-ci est de l’intérêt supérieur de l’enfant. C’est d’ailleurs ce que souligne Monsieur l’avocat général Jean-Paul Jean qui après avoir indiqué que le principe est la possibilité juridique de l’adoption précise que cela « ne veut pas dire qu’il convient de faire abstraction des éléments de fait et de droit qui s’attachent au parcours de l’enfant depuis sa naissance, notamment les conditions, le cadre juridique et les finalités de son recueil. Ces éléments sont ceux relatifs aux décisions judiciaires algériennes prononcées et exécutoires, touchant autant le mandat du kafil (le recueillant) que le statut personnel du makfoul (le recueilli) au regard du droit algérien et de sa double nationalité ». A charge pour les juges du fond d’apprécier si l’adoption est ou non la meilleure solution pour l’enfant.

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