Un informaticien relate avoir été contacté par un quidam lui demandant de récupérer des données sur le disque de quelqu’un d’autre, sans son accord évidemment.
En fait, peu de gens en ont conscience mais le piratage informatique (la récupération « toute simple » de données) discrètement et sans rien casser est punie de deux ans de prison par l’article 323-1 du Code pénal. Les textes sont là.
La tentative est également punie, (article 323-7 du Code pénal), il n’est donc pas besoin que l’intrusion soit réussie, il suffit qu’elle ait été sérieusement tentée. Et celui qui est à l’origine de l’intrusion, le commanditaire, est complice par instigation, comme tel, puni des mêmes peines que l’auteur principal.
La participation à un groupe dans le but de commettre ce type d’infractions est également réprimée (article 323-4 CP).
Par contre, je n’arrive pas bien à déterminer si le fait de prendre contact avec un informaticien pour lui demander de procéder à ce genre d’opération s’analyse comme une tentative de constitution d’un groupe dans le but de pirater, ce qui n’est pas en soi une infraction pénale, ou bien si la mise en œuvre de la volonté de former un tel groupe en procédant à des propositions de « recrutement » constitue déjà l’infraction de participation à un groupement.
Cette entrée a été publiée dans Droit de l’informatique, Droit pénal, et marquée avec 323-4, Participation à un groupement, le 26 octobre 2014 par matringe.