La procédure de question prioritaire de constitutionnalité permet à un justiciable de contester la constitutionnalité de la norme sur la base duquel le litige sera tranché. Cette contestation, aka Question prioritaire de constitutionnalité (QPC), peut être soulevée à tout moment, devant les juges du fond comme devant les cours suprêmes. Lorsque c’est le cas devant un juge du fond, celui-ci décide de transmettre (ou pas), à la Cour de cassation, qui apprécie alors s’il y a lieu de transmettre au Conseil constitutionnel.
Le pourvoi introduit contre l’arrêt du 21 juin 2012 de la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Rennes a été l’occasion d’une QPC (n°12-85618) portant sur l’article L.323-3 du Code pénal. Ce texte réprime « Le fait d’introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu’il contient« .
La QPC indiquait que « Les dispositions de l’article 323-3 du Code pénal qui sont rédigées en des termes généraux et imprécis quant au champ d’application de la loi pénale et à la définition du délit pénalement sanctionné, dans la mesure où ni le système protégé, ni les modalités de la fraude, ni la finalité de l’atteinte portée au système ne sont précisés, ni l’obligation qui s’impose aux usagers d’un système informatique clairement définie, portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, eu égard à l’obligation pour le législateur de fixer lui-même le champ d’application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en des termes suffisamment clairs et précis ? »
Par un arrêt du 10 avril 2013, n°12-85.618, la chambre criminelle de la Cour de cassation refuse de transmettre la QPC en indiquant que « la question posée ne présente pas, à l’évidence, un caractère sérieux dès lors que les termes de l’article 323-3 du code pénal sont suffisamment clairs et précis pour que son interprétation et sa sanction, qui entrent dans l’office du juge pénal, puissent se faire sans risque d’arbitraire ».